Code des transports


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... ...
@@ -3063,10 +3063,14 @@ Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mis
3063 3063
 
3064 3064
 ###### Article L1331-1
3065 3065
 
3066
-I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
3066
+I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.
3067 3067
 
3068 3068
 II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.
3069 3069
 
3070
+###### Article L1331-1-1
3071
+
3072
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
3073
+
3070 3074
 ###### Article L1331-2
3071 3075
 
3072 3076
 Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
... ...
@@ -3115,7 +3119,9 @@ V.-Le IV n'est applicable qu'aux conducteurs réalisant des opérations prévues
3115 3119
 
3116 3120
 ###### Article L1332-4
3117 3121
 
3118
-Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3122
+Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration vaut déclaration au titre du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
3123
+
3124
+Par dérogation au II du même article, le décret prévu au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles ces entreprises désignent une personne contact permettant le respect de l'obligation d'assurer pendant la durée du détachement la liaison prévue par cette disposition.
3119 3125
 
3120 3126
 ###### Article L1332-5
3121 3127
 
... ...
@@ -4705,7 +4711,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, su
4705 4711
 
4706 4712
 ###### Article L1851-3
4707 4713
 
4708
-L'article L. 1331-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4714
+Les articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4709 4715
 
4710 4716
 ###### Article L1851-4
4711 4717
 
... ...
@@ -9165,15 +9171,15 @@ Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L.
9165 9171
 
9166 9172
 ###### Article L3222-1
9167 9173
 
9168
-I.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9174
+I.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9169 9175
 
9170
-II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9176
+II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9171 9177
 
9172 9178
 ###### Article L3222-2
9173 9179
 
9174
-I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9180
+I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9175 9181
 
9176
-II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9182
+II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat de transport, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
9177 9183
 
9178 9184
 ###### Article L3222-4
9179 9185
 
... ...
@@ -9857,11 +9863,11 @@ Elles sont régies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20
9857 9863
 
9858 9864
 Pour l'application aux sociétés coopératives d'entreprises de transport des dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale :
9859 9865
 
9860
-1° Aux articles 2,6, et 18, l'inscription au registre prévu par les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
9866
+1° Aux articles 2,6, et 18, l'inscription au registre prévu par les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
9861 9867
 
9862 9868
 2° Au 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative d'entreprises de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ;
9863 9869
 
9864
-3° A l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
9870
+3° A l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
9865 9871
 
9866 9872
 4° Le ministre chargé des transports exerce les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat.
9867 9873
 
... ...
@@ -10293,17 +10299,17 @@ L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un co
10293 10299
 
10294 10300
 ###### Article L4121-2
10295 10301
 
10296
-Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
10302
+Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
10297 10303
 
10298 10304
 ###### Article L4121-3
10299 10305
 
10300
-Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
10306
+Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau.
10301 10307
 
10302 10308
 Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
10303 10309
 
10304 10310
 ###### Article L4121-4
10305 10311
 
10306
-Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau.
10312
+Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.
10307 10313
 
10308 10314
 ##### Chapitre II : Hypothèques et privilèges
10309 10315
 
... ...
@@ -10329,10 +10335,6 @@ L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. Dans ce cas, l'endos empor
10329 10335
 
10330 10336
 L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.
10331 10337
 
10332
-####### Article L4122-5
10333
-
10334
-L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
10335
-
10336 10338
 ####### Article L4122-6
10337 10339
 
10338 10340
 En cas de pluralité d'hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
... ...
@@ -10351,10 +10353,6 @@ Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en q
10351 10353
 
10352 10354
 Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.
10353 10355
 
10354
-####### Article L4122-10
10355
-
10356
-L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
10357
-
10358 10356
 ###### Section 2 : Privilèges
10359 10357
 
10360 10358
 ####### Article L4122-11
... ...
@@ -11523,7 +11521,7 @@ Ont la qualité de patron batelier les chefs ou gérants statutaires des entrepr
11523 11521
 
11524 11522
 ###### Article L4431-1
11525 11523
 
11526
-Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19.
11524
+Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce.
11527 11525
 
11528 11526
 ###### Article L4431-2
11529 11527
 
... ...
@@ -15768,7 +15766,7 @@ Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan a
15768 15766
 
15769 15767
 Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.
15770 15768
 
15771
-Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
15769
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
15772 15770
 
15773 15771
 La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.
15774 15772
 
... ...
@@ -25654,9 +25652,9 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'explo
25654 25652
 
25655 25653
 ####### Article L6232-5
25656 25654
 
25657
-L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7 et L. 6541-1.
25655
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d'interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
25658 25656
 
25659
-Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être doublée.
25657
+En cas de nouvelle condamnation pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l'interdiction de piloter un aéronef est doublée.
25660 25658
 
25661 25659
 Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s'ils conduisent un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne peuvent se confondre.
25662 25660
 
... ...
@@ -25674,15 +25672,17 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le pil
25674 25672
 
25675 25673
 Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :
25676 25674
 
25677
-1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
25675
+1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
25678 25676
 
