Code des transports


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Version consolidée au 26 janvier 2023 (version 0a16cd6)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2023.

7462 7462
###### Article L2242-4
7463 7463

                                                                                    
7464 7464
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne :
7465 7465

                                                                                    
7466 7466
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
7467 7467

                                                                                    
7468 7468
2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;
7469 7469

                                                                                    
7470 7470
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
7471 7471

                                                                                    
7472 7472
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
7473 7473

                                                                                    
7474 7474
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
7475 7475

                                                                                    
7476 7476
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7477 7477

                                                                                    
7478 7478
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;
7479 7479

                                                                                    
7480 7480
8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ;
7481 7481

                                                                                    
7482 7482
9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.
7483

                                                                                    
7484
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
7485

                                                                                    
7486
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
   

                    
8702 8706
######## Article L3124-4
8703 8707

                                                                                    
8704 8708
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.
8705 8709

                                                                                    
8706 8710
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8707 8711

                                                                                    
8708 8712
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
8709 8713

                                                                                    
8710 8714
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
8711 8715

                                                                                    
8712 8716
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
8717

                                                                                    
8718
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
   

                    
8720 8726
####### Article L3124-7
8721 8727

                                                                                    
8722 8728
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3122-3.
8723 8729

                                                                                    
8724 8730
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
8725 8731

                                                                                    
8726 8732
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
8727 8733

                                                                                    
8728 8734
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
8729 8735

                                                                                    
8730 8736
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
8731 8737

                                                                                    
8732 8738
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
8739

                                                                                    
8740
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
   

                    
8740 8748
####### Article L3124-12
8741 8749

                                                                                    
8742 8750
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2.
8743 8751

                                                                                    
8744 8752
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8745 8753

                                                                                    
8746 8754
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
8747 8755

                                                                                    
8748 8756
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
8749 8757

                                                                                    
8750 8758
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
8751 8759

                                                                                    
8752 8760
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
8761

                                                                                    
8762
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
   

                    
9636 9646
####### Article L3315-4
9637 9647

                                                                                    
9638 9648
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
9639 9649

                                                                                    
9640 9650
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
9641 9651

                                                                                    
9642 9652
Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9653

                                                                                    
9654
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
10048
####### Article L3452-11
10049

                        
10050
Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant :
10051

                        
10052
1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 € ;
10053

                        
10054
2° De 500 € pour les infractions prévues à l'article L. 3452-6 ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
11116
####### Article L4274-19
11117

                        
11118
Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 4274-15, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant :
11119

                        
11120
1° De 300 € pour les infractions prévues à l'article L. 4274-2, au premier alinéa de l'article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l'article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 du présent code ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 € ;
11121

                        
11122
2° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l'article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
14155
######## Article L5242-6-6
14156

                        
14157
I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
14158

                        
14159
II.-L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
21645 21681
###### Article L5762-1
21646 21682

                                                                                    
21647 21683
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
21648 21684

                                                                                    
21649 21685
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
.
21686

                                                                                    
21649 21687
L'article L. 5242-6-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
.
21650 21688

                                                                                    
21651 21689
L'article L. 5271-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
21652 21690

                                                                                    
21653 21691
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
21654 21692

                                                                                    
21655 21693
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
21656 21694

                                                                                    
21657 21695
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
21658 21696

                                                                                    
21659 21697
L'article L. 5211-3-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
   

                    
22148 22186
###### Article L5772-1
22149 22187

                                                                                    
22150 22188
Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
22151 22189

                                                                                    
22152 22190
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
.
22191

                                                                                    
22152 22192
L'article L. 5242-6-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
.
22153 22193

                                                                                    
22154 22194
L'article L. 5271-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22155 22195

                                                                                    
22156 22196
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
22157 22197

                                                                                    
22158 22198
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
22159 22199

                                                                                    
22160 22200
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
22161 22201

                                                                                    
22162 22202
L'article L. 5211-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
   

                    
22627 22667
###### Article L5782-1
22628 22668

                                                                                    
22629 22669
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
22630 22670

                                                                                    
22631 22671
L'article L. 5211-3-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
22632 22672

                                                                                    
22633 22673
Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
22634 22674

                                                                                    
22635 22675
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
.
22676

                                                                                    
22635 22677
L'article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
.
22636 22678

                                                                                    
22637 22679
L'article L. 5271-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22638 22680

                                                                                    
22639 22681
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
22640 22682

                                                                                    
22641 22683
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
22642 22684

                                                                                    
22643 22685
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
   

                    
23725 23767
###### Article L5792-1
23726 23768

                                                                                    
23727 23769
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
23728 23770

                                                                                    
23729 23771
L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
23730 23772

                                                                                    
23731 23773
Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
23732 23774

                                                                                    
23733 23775
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
23734 23776

                                                                                    
23735 23777
L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
23736 23778

                                                                                    
23737 23779
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
23738 23780

                                                                                    
23739 23781
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
23740 23782

                                                                                    
23741 23783
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
23784

                                                                                    
23785
L'article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.