Code des transports


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Version consolidée au 8 janvier 2023 (version 34bbdc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

65784
####### Article A2271-1
65785

                        
65786
I.-Conformément aux articles L. 2271-1 à L. 2271-8 et R. 2271-1 à R. 2271-39, pour l'application du présent arrêté on entend par :
65787

                        
65788
a) « Documents d'identité » : documents en cours de validité devant être présentés par toute personne physique conformément aux dispositions du présent arrêté, à savoir :
65789

                        
65790
- une carte nationale d'identité, le cas échéant, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco, délivrée par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
65791
- un passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
65792
- un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco ;
65793
- un laissez-passer prévu par le III du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
65794
- un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
65795
- un titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;
65796

                        
65797
b) « Fouille manuelle » : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à vérifier par une action manuelle la présence d'objets interdits dans un bagage, un objet transporté, un véhicule ou une marchandise ;
65798

                        
65799
c) « Inspection visuelle » : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à s'assurer par une vérification visuelle attentive de la présence en zone de sûreté d'objets interdits et de personnes non autorisées ;
65800

                        
65801
d) « Opérateur des contrôles de sûreté » : service de l'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, ou toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, désigné (e) par l'arrêté pris en application de l'article R. 2271-3, chargé (e) de la mise à disposition des équipements mentionnés à l'article R. 2271-8 ou de la réalisation des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 ;
65802

                        
65803
e) « Palpation de sûreté » : opération manuelle consistant pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à rechercher sur une personne, la présence d'objets interdits en zone de sûreté ;
65804

                        
65805
f) « Titre d'accès » : tout support, y compris dématérialisé, permettant d'accéder à des secteurs définis des zones de sûreté.
65806

                        
65807
Le titre d'accès peut être :
65808

                        
65809
- un titre de transport donnant droit à une prestation de transport à bord d'un train trans-Manche ;
65810
- un titre de passage : autorisation d'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, de façon provisoire ou permanente, délivrée à une personne physique autre qu'un passager ;
65811
- un laissez-passer : autorisation d'accès d'un véhicule à une ou plusieurs zones de sûreté ;
65812

                        
65813
g) « Unité de transport intermodal » : tout conteneur, caisse mobile, caisse tôlée, caisse bâchée, citerne, palette bâchée, semi-remorque, convenant au transport intermodal ;
65814

                        
65815
h) « Zone de sûreté » : zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article L. 2271-4. Elle peut être activée de manière permanente, temporaire, saisonnière ou à titre exceptionnel selon les besoins d'un service de l'Etat ou d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 ;
65816

                        
65817
i) « Test » : mise à l'épreuve des mesures de sûreté au cours de laquelle les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, simulent l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté existantes ;
65818

                        
65819
j) « Fournitures destinées aux zones de sûreté » : tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté des gares trans-Manche, autres que les objets transportés par le personnel ;
65820

                        
65821
k) « Approvisionnements de bord » : tous les articles destinés à être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un service, autres que les bagages des passagers et les objets transportés par le personnel.
   

                    
65825
####### Article A2271-2
65826

                        
65827
En application de l'article R. 2271-6, la liste des sites trans-Manche est fixée comme suit :
65828

                        
65829
<div align="center">
65830

                        
65831
<table border="1">
65832
 <tr>
65833
  <th>DÉPARTEMENT</th>
65834
  <th>SITE TRANS-MANCHE</th>
65835
 </tr>
65836
 <tr>
65837
  <td align="justify" valign="middle">Nord</td>
65838
  <td align="justify">Gare de « Lille Europe »</td>
65839
 </tr>
65840
 <tr>
65841
  <td align="justify" valign="middle">Pas-de-Calais</td>
65842
  <td align="justify">Gare de « Calais-Fréthun » (passagers)
65843

                        
65844
Site de fret international de « Calais-Fréthun »
65845

                        
65846
Terminal de Coquelles</td>
65847
 </tr>
65848
 <tr>
65849
  <td align="justify" valign="middle">Savoie</td>
65850
  <td align="justify">Gare de « Bourg-Saint-Maurice »
65851