25679
-2° Transporter, utiliser des appareils photographiques ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
25677
+2° Transporter ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
25680 25678
 
25681
-3° Faire usage, sans autorisation spéciale, d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
25679
+3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1.
25680
+
25681
+La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
25682 25682
 
25683 25683
 ####### Article L6232-9
25684 25684
 
25685
-Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouvent à bord :
25685
+Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection qui se trouvent à bord :
25686 25686
 
25687 25687
 1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;
25688 25688
 
... ...
@@ -25690,9 +25690,7 @@ Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de
25690 25690
 
25691 25691
 3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.
25692 25692
 
25693
-Les mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
25694
-
25695
-Elles peuvent également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
25693
+Les mêmes autorités peuvent saisir les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
25696 25694
 
25697 25695
 La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.
25698 25696
 
... ...
@@ -26123,7 +26121,7 @@ Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'
26123 26121
 
26124 26122
 ###### Article L6328-2
26125 26123
 
26126
-Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :
26124
+Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :
26127 26125
 
26128 26126
 <table border="1"><tbody>
26129 26127
  <tr>
... ...
@@ -26150,7 +26148,7 @@ Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, re
26150 26148
  </tr>
26151 26149
 </tbody></table>
26152 26150
 
26153
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.
26151
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.
26154 26152
 
26155 26153
 ###### Article L6328-3
26156 26154
 
... ...
@@ -28154,6 +28152,18 @@ Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvell
28154 28152
 
28155 28153
 ###### Article L6762-1
28156 28154
 
28155
+Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier.
28156
+
28157
+Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
28158
+
28159
+La section 6 du chapitre II du titre III du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
28160
+
28161
+Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
28162
+
28163
+Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 précitée.
28164
+
28165
+###### Article L6762-1
28166
+
28157 28167
 Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28158 28168
 
28159 28169
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -28213,6 +28223,10 @@ L. 6223-3</td>
28213 28223
   <td align="justify">L. 6223-4</td>
28214 28224
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28215 28225
  </tr>
28226
+ <tr>
28227
+  <td align="justify">L. 6224-1</td>
28228
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité in</td>
28229
+ </tr>
28216 28230
  <tr>
28217 28231
   <td align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28218 28232
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
... ...
@@ -28239,20 +28253,23 @@ L. 6232-4</td>
28239 28253
  </tr>
28240 28254
  <tr>
28241 28255
   <td align="justify">L. 6232-5</td>
28242
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28256
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28243 28257
  </tr>
28244 28258
  <tr>
28245 28259
   <td align="justify">L. 6232-6</td>
28246 28260
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28247 28261
  </tr>
28248 28262
  <tr>
28249
-  <td align="justify">L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28263
+  <td align="justify">L. 6232-7</td>
28250 28264
   <td align="justify"/>
28251 28265
  </tr>
28252 28266
  <tr>
28253 28267
 <td align="justify">
28254
-
28255
-L. 6232-10</td>
28268
+L. 6232-8 à L. 6232-9</td>
28269
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28270
+ </tr>
28271
+ <tr>
28272
+  <td align="justify">L. 6232-10</td>
28256 28273
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28257 28274
  </tr>
28258 28275
  <tr>
... ...
@@ -28463,316 +28480,90 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention cont
28463 28480
   <th>Dans leur rédaction</th>
28464 28481
  </tr>
28465 28482
  <tr>
28466
-  <td align="justify">L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28467
-  <td align="left"/>
28468
- </tr>
28469
- <tr>
28470
-<td align="justify">
28471
-
28472
-L. 6214-1 à L. 6214-2</td>
28473
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28474
- </tr>
28475
- <tr>
28476
-  <td align="justify">L. 6221-1</td>
28477
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28478
- </tr>
28479
- <tr>
28480
-  <td align="justify">L. 6221-2</td>
28483
+  <td>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28481 28484
   <td align="left"/>
28482 28485
  </tr>
28483 28486
  <tr>
28484
-<td align="justify">
28487
+<td align="left">
28485 28488
 
28486
-L. 6221-3.</td>
28487
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28489
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
28490
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
28488 28491
  </tr>
28489 28492
  <tr>
28490
-  <td align="justify">L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28493
+  <td>L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28491 28494
   <td align="left"/>
28492 28495
  </tr>
28493 28496
  <tr>
28494
-<td align="justify">
28497
+<td align="left">
28495 28498
 
28496
-L. 6222-1</td>
28497
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28499
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
28500
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28498 28501
  </tr>
28499 28502
  <tr>
28500
-  <td align="justify">L. 6222-2</td>
28501
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28503
+  <td>L. 6222-3</td>
28504
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28502 28505
  </tr>
28503 28506
  <tr>
28504
-  <td align="justify">L. 6222-3</td>
28505
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28506
- </tr>
28507
- <tr>
28508
-  <td align="justify">L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28507
+  <td>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28509 28508
   <td align="left"/>
28510 28509
  </tr>
28511 28510
  <tr>
28512
-<td align="justify">
28511
+<td align="left">
28513 28512
 
