Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 2023 (version 6503462)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

36474 36474
######## Article R2251-49
36475 36475

                                                                                    
36476 36476
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur
, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R
.
 2251-53.
   

                    
36478
######## Article R2251-50
36479

                        
36480
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
36481

                        
36482
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
36483

                        
36484
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
   

                    
36486
######## Article R2251-51
36487

                        
36488
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
   

                    
36490 36478
######## Article R2251-52
36491 36479

                                                                                    
36492 36480
Tout agent 
agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53
habilité par son employeur
 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
36493 36481

                                                                                    
36494 36482
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.