                        
65852
Gare de « Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains »</td>
65853
 </tr>
65854
 <tr>
65855
  <td align="justify" valign="middle">Paris</td>
65856
  <td align="justify">Gare de « Paris Nord »</td>
65857
 </tr>
65858
 <tr>
65859
  <td align="justify" valign="middle">Seine-et-Marne</td>
65860
  <td align="justify">Gare de « Marne-la-Vallée Chessy »</td>
65861
 </tr>
65862
 <tr>
65863
  <td align="justify" valign="middle">Seine-Saint-Denis</td>
65864
  <td align="justify">Technicentre du Landy</td>
65865
 </tr>
65866
</table>
65867

                        
65868
</div>
65869

                        
65870
Un site trans-Manche peut être composé d'une ou plusieurs zones de sûreté.
   

                    
65874
####### Article A2271-3
65875

                        
65876
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1.
65877

                        
65878
Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.
   

                    
65882
######## Article A2271-4
65883

                        
65884
En application du 1° de l'article R. 2271-7 et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 procède à une analyse des risques pesant sur ses personnels, emprises, installations et matériels qui vise notamment à :
65885

                        
65886
1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ;
65887

                        
65888
2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.
   

                    
65890
######## Article A2271-5
65891

                        
65892
I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :
65893

                        
65894
1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
65895

                        
65896
2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
65897

                        
65898
3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
65899

                        
65900
4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :
65901

                        
65902
- les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
65903
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
65904
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
65905
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
65906
- la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;
65907

                        
65908
5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
65909

                        
65910
6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
65911

                        
65912
7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
65913

                        
65914
II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
65915

                        
65916
1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
65917

                        
65918
2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
65919

                        
65920
3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
65921

                        
65922
4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
65923

                        
65924
5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.
   

                    
65926
######## Article A2271-6
65927

                        
65928
En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
65929

                        
65930
1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
65931

                        
65932
2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
65933

                        
65934
3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
65935

                        
65936
4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :
65937

                        
65938
- le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
65939
- les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
65940
- les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.
65941

                        
65942
Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.
   

                    
65944
######## Article A2271-7
65945

                        
65946
I.-En application du 4° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers.
65947

                        
65948
A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 conclut, celle-ci s'assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu'elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 et aux obligations posées à l'article L. 2271-5 et au IV de l'article L. 2271-6. Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté.
65949

                        
65950
Chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
65951

                        
65952
II.-Chaque prestataire d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.
   

                    
65954
######## Article A2271-8
65955

                        
65956
En application du 5° de l'article R. 2271-7 et sans préjudice le cas échéant des dispositions relatives à l'information du comité social et économique prévue aux articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du code du travail, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 annexe un programme de formation de ses personnels, actualisé annuellement, qu'elle établit en se conformant à l'annexe au présent article.
   

                    
65958
######## Article A2271-9
65959

                        
65960
L'arrêté prévu à l'article R. 2271-9 portant approbation de chaque programme de sûreté est publié aux bulletins officiels des ministères chargés, respectivement, des transports, des douanes et du ministère de l'intérieur.
65961

                        
65962
Chaque programme de sûreté approuvé est annexé à l'arrêté prévu au premier alinéa mais n'est pas publié aux bulletins mentionnés au premier alinéa.
   

                    
65966
######## Article A2271-10
65967

                        
65968
En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.
   

                    
65972
######## Article A2271-11
65973

                        
65974
Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
65975

                        
65976
1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;
65977

                        
65978
2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;
65979

                        
65980
3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.
65981

                        
65982
Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.
   

                    
65988
######## Article A2271-12
65989

                        
65990
I.-L'arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, par chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, par le préfet de police, comporte :
65991

                        
65992
1° Dans une annexe publiée au recueil des actes administratifs du département, un plan simplifié permettant l'information du public sur les limites de la zone de sûreté créée et délimitée au sein d'un site trans-Manche ;
65993

                        
65994
2° Dans une annexe non publiée au recueil des actes administratifs du département, tout autre plan détaillé permettant de visualiser les différents accès, cheminements, dispositifs physiques de protection et de vidéoprotection, locaux et moyens mis à disposition des agents des services de l'Etat concernés, tout document-type décrivant une procédure inter-services, ainsi qu'un annuaire mis à jour annuellement des différents référents et permanents représentant les acteurs publics et privés intervenant dans la zone de sûreté.
65995