28514 28513
 L. 6223-3</td>
28515
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28514
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28516 28515
  </tr>
28517 28516
  <tr>
28518
-  <td align="justify">L. 6223-4</td>
28519
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28517
+  <td>L. 6223-4</td>
28518
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28520 28519
  </tr>
28521 28520
  <tr>
28522
-  <td align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28523
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28521
+  <td>L. 6224-1</td>
28522
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28524 28523
  </tr>
28525 28524
  <tr>
28526
-  <td align="justify">L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28525
+  <td>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28527 28526
   <td align="left"/>
28528 28527
  </tr>
28529 28528
  <tr>
28530
-<td align="justify">
28529
+<td align="left">
28531 28530
 
28532
-L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
28533
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28534
- </tr>
28535
- <tr>
28536
-  <td align="justify">L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
28531
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
28537 28532
   <td align="left"/>
28538 28533
  </tr>
28539 28534
  <tr>
28540
-<td align="justify">
28535
+<td align="left">
28541 28536
 
28542
-L. 6232-4</td>
28543
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28537
+L. 6232-5</td>
28538
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28544 28539
  </tr>
28545 28540
  <tr>
28546
-  <td align="justify">L. 6232-5</td>
28547
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28548
- </tr>
28549
- <tr>
28550
-  <td align="justify">L. 6232-6</td>
28551
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28541
+  <td>L. 6232-6 et L. 6232-7</td>
28542
+  <td align="left"/>
28552 28543
  </tr>
28553 28544
  <tr>
28554
-  <td align="justify">L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28555
-  <td align="left"/>
28545
+<td align="left">L. 6232-8 et L. 6232-9</td>
28546
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28556 28547
  </tr>
28557 28548
  <tr>
28558
-<td align="justify">
28559
-
28560
-L. 6232-10</td>
28561
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28549
+  <td>L. 6232-10</td>
28550
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28562 28551
  </tr>
28563 28552
  <tr>
28564
-  <td align="justify">L. 6232-11</td>
28553
+  <td>L. 6232-11</td>
28565 28554
   <td align="left"/>
28566 28555
  </tr>
28567 28556
  <tr>
28568
-<td align="justify">
28557
+<td align="left">
28569 28558
 
28570 28559
 L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28571
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28572
- </tr>
28573
- <tr>
28574
-  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
28575
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28560
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
28576 28561
  </tr>
28577 28562
 </tbody></table>
28578 28563
 
28579
-###### Article L6772-2
28580
-
28581
-Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.
28582
-
28583
-L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
28584
-
28585
-Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
28586
-
28587
-###### Article L6772-3
28588
-
28589
-Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.
28590
-
28591
-###### Article L6772-4
28592
-
28593
-Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Polynésie française :
28594
-
28595
-1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
28596
-
28597
-2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
28598
-
28599
-3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.
28600
-
28601
-Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
28602
-
28603
-###### Article L6772-5
28604
-
28605
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28606
-
28607
-###### Article L6772-6
28608
-
28609
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28610
-
28611
-###### Article L6772-7
28612
-
28613
-Pour l'application en Polynésie française des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “ au sens du ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du ”.
28614
-
28615
-##### Chapitre III : Les aérodromes
28616
-
28617
-###### Article L6773-1
28618
-
28619
-Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
28620
-
28621
-L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28622
-
28623
-La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28624
-
28625
-###### Article L6773-2
28626
-
28627
-Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.
28628
-
28629
-###### Article L6773-3
28630
-
28631
-Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
28632
-
28633
-###### Article L6773-4
28634
-
28635
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6321-4, les mots : " mentionnée à l'article L. 6321-3" sont supprimés.
28636
-
28637
-###### Article L6773-4-1
28638
-
28639
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
28640
-
28641
-###### Article L6773-5
28642
-
28643
-I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
28644
-
28645
-Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
28646
-
28647
-II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".
28648
-
28649
-###### Article L6773-6
28650
-
28651
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prescrites sont prévues par l'Etat.
28652
-
28653
-###### Article L6773-7
28654
-
28655
-I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
28656
-
28657
-II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :
28658
-
28659
-a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
28660
-
28661
-b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
28662
-
28663
-III.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
28664
-
28665
-###### Article L6773-8
28666
-
28667
-Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
28668
-
28669
-###### Article L6773-9
28670
-
28671
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
28672
-
28673
-###### Article L6773-10
28674
-
28675
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28676
-
28677
-###### Article L6773-11
28678
-
28679
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
28680
-
28681
-###### Article L6773-12
28682
-
28683
-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
28684
-
28685
-##### Chapitre IV : Le transport aérien
28686
-
28687
-###### Article L6774-1
28688
-
28689
-Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
28690
-
28691
-Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28692
-
28693
-L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28694
-
28695
-Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28696
-
28697
-###### Article L6774-2
28698
-
28699
-Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.
28700
-
28701
-###### Article L6774-3
28702
-
28703
-L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
28704
-
28705
-Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
28706
-
28707
-A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
28708
-
28709
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
28710
-
28711
-##### Chapitre V : Le personnel navigant
28712
-
28713
-###### Article L6775-1
28714
-
28715
-Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
28716
-
28717
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28718
-
28719
-Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
28720
-
28721
-Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
28722
-
28723
-###### Article L6775-2
28724
-
28725
-Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa du I de l'article L. 6521-4 est supprimé.
28726
-
28727
-Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
28728
-
28729
-###### Article L6775-3
28730
-
28731
-Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.
28732
-
28733
-###### Article L6775-4
28734
-
28735
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.
28736
-
28737
-L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
28738
-
28739
-Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
28740
-
28741
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28742
-
28743
-###### Article L6775-5
28744
-
28745
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28746
-
28747
-##### Chapitre VI : La formation aéronautique
28748
-
28749
-#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
28750
-
28751
-##### Chapitre Ier : L'aéronef
28752
-
28753
-###### Article L6781-1
28754
-
28755
-Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
28756
-
28757
-L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
28758
-
28759
-L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28760
-
28761
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”<strong>.</strong>
28762
-
28763
-Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28764
-
28765
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022.
28766
-
28767
-###### Article L6781-2
28768
-
28769
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre III du titre IV du livre Ier les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
28770
-
28771
-##### Chapitre II : La circulation aérienne
28772
-
28773
-###### Article L6782-1
28564
+###### Article L6772-1
28774 28565
 
28775
-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28566
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28776 28567
 
28777 28568
 <table border="1"><tbody>
28778 28569
  <tr>
... ...
@@ -28835,6 +28626,10 @@ L. 6223-3</td>
28835 28626
   <td align="justify">L. 6223-4</td>
28836 28627
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28837 28628
  </tr>
28629
+ <tr>
28630
+  <td align="justify">L. 6224-1</td>
28631
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28632
+ </tr>
28838 28633
  <tr>
28839 28634
   <td align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28840 28635
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
... ...
@@ -28861,20 +28656,438 @@ L. 6232-4</td>
28861 28656
  </tr>
28862 28657
  <tr>
28863 28658
   <td align="justify">L. 6232-5</td>
28864
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28659
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28865 28660
  </tr>
28866 28661
  <tr>
28867 28662
   <td align="justify">L. 6232-6</td>
28868 28663
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28869 28664
  </tr>
28870 28665
  <tr>
28871
-  <td align="justify">L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28666
+  <td align="justify">L. 6232-7</td>
28872 28667
   <td align="left"/>
28873 28668
  </tr>
28874 28669
  <tr>
28875 28670
 <td align="justify">
28671
+L. 6232-8 à L. 6232-9</td>
28672
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28673
+ </tr>
28674
+ <tr>
28675
+  <td align="justify">L. 6232-10</td>
28676
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28677
+ </tr>
28678
+ <tr>
28679
+  <td align="justify">L. 6232-11</td>
28680
+  <td align="left"/>
28681
+ </tr>
28682
+ <tr>
28683
+<td align="justify">
28684
+
28685
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28686
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28687
+ </tr>
28688
+ <tr>
28689
+  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
28690
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28691
+ </tr>
28692
+</tbody></table>
28693
+
28694
+###### Article L6772-2
28695
+
28696
+Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.
28697
+
28698
+L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
28699
+
28700
+Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
28701
+
28702
+###### Article L6772-3
28703
+
28704
+Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.
28705
+
28706
+###### Article L6772-4
28707
+
28708
+Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Polynésie française :
28709
+
28710
+1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
28711
+
28712
+2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
28713
+
28714
+3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.
28715
+
28716
+Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
28717
+
28718
+###### Article L6772-5
28719
+
28720
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28721
+
28722
+###### Article L6772-6
28723
+
28724
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28725
+
28726
+###### Article L6772-7
28727
+
28728
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “ au sens du ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du ”.
28729
+
28730
+##### Chapitre III : Les aérodromes
28731
+
28732
+###### Article L6773-1
28733
+
28734
+Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
28735
+
28736
+L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28737
+
28738
+La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28739
+
28740
+###### Article L6773-2
28741
+
28742
+Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.
28743
+
28744
+###### Article L6773-3
28745
+
28746
+Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
28747
+
28748
+###### Article L6773-4
28749
+
28750
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6321-4, les mots : " mentionnée à l'article L. 6321-3" sont supprimés.
28751
+
28752
+###### Article L6773-4-1
28753
+
28754
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
28755
+
28756
+###### Article L6773-5
28757
+
28758
+I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
28759
+
28760
+Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
28761
+
28762
+II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".
28763
+
28764
+###### Article L6773-6
28765
+
28766
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prescrites sont prévues par l'Etat.
28767
+
28768
+###### Article L6773-7
28769
+
28770
+I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
28771
+
28772
+II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :
28773
+
28774
+a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
28775
+
28776
+b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
28777
+
28778
+III.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
28779
+
28780
+###### Article L6773-8
28781
+
28782
+Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
28783
+
28784
+###### Article L6773-9
28785
+
28786
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
28787
+
28788
+###### Article L6773-10
28789
+
28790
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28791
+
28792
+###### Article L6773-11
28793
+
28794
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
28795
+
28796
+###### Article L6773-12
28797
+
28798
+Les articles L. 6328-1 à L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
28799
+
28800
+##### Chapitre IV : Le transport aérien
28801
+
28802
+###### Article L6774-1
28803
+
28804
+Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
28805
+
28806
+Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28807
+
28808
+L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28809
+
28810
+Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28811
+
28812
+###### Article L6774-2
28813
+
28814
+Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.
28815
+
28816
+###### Article L6774-3
28817
+
28818
+L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
28819
+
28820
+Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
28821
+
28822
+A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
28823
+
28824
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
28825
+
28826
+##### Chapitre V : Le personnel navigant
28827
+
28828
+###### Article L6775-1
28829
+
28830
+Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
28831
+
28832
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28833
+
28834
+Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
28835
+
28836
+Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
28837
+
28838
+###### Article L6775-2
28839
+
28840
+Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa du I de l'article L. 6521-4 est supprimé.
28841
+
28842
+Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
28843
+
28844
+###### Article L6775-3
28845
+
28846
+Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.
28847
+
28848
+###### Article L6775-4
28849
+
28850
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.
28851
+
28852
+L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
28853
+
28854
+Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
28855
+
28856
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28857
+
28858
+###### Article L6775-5
28859
+
28860
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
28861
+
28862
+##### Chapitre VI : La formation aéronautique
28863
+
28864
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
28865
+
28866
+##### Chapitre Ier : L'aéronef
28867
+
28868
+###### Article L6781-1
28869
+
28870
+Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
28871
+
28872
+L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
28873
+
28874
+L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28875
+
28876
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”<strong>.</strong>
28877
+
28878
+Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28879
+
28880
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022.
28881
+
28882
+###### Article L6781-2
28883
+
28884
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre III du titre IV du livre Ier les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
28885
+
28886
+##### Chapitre II : La circulation aérienne
28887
+
28888
+###### Article L6782-1
28889
+
28890
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28891
+
28892
+<table border="1"><tbody>
28893
+ <tr>
28894
+  <th>Dispositions applicables</th>
28895
+  <th>Dans leur rédaction</th>
28896
+ </tr>
28897
+ <tr>
28898
+  <td>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28899
+  <td align="left"/>
28900
+ </tr>
28901
+ <tr>
28902
+<td align="left">
28876 28903
 