                        
65996
II.-En application de l'article R. 2271-3, il précise, pour chaque zone de sûreté située dans un site trans-Manche, les responsabilités :
65997

                        
65998
- de l'exploitant du site trans-Manche concernant la protection périmétrique et la gestion des titres d'accès ;
65999
- des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des contrôles d'accès, conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 5 ;
66000
- des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant de l'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 5 ;
66001
- des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des visites de sûreté, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5.
66002

                        
66003
III.-Il précise également les modalités selon lesquelles les services de l'Etat dont relèvent les agents mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 assurent la supervision des contrôles de sûreté prévus à la présente section 5.
66004

                        
66005
IV.-En application du 3° de l'article R. 2271-7, les mécanismes de coordination rappelés dans le programme de sûreté font l'objet d'une annexe à l'arrêté non publiée au recueil des actes administratifs du département. Cette annexe est communiquée sous diffusion restreinte aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
66006

                        
66007
V.-Il définit la durée minimale nécessaire à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de passage permanent.
   

                    
66009
######## Article A2271-13
66010

                        
66011
Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.
   

                    
66015
######## Article A2271-14
66016

                        
66017
Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :
66018

                        
66019
- de toute zone de sûreté avant son activation ;
66020
- des parties intérieures et extérieures de chaque train trans-Manche préalablement à l'arrivée des passagers et de leurs véhicules et personnels sur le quai, sauf lorsque la rame provient directement d'une zone de sûreté.
66021

                        
66022
Il est fait usage des mêmes mesures de sûreté en cas d'intrusion en zone de sûreté ou dans un train trans-Manche.
66023

                        
66024
A tout moment, il peut également être procédé par les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :
66025

                        
66026
- de toute zone de sûreté activée ;
66027
- des parties intérieures et extérieures d'un train trans-Manche se trouvant à quai dans une zone de sûreté.
   

                    
66029
######## Article A2271-15
66030

                        
66031
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté :
66032

                        
66033
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
66034

                        
66035
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
66036

                        
66037
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs.
   

                    
66043
######### Article A2271-16
66044

                        
66045
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en application de l'article R. 2271-30.
   

                    
66047
######### Article A2271-17
66048

                        
66049
L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé « gestionnaire des titres d'accès » pour l'application de la présente sous-section, assure :
66050

                        
66051
- l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;
66052
- la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;
66053
- sa récupération par remise volontaire ;
66054
- la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
66055
- la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
   

                    
66057
######### Article A2271-18
66058

                        
66059
En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat.
66060

                        
66061
Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.
   

                    
66065
######### Article A2271-19
66066

                        
66067
I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types :
66068

                        
66069
- les titres de passage permanents, de couleur rouge ;
66070
- les titres de passage provisoires, de couleur verte.
66071

                        
66072
II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique.
66073

                        
66074
Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.
   

                    
66076
######### Article A2271-20
66077

                        
66078
I. - Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :
66079

                        
66080
- nom d'un ou des sites trans-Manche ;
66081
- identification de la ou des zones de sûreté ;
66082
- nom et prénom du titulaire et la mention « personnel de bord » pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ;
66083
- numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ;
66084
- date de fin de validité du titre ;
66085
- photographie du titulaire du titre ;
66086
- numéro du titre de passage.
66087
- le logo du gestionnaire.
66088

                        
66089
II. - Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :
66090

                        
66091
- nom du site trans-Manche ;
66092
- année civile de validité du titre ;
66093
- numéro du titre de passage ;
66094
- le logo du gestionnaire.
   

                    
66098
########## Article A2271-21
66099

                        
66100
La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
66101

                        
66102
Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :
66103

                        
66104
- une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
66105
- une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
66106
- une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
66107
- une photo récente de la personne ;
66108
- une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.
   

                    
66110
########## Article A2271-22
66111

                        
66112
La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.
66113

                        
66114
Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction.
66115

                        
66116
Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.
   

                    
66120
########## Article A2271-23
66121

                        
66122
Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
66123

                        
66124
Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.
   

                    
66126
########## Article A2271-24
66127

                        
66128
Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
66129

                        
66130
Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire.
66131

                        
66132
Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.
   