28877
-L. 6232-10</td>
28904
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
28905
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
28906
+ </tr>
28907
+ <tr>
28908
+  <td>L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28909
+  <td align="left"/>
28910
+ </tr>
28911
+ <tr>
28912
+<td align="left">
28913
+
28914
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
28915
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28916
+ </tr>
28917
+ <tr>
28918
+  <td>L. 6222-3</td>
28919
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28920
+ </tr>
28921
+ <tr>
28922
+  <td>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28923
+  <td align="left"/>
28924
+ </tr>
28925
+ <tr>
28926
+<td align="left">
28927
+
28928
+L. 6223-3</td>
28929
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28930
+ </tr>
28931
+ <tr>
28932
+  <td>L. 6223-4</td>
28933
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28934
+ </tr>
28935
+ <tr>
28936
+  <td>L. 6224-1</td>
28937
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28938
+ </tr>
28939
+ <tr>
28940
+  <td>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28941
+  <td align="left"/>
28942
+ </tr>
28943
+ <tr>
28944
+<td align="left">
28945
+
28946
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
28947
+  <td align="left"/>
28948
+ </tr>
28949
+ <tr>
28950
+<td align="left">
28951
+
28952
+L. 6232-5</td>
28953
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28954
+ </tr>
28955
+ <tr>
28956
+  <td>L. 6232-6 et L. 6232-7</td>
28957
+  <td align="left"/>
28958
+ </tr>
28959
+ <tr>
28960
+<td align="left">L. 6232-8 et L. 6232-9</td>
28961
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
28962
+ </tr>
28963
+ <tr>
28964
+  <td>L. 6232-10</td>
28965
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28966
+ </tr>
28967
+ <tr>
28968
+  <td>L. 6232-11</td>
28969
+  <td align="left"/>
28970
+ </tr>
28971
+ <tr>
28972
+<td align="left">
28973
+
28974
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28975
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
28976
+ </tr>
28977
+</tbody></table>
28978
+
28979
+###### Article L6782-1
28980
+
28981
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28982
+
28983
+<table border="1"><tbody>
28984
+ <tr>
28985
+  <th>Dispositions applicables</th>
28986
+  <th>Dans leur rédaction</th>
28987
+ </tr>
28988
+ <tr>
28989
+  <td align="justify">L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28990
+  <td align="left"/>
28991
+ </tr>
28992
+ <tr>
28993
+<td align="justify">
28994
+
28995
+L. 6214-1 à L. 6214-2</td>
28996
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28997
+ </tr>
28998
+ <tr>
28999
+  <td align="justify">L. 6221-1</td>
29000
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29001
+ </tr>
29002
+ <tr>
29003
+  <td align="justify">L. 6221-2</td>
29004
+  <td align="left"/>
29005
+ </tr>
29006
+ <tr>
29007
+<td align="justify">
29008
+
29009
+L. 6221-3.</td>
29010
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29011
+ </tr>
29012
+ <tr>
29013
+  <td align="justify">L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
29014
+  <td align="left"/>
29015
+ </tr>
29016
+ <tr>
29017
+<td align="justify">
29018
+
29019
+L. 6222-1</td>
29020
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29021
+ </tr>
29022
+ <tr>
29023
+  <td align="justify">L. 6222-2</td>
29024
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
29025
+ </tr>
29026
+ <tr>
29027
+  <td align="justify">L. 6222-3</td>
29028
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
29029
+ </tr>
29030
+ <tr>
29031
+  <td align="justify">L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
29032
+  <td align="left"/>
29033
+ </tr>
29034
+ <tr>
29035
+<td align="justify">
29036
+
29037
+L. 6223-3</td>
29038
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
29039
+ </tr>
29040
+ <tr>
29041
+  <td align="justify">L. 6223-4</td>
29042
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
29043
+ </tr>
29044
+ <tr>
29045
+  <td align="justify">L. 6224-1</td>
29046
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29047
+ </tr>
29048
+ <tr>
29049
+  <td align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
29050
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
29051
+ </tr>
29052
+ <tr>
29053
+  <td align="justify">L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
29054
+  <td align="left"/>
29055
+ </tr>
29056
+ <tr>
29057
+<td align="justify">
29058
+
29059
+L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
29060
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
29061
+ </tr>
29062
+ <tr>
29063
+  <td align="justify">L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
29064
+  <td align="left"/>
29065
+ </tr>
29066
+ <tr>
29067
+<td align="justify">
29068
+
29069
+L. 6232-4</td>
29070
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29071
+ </tr>
29072
+ <tr>
29073
+  <td align="justify">L. 6232-5</td>
29074
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29075
+ </tr>
29076
+ <tr>
29077
+  <td align="justify">L. 6232-6</td>
29078
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29079
+ </tr>
29080
+ <tr>
29081
+  <td align="justify">L. 6232-7</td>
29082
+  <td align="left"/>
29083
+ </tr>
29084
+ <tr>
29085
+<td align="justify">
29086
+L. 6232-8 à L. 6232-9</td>
29087
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29088
+ </tr>
29089
+ <tr>
29090
+  <td align="justify">L. 6232-10</td>
28878 29091
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28879 29092
  </tr>
28880 29093
  <tr>
... ...
@@ -29121,6 +29334,97 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention cont
29121 29334
  <tr>
29122 29335
 <td align="justify">
29123 29336
 
29337
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
29338
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
29339
+ </tr>
29340
+ <tr>
29341
+  <td align="justify">L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
29342
+  <td align="left"/>
29343
+ </tr>
29344
+ <tr>
29345
+<td align="justify">
29346
+
29347
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
29348
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
29349
+ </tr>
29350
+ <tr>
29351
+  <td align="justify">L. 6222-3</td>
29352
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
29353
+ </tr>
29354
+ <tr>
29355
+  <td align="justify">L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
29356
+  <td align="left"/>
29357
+ </tr>
29358
+ <tr>
29359
+<td align="justify">
29360
+
29361
+L. 6223-3</td>
29362
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
29363
+ </tr>
29364
+ <tr>
29365
+  <td align="justify">L. 6223-4</td>
29366
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
29367
+ </tr>
29368
+ <tr>
29369
+  <td align="justify">L. 6224-1</td>
29370
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29371
+ </tr>
29372
+ <tr>
29373
+  <td align="justify">L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
29374
+  <td align="left"/>
29375
+ </tr>
29376
+ <tr>
29377
+<td align="justify">
29378
+
29379
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
29380
+  <td align="left"/>
29381
+ </tr>
29382
+ <tr>
29383
+<td align="justify">
29384
+
29385
+L. 6232-5</td>
29386
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29387
+ </tr>
29388
+ <tr>
29389
+  <td align="justify">L. 6232-6 et L. 6232-7</td>
29390
+  <td align="left"/>
29391
+ </tr>
29392
+ <tr>
29393
+<td align="justify">L. 6232-8 et L. 6232-9</td>
29394
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29395
+ </tr>
29396
+ <tr>
29397
+  <td align="justify">L. 6232-10</td>
29398
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
29399
+ </tr>
29400
+ <tr>
29401
+  <td align="justify">L. 6232-11</td>
29402
+  <td align="left"/>
29403
+ </tr>
29404
+ <tr>
29405
+<td align="justify">
29406
+
29407
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
29408
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
29409
+ </tr>
29410
+</tbody></table>
29411
+
29412
+###### Article L6792-1
29413
+
29414
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
29415
+
29416
+<table border="1"><tbody>
29417
+ <tr>
29418
+  <th>Dispositions applicables</th>
29419
+  <th>Dans leur rédaction</th>
29420
+ </tr>
29421
+ <tr>
29422
+  <td align="justify">L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
29423
+  <td align="left"/>
29424
+ </tr>
29425
+ <tr>
29426
+<td align="justify">
29427
+
29124 29428
 L. 6214-1 à L. 6214-2</td>
29125 29429
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29126 29430
  </tr>
... ...
@@ -29170,6 +29474,10 @@ L. 6223-3</td>
29170 29474
   <td align="justify">L. 6223-4</td>
29171 29475
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
29172 29476
  </tr>
29477
+ <tr>
29478
+  <td align="justify">L. 6224-1</td>
29479
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29480
+ </tr>
29173 29481
  <tr>
29174 29482
   <td align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
29175 29483
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
... ...
@@ -29196,20 +29504,23 @@ L. 6232-4</td>
29196 29504
  </tr>
29197 29505
  <tr>
29198 29506
   <td align="justify">L. 6232-5</td>
29199
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
29507
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29200 29508
  </tr>
29201 29509
  <tr>
29202 29510
   <td align="justify">L. 6232-6</td>
29203 29511
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
29204 29512
  </tr>
29205 29513
  <tr>
29206
-  <td align="justify">L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
29514
+  <td align="justify">L. 6232-7</td>
29207 29515
   <td align="left"/>
29208 29516
  </tr>
29209 29517
  <tr>
29210 29518
 <td align="justify">
29211
-
29212
-L. 6232-10</td>
29519
+L. 6232-8 à L. 6232-9</td>
29520
+  <td>Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure</td>
29521
+ </tr>
29522
+ <tr>
29523
+  <td align="justify">L. 6232-10</td>
29213 29524
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
29214 29525
  </tr>
29215 29526
  <tr>
... ...
@@ -30174,8 +30485,6 @@ Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publi
30174 30485
 