                    
66136
########## Article A2271-25
66137

                        
66138
La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.
   

                    
66140
########## Article A2271-26
66141

                        
66142
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
66143

                        
66144
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
66145

                        
66146
- fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
66147
- fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
66148
- perte ou vol du titre de passage.
   

                    
66150
########## Article A2271-27
66151

                        
66152
La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
66156
########## Article A2271-28
66157

                        
66158
Le titulaire d'un titre de passage :
66159

                        
66160
- est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
66161
- ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
66162
- doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
66163
- doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
66164
- ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.
   

                    
66166
########## Article A2271-29
66167

                        
66168
Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.
   

                    
66172
########## Article A2271-30
66173

                        
66174
I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
66175

                        
66176
II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.
   

                    
66178
########## Article A2271-31
66179

                        
66180
Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.
   

                    
66184
########## Article A2271-32
66185

                        
66186
I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.
66187

                        
66188
II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.
   

                    
66192
########## Article A2271-33
66193

                        
66194
I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :
66195

                        
66196
- numéro du titre de passage ;
66197
- identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
66198
- identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
66199
- dates de validité (début et fin) ;
66200
- zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
66201
- s'il a été perdu, volé, non restitué ;
66202
- s'il est activé ou désactivé.
66203

                        
66204
II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.
   

                    
66206
########## Article A2271-34
66207

                        
66208
Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.
   

                    
66214
########## Article A2271-35
66215

                        
66216
Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes :
66217

                        
66218
- une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande d'accès du véhicule au sein de la ou des zones de sûreté ;
66219
- une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
   

                    
66223
########## Article A2271-36
66224

                        
66225
Tout dossier de demande d'un laissez-passer est déposé auprès du gestionnaire de titres d'accès qui s'assure de la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
66226

                        
66227
Le dossier est déposé au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.
   

                    
66231
########## Article A2271-37
66232

                        
66233
Les laissez-passer comportent notamment les informations suivantes :
66234

                        
66235
- numéro d'ordre du titre ;
66236
- nom d'un ou des sites trans-Manche ;
66237
- identification des zones de sûreté dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer et à circuler ;
66238
- date de fin de validité du laissez-passer ;
66239
- numéro d'immatriculation du véhicule.
   

                    
66241
########## Article A2271-38
66242

                        
66243
Un laissez-passer a une durée de validité qui n'excède pas un an.
   

                    
66247
########## Article A2271-39
66248

                        
66249
Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté.
66250

                        
66251
Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.
   

                    
66253
########## Article A2271-40
66254

                        
66255
Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.
   

                    
66259
########## Article A2271-41
66260

                        
66261
I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :
66262

                        
66263
- directement au gestionnaire des titres d'accès ;
66264
- à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.
66265

                        
66266
II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.
   

                    
66270
########## Article A2271-42
66271

                        
66272
Le titulaire d'un laissez-passer doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.
   

                    
66276
########## Article A2271-43
66277

                        
66278
I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des laissez-passer. Il comprend notamment pour chaque laissez-passer les informations suivantes :
66279

                        
66280
- numéro d'immatriculation du véhicule ;
66281
- identité du représentant de la personne morale ou de la personne physique ayant formulé la demande ;
66282
- numéro du laissez-passer ;
66283
- dates de validité (début et fin) ;
66284
- zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le laissez-passer a été délivré ;
66285
- s'il a été perdu, volé, non restitué.
66286

                        
66287
II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des laissez-passer perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.
   

                    
66293
######## Article A2271-44
66294

                        
66295
En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :
66296

                        
66297
- pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ;
66298
- pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,
66299

                        
66300
est ainsi établie :
66301

                        
66302
<div align="center">
66303

                        
66304
<table border="1">
66305
 <tr>
66306
  <th>Catégorie d'objets interdits (A)</th>
66307
  <th>Catégories d'objets acceptés sous réserve
66308

                        
66309
d'enregistrement préalable ou d'autorisation (B)</th>
66310
 </tr>
66311
 <tr>
66312
  <td align="justify">-Armes à feu sans permis, à l'exception des pistolets de départ</td>
66313
  <td>-Armes à feu autorisées
66314

                        
66315
- Répliques d'armes, à l'exception des jouets n'ayant pas l'aspect d'une arme véritable
66316
- Arbalètes, et carreaux d'arbalètes
66317
- Arcs et flèches
66318
- Pistolets de départ</td>
66319
 </tr>
66320
 <tr>
66321
  <td align="justify">-Explosifs, dont engins explosifs, grenades, mines, stocks militaires d'explosifs, répliques d'engins explosifs, feux d'artifice, fusées éclairantes, articles pyrotechniques
66322

                        
66323
- Détonateurs
66324
- Cartouches fumigènes</td>
66325
  <td>-Munitions</td>
66326
 </tr>
66327
 <tr>
66328
  <td align="justify">-Articles contenant des substances incapacitantes, dont pistolets à gaz, pulvérisateurs de gaz lacrymogène, mace, acide, phosphore et autres produits chimiques dangereux risquant de causer des mutilations ou des handicap</td>
66329
  <td align="left"/>
66330
 </tr>
66331
 <tr>
66332
<td align="justify">
66333

                        
66334
- Substances inflammables, dont essence, alcool solide, alcool dénaturé et diluants</td>
66335
  <td align="left"/>
66336
 </tr>
66337
 <tr>
66338
<td align="justify">
66339

                        
66340
- Couteaux à cran d'arrêt ;
66341
- Couteaux à gravitation ;
66342
- Poignards ;
66343
- Couteaux pliants dont la lame dépasse 77 mm de long ;
66344
- Tous autres articles à lame dont la lame dépasse 77 mm de long, à l'exception des articles suivants :
66345
- articles recensés ci-après comme exceptions à l'interdiction relative aux articles pointus
66346
- Articles pointus à l'exception des articles suivants :
66347
- piolets ;
66348
- fléchettes ;
66349
- seringues ;
66350
- couteaux de cuisine ;
66351
- ciseaux ;
66352
- aiguilles à tricoter</td>
66353
  <td>-Rasoirs ouverts (également appelés rasoirs à main) ;
66354

                        
66355
- Armes de cérémonie ou cultuelles (par exemple Kukri, Skeandhu, Kirpan)
66356
- Armes destinées aux arts martiaux (dont l'escrime)
66357
- Epées anciennes
66358
- Cannes-épées
66359
- Javelots
66360
- Harpons/ fusils sous-marins</td>
66361
 </tr>
66362
 <tr>
66363
  <td align="justify">-Toutes autres armes (en dehors des exceptions) que celles mentionnées ci-dessus (dans les deux colonnes) ; à l'exception des lance-pierres</td>
66364
  <td>-Tout article non mentionné (en dehors des exceptions) dans le présent tableau, si le responsable de la zone de sûreté ou l'entreprise ferroviaire, selon le cas, a des raisons de suspecter, au vu des circonstances, qu'une personne est susceptible de l'utiliser pour commettre une agression</td>
66365
 </tr>
66366
</table>
66367

                        
66368
</div>
   

                    
66370
######## Article A2271-45
66371

                        
66372
Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
66373

                        
66374
I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
66375

                        
66376
II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.
   

                    
66378
######## Article A2271-46
66379

                        
66380
I.-Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :
66381

                        
66382
- son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;
66383
- la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;
66384
- il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;
66385
- son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.
66386

                        
66387
II.-Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.
   

                    
66389
######## Article A2271-47
66390

                        
66391
Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits.
66392

                        
66393
Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.
   

                    
66395
######## Article A2271-48
66396

                        
66397
Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :
66398

                        
66399
- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
66400
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
66401
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
   

                    
66403
######## Article A2271-49
66404

                        
66405
L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.
   

                    
66409
######## Article A2271-50
66410

                        
66411
I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
66412

                        
66413
1°) De la validité des titres d'accès ;
66414

                        
66415
2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
66416

                        
66417
3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
66418

                        
66419
4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
66420

                        
66421
5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
66422

                        
66423
II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.
   

                    
66429
######### Article A2271-51
66430

                        
66431
Le gestionnaire du site trans-Manche s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage :
66432

                        
66433
- dispose d'au moins un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
66434
- met à disposition des équipements en bon état de fonctionnement tout au long des opérations d'inspection-filtrage.
   

                    
66440
########## Article A2271-52
66441

                        
66442
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage :
66443

                        
66444
1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ;
66445

                        
66446
2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe.
66447

                        
66448
Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires :
66449

                        
66450
3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ;
66451

                        
66452
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.
   