30175 30486
 Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
30176 30487
 
30177
-Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
30178
-
30179 30488
 Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.
30180 30489
 
30181 30490
 ####### Article R1221-5
... ...
@@ -30440,7 +30749,7 @@ Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi qu
30440 30749
 
30441 30750
 L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
30442 30751
 
30443
-Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des agents comptables publics.
30752
+Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.
30444 30753
 
30445 30754
 ######## Article R1241-14
30446 30755
 
... ...
@@ -31328,7 +31637,7 @@ L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 d
31328 31637
 
31329 31638
 L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
31330 31639
 
31331
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
31640
+L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
31332 31641
 
31333 31642
 L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
31334 31643
 
... ...
@@ -31340,7 +31649,9 @@ Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable gé
31340 31649
 
31341 31650
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
31342 31651
 
31343
-Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président. Le compte financier ainsi approuvé est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier ainsi que de tout autre document demandé par les ministres mentionnés au premier alinéa ou par la Cour dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
31652
+Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président.
31653
+
31654
+L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
31344 31655
 
31345 31656
 ######## Article R1261-13
31346 31657
 
... ...
@@ -31366,8 +31677,6 @@ Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
31366 31677
 
31367 31678
 Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
31368 31679
 
31369
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.
31370
-
31371 31680
 ######## Article R1261-16
31372 31681
 
31373 31682
 Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
... ...
@@ -31406,7 +31715,7 @@ La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée p
31406 31715
 
31407 31716
 ######## Article R1261-21
31408 31717
 
31409
-Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
31718
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
31410 31719
 
31411 31720
 ######## Article R1261-22
31412 31721
 
... ...
@@ -32138,7 +32447,7 @@ II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
32138 32447
 
32139 32448
 ###### Article R1331-1
32140 32449
 
32141
-I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
32450
+I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
32142 32451
 
32143 32452
 Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.
32144 32453
 
... ...
@@ -32146,11 +32455,11 @@ II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national
32146 32455
 
32147 32456
 ###### Article R1331-2
32148 32457
 
32149
-I.-Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.
32458
+I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
32150 32459
 
32151
-II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
32460
+II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
32152 32461
 
32153
-III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période.
32462
+III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, au cours de cette période.
32154 32463
 
32155 32464
 IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte :
32156 32465
 
... ...
@@ -32162,13 +32471,9 @@ IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la pr
32162 32471
 
32163 32472
 4° La désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l'article R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ;
32164 32473
 
32165
-5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
32166
-
32167
-###### Article R1331-3
32168
-
32169
-I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
32474
+5° Les références de l'immatriculation de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;
32170 32475
 
32171
-II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
32476
+V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.
32172 32477
 
32173 32478
 ###### Article R1331-4
32174 32479
 
... ...
@@ -32198,27 +32503,21 @@ Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pend
32198 32503
 
32199 32504
 ###### Article R1331-6
32200 32505
 
32201
-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre demande, avant le début du détachement d'un salarié, une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code. Il est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
32506
+I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code.
32202 32507
 