                    
66454
########## Article A2271-53
66455

                        
66456
Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.
   

                    
66458
########## Article A2271-54
66459

                        
66460
I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits.
66461

                        
66462
II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté.
66463

                        
66464
III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité.
66465

                        
66466
Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.
   

                    
66468
########## Article A2271-55
66469

                        
66470
Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures.
66471

                        
66472
Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures.
66473

                        
66474
Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.
   

                    
66478
########## Article A2271-56
66479

                        
66480
I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
66481

                        
66482
1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
66483

                        
66484
2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
66485

                        
66486
II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.
   

                    
66488
########## Article A2271-57
66489

                        
66490
I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
66491

                        
66492
II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :
66493

                        
66494
- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
66495
- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
66496

                        
66497
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
   

                    
66501
########## Article A2271-58
66502

                        
66503
Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.
   

                    
66507
########## Article A2271-59
66508

                        
66509
I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles :
66510

                        
66511
1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
66512

                        
66513
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale :
66514

                        
66515
- disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
66516
- chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ;
66517

                        
66518
3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
66519

                        
66520
4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ;
66521

                        
66522
5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
66523

                        
66524
6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
66525

                        
66526
7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ;
66527

                        
66528
8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ;
66529

                        
66530
9° Les personnalités françaises suivantes :
66531

                        
66532
- le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
66533
- les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
66534

                        
66535
10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères.
66536

                        
66537
Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°.
66538

                        
66539
II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
   

                    
66545
########## Article A2271-60
66546

                        
66547
Sont soumis à inspection-filtrage selon les dispositions prévues aux articles A. 2271-51 à 58 :
66548

                        
66549
- les occupants de véhicules de tous types ;
66550
- les animaux les accompagnant ;
66551
- les bagages, et objets transportés à bord des véhicules ;
66552
- les marchandises et les fournitures transportées.
   

                    
66556
########## Article A2271-61
66557

                        
66558
Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.
   

                    
66560
########## Article A2271-62
66561

                        
66562
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises :
66563

                        
66564
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
66565

                        
66566
2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ;
66567

                        
66568
3° Utilisation d'un matériel radioscopique ;
66569

                        
66570
4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ;
66571

                        
66572
5° Réalisation d'une fouille manuelle ;
66573

                        
66574
6° Inspection visuelle.
   

                    
66578
########## Article A2271-63
66579

                        
66580
Sont exemptés d'inspection-filtrage :
66581

                        
66582
1° Les véhicules de service des agents des douanes, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche, et les véhicules qu'ils accompagnent ou escortent ;
66583

                        
66584
2° Les véhicules de service des militaires disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
66585

                        
66586
3° Les véhicules de service des démineurs disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
66587

                        
66588
4° Les véhicules des services de secours qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir d'une atteinte à des personnes ou des biens ;
66589

                        
66590
5° Les véhicules professionnels des convoyeurs de fonds porteurs d'une arme à feu disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche.
66591

                        
66592
Ces catégories de véhicules sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des véhicules mentionnés au point 4° de cet article.
   

                    
66596
######### Article A2271-64
66597

                        
66598
Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté des sites trans-Manche, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, doivent être soumises à une inspection-filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans ces zones de sûreté.
   

                    
66600
######### Article A2271-65
66601

                        
66602
Les fournitures doivent être considérées comme des fournitures destinées aux zones de sûreté à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans ces zones de sûreté.
   

                    
66604
######### Article A2271-66
66605

                        
66606
Lors de l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures.
   

                    
66608
######### Article A2271-67
66609

                        
66610
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport :
66611

                        
66612
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
66613

                        
66614
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
66615

                        
66616
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
66617

                        
66618
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
66619

                        
66620
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
66621

                        
66622
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
   

                    
66624
######### Article A2271-68
66625

                        
66626
La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux zones de sûreté est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.
   

                    
66628
######### Article A2271-69
66629

                        
66630
Les fournitures destinées aux zones de sûreté qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptées de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.
   

                    
66634
######### Article A2271-70
66635

                        
66636
Les approvisionnements de bord doivent être soumis à une inspection-filtrage avant d'être introduits dans une zone de sûreté.
   

                    
66638
######### Article A2271-71
66639

                        
66640
Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.
   

                    
66642
######### Article A2271-72
66643

                        
66644
Lors de l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et être d'un niveau suffisant pour obtenir une assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les approvisionnements.
   

                    
66646
######### Article A2271-73
66647

                        
66648
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
66649

                        
66650
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
66651

                        
66652
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
66653

                        
66654
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
66655

                        
66656
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
66657

                        
66658
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
66659

                        
66660
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
   

                    
66662
######### Article A2271-74
66663

                        
66664
La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.
   

                    
66666
######### Article A2271-75
66667

                        
66668
Les approvisionnements de bord qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptés de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.
   

                    
66674
######### Article A2271-76
66675

                        
66676
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
   

                    
66678
######### Article A2271-77
66679

                        
66680
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
66681

                        
66682
A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.
   

                    
66686
######### Article A2271-78
66687

                        
66688
I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
66689

                        
66690
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :
66691

                        
66692
- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ;
66693
- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
66694

                        
66695
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
   

                    
66699
######### Article A2271-79
66700

                        
66701
Lorsqu'il est fait usage d'une équipe cynotechnique en détection d'explosifs, le contrôle porte, hors la présence à bord des occupants, sur les parties extérieures et intérieures de tous types de véhicules, les espaces fermés dédiés au transport des marchandises, les coffres et soutes à bagages.
   

                    
66707
######### Article A2271-80
66708

                        
66709
Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.
   

                    
66711
######### Article A2271-81
66712

                        
66713
Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret :
66714

                        
66715
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
66716

                        
66717
2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ;
66718

                        
66719
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ;
66720

                        
66721
4° Réalisation d'une fouille manuelle ;
66722

                        
66723
5° Inspection visuelle.
   

                    
66727
######### Article A2271-82
66728

                        
66729
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.
   

                    
66731
######### Article A2271-83
66732

                        
66733
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.
   

                    
66737
######### Article A2271-84
66738

                        
66739
I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
66740

                        
66741
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :
66742

                        
66743
- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
66744
- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
66745

                        
66746
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
   

                    
70471 71457
###### Article A4611-1
70472 71458

                                                                                    
70473 71459
Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).
70474

                                                                                    
   

                    
71463
### Article ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8
71464

                        
71465
I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté
71466

                        
71467
Le programme de formation comporte les informations suivantes :
71468

                        
71469
1. Identification de la structure :
71470

                        
71471
- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ;
71472
- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
71473
- liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités ;
71474

                        
71475
2. Références et qualifications des formateurs :
71476

                        
71477
- références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ;
71478
- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes ;
71479

                        
71480
3. Programmes des formations et moyens pédagogiques :
71481

                        
71482
- programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
71483
- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'opérateur, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
71484
- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ;
71485
- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;
71486

                        
71487
4. Modalités d'évaluation collective des formations :
71488

                        
71489
- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ;
71490
- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.
71491

                        
71492
II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs
71493

                        
71494
L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs :
71495

                        
71496
- possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;
71497
- attestent d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans les secteurs de la sûreté aéroportuaire, portuaire ou des transports terrestres, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
71498
- attestent d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.
71499

                        
71500
L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation.
71501

                        
71502
III.-Formation initiale socle des titulaires d'un titre de passage permanent
71503

                        
71504
Une formation initiale socle obligatoire, d'une durée minimale de 4 heures, est assurée par l'employeur à destination de tous ses salariés et sous-traitants auxquels s'impose le régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 du code des transports.
71505

                        
71506
Cette formation initiale, préalable à toute prise de poste, et qui peut être réalisée avant l'embauche, est réalisée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après. L'employeur peut l'adapter aux spécificités métiers des personnels auxquels elle est dispensée, au regard notamment de leurs cadres d'emplois et des tâches qui leur incombent.
71507

                        
71508
Elle vise à la connaissance :
71509

                        
71510
- de l'environnement de la liaison fixe trans-Manche ;
71511
- du contexte, des principes généraux et objectifs de la sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
71512
- des objets dont l'introduction est prohibée dans la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
71513
- des différents acteurs publics et privés de la liaison fixe trans-Manche, notamment de sa partie française et de leur coordination ;
71514
- des dispositions législatives et réglementaires applicables constituant le régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
71515
- de la matérialisation et des moyens de protection d'une zone de sûreté ;
71516
- des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément ;
71517
- des conditions du contrôle et de la supervision de l'activité des agents de sûreté.
71518

                        
71519
IV.-Formations initiales complémentaires pour les titulaires d'un titre de passage permanent
71520

                        
71521
1. Trois formations initiales complémentaires obligatoires spécifiques sont assurées par l'employeur à destination des personnels mentionnés au IV de l'article L. 2271-6 réalisant certains contrôles de sûreté et recourant à certains équipements de contrôle ou de détection radioscopique :
71522

                        
71523
1.1. Module complémentaire n° 1 contrôles de sûreté, d'une durée minimale de deux jours, portant sur :
71524

                        
71525
- la déontologie des contrôles de sûreté et le comportement vis-à-vis des passagers ;
71526
- les techniques de réalisation des palpations de sûreté ;
71527
- les techniques de réalisation de fouille des bagages, ainsi que des véhicules, y compris leur cargaison, d'une unité de transport intermodal pour vérifier la non présence d'objets interdits ou de personnes non autorisées ;
71528
- la mise en œuvre des techniques de maintien de l'intégrité des trains trans-Manche de ferroutage et des marchandises transportées à bord de trains trans-Manche de fret ;
71529

                        
71530
1.2. Module complémentaire n° 2 équipements de contrôle, d'une durée minimale d'une journée, portant sur :
71531

                        
71532
- les moyens de détection des objets interdits ;
71533
- l'emploi des détecteurs de métaux portatifs sur les personnes avec démonstrations pratiques ;
71534
- l'emploi des équipements de détection de trace d'explosif ;
71535

                        
71536
1.3. Module complémentaire n° 3 équipements d'imagerie radioscopique, d'une durée minimale de trois jours, à destination des agents de sûreté amenés à exploiter un équipement d'imagerie radioscopique, portant sur :
71537

                        
71538
- l'aptitude à utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ;
71539
- l'aptitude à utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels objets interdits dans les bagages.
71540

                        
71541
La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 4 heures par type d'équipement de contrôle utilisé.
71542

                        
71543
Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :
71544

                        
71545
- soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
71546
- soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de détection des objets interdits ;
71547

                        
71548
2. Une formation initiale complémentaire est assurée par tout employeur, lorsqu'il est opérateur des contrôles de sûreté, à destination de ceux de ses salariés désignés comme correspondants sûreté. D'une durée minimale de 4 heures, elle vise la connaissance approfondie des règles de gestion des titres d'accès et des laissez-passer telles que précisées à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports (Partie réglementaire-Arrêtés).
71549

                        
71550
V.-Accompagnement à la prise de poste
71551

                        
71552
Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un référent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à cinq jours à compter de la prise de poste.
71553

                        
71554
L'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
71555

                        
71556
VI.-Formation continue et entraînements périodiques
71557

                        
71558
1. De la formation continue :
71559

                        
71560
L'employeur peut planifier des actions de formation continue à l'attention de ses salariés et est tenu d'en planifier si ces derniers en font la demande.
71561

                        
71562
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
71563

                        
71564
Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
71565

                        
71566
2. De l'entraînement périodique :
71567

                        
71568
Pour chaque agent utilisant un équipement d'imagerie radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à six heures sur une période de trois mois, et à trois heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace utilisé en permanence.
71569

                        
71570
VII.-Reconnaissance des compétences acquises antérieurement
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71572
Les personnes réalisant des contrôles de sûreté prévues au IV de l'article L. 2271-6 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies au IV.
71573

                        
71574
En cas de changement d'activité, les dispositions relatives à l'accompagnement des personnes nouvellement formées prévues au V sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
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VIII.-Attestations de formation
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71578
A l'issue de chaque formation initiale ou continue, ou de tout entraînement périodique, l'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
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- la mention Attestation individuelle de formation permettant d'exercer une activité dans les zones de sûreté des sites de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
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- les nom et prénoms de la personne ayant satisfait aux obligations de formation ;
71582
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
71583
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
71584
- l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
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- la date et le lieu de la formation ;
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- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
71587
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.
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Il tient à la disposition des agents des services de l'Etat en charge de la supervision la liste récapitulant les notes obtenues par les agents.
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