32203
-II.- Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
32508
+II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
32204 32509
 
32205
-III. - Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
32206
-
32207
-IV. - Pour l'application du IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail :
32208
-
32209
-1° La déclaration établie par l'entreprise utilisatrice a une durée de validité indiquée par celle-ci dans une limite de six mois. La déclaration peut couvrir plusieurs opérations de détachement au cours de cette période ;
32210
-
32211
-2° La déclaration, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée par voie dématérialisée aux services de l'inspection du travail.
32510
+III.-Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
32212 32511
 
32213 32512
 ###### Article R1331-7
32214 32513
 
32215
-I.-L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est transmise par voie dématérialisée en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr). Elle est également établie en un exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.
32514
+I.- (Abrogé)
32216 32515
 
32217
-II.-Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
32516
+II.- Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
32218 32517
 
32219 32518
 III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :
32220 32519
 
32221
-1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;
32520
+1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché traduit en langue française ;
32222 32521
 
32223 32522
 2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;
32224 32523
 
... ...
@@ -32240,15 +32539,15 @@ Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du trava
32240 32539
 
32241 32540
 ###### Article R1332-2
32242 32541
 
32243
-I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “IMI” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
32542
+I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
32244 32543
 
32245 32544
 Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
32246 32545
 
32247
-II. - La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
32546
+II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
32248 32547
 
32249 32548
 1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
32250 32549
 
32251
-2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ;
32550
+2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis. Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
32252 32551
 
32253 32552
 3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
32254 32553
 
... ...
@@ -32260,7 +32559,7 @@ II. - La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
32260 32559
 
32261 32560
 7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
32262 32561
 
32263
-III. - Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “IMI”.
32562
+III.-Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ”.
32264 32563
 
32265 32564
 ###### Article R1332-3
32266 32565
 
... ...
@@ -32316,15 +32615,21 @@ Les entreprises établies sur le territoire national qui détachent des salarié
32316 32615
 
32317 32616
 ####### Article R1333-1
32318 32617
 
32319
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3.
32618
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3.
32320 32619
 
32321 32620
 ####### Article R1333-2
32322 32621
 
32323 32622
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
32324 32623
 
32325
-1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
32624
+1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
32625
+
32626
+2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :
32627
+
32628
+a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
32326 32629
 
32327
-2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable, ainsi que le fait que la copie de la déclaration de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
32630
+b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
32631
+
32632
+c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
32328 32633
 
32329 32634
 ####### Article R1333-3
32330 32635
 
... ...
@@ -34793,6 +35098,258 @@ Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrut
34793 35098
 
34794 35099
 Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.
34795 35100
 
35101
+######## Article R1803-30-1
35102
+
35103
+Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui peut se faire représenter par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de l'agence.
35104
+
35105
+Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par un ou des membres de l'encadrement de l'établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration.
35106
+
35107
+######## Article R1803-30-2
35108
+
35109
+Le comité social d'administration comprend au total six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
35110
+
35111
+Le collège électoral réunissant les agents de droit public est dénommé : “ premier collège ”.
35112
+
35113
+Le collège électoral réunissant les salariés de droit privé est dénommé : “ second collège ”.
35114
+
35115
+Le nombre de représentants titulaires du personnel élus par collège est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans le second collège est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du second collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à douze.
35116
+
35117
+Le nombre de représentants du personnel élus par collège est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
35118
+
35119
+######## Article R1803-30-3
35120
+
35121
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
35122
+
35123
+Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
35124
+
35125
+######## Article R1803-30-4
35126
+
35127
+Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
35128
+
35129
+L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre la part respective de femmes et d'hommes, est apprécié en fonction de la situation au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective de femmes et d'hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, l'effectif retenu par collège et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin, le nombre de représentants du personnel élus par collège étant, le cas échéant, adapté en conséquence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1803-30-2.
35130
+
35131
+######## Article R1803-30-5
35132
+
35133
+La date des élections pour le renouvellement du comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
35134
+
35135
+La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
35136
+
35137
+Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
35138
+
35139
+######## Article R1803-30-6
35140
+
35141
+I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les agents et salariés exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité remplissant les conditions suivantes :
35142
+
35143
+1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ;
35144
+
35145
+2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
35146
+
35147
+3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou salariés de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
35148
+
35149
+La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
35150
+
35151
+Seuls les électeurs agents de droit public peuvent voter au premier collège et seuls les électeurs salariés de droit privé peuvent voter au second collège.
35152
+
35153
+II.-La liste des électeurs de chaque collège est arrêtée par le directeur général ou son représentant.
35154
+
35155
+La liste électorale de chaque collège est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
35156
+
35157
+Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
35158
+
35159
+Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
35160
+
35161
+Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
35162
+
35163
+######## Article R1803-30-7
35164
+
35165
+I.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration.
35166
+
35167
+Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.
35168
+
35169
+II.-Toutefois, ne peuvent être élus :
35170
+
35171
+1° Au titre du premier collège :
35172
+
35173
+a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
35174
+
35175
+b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
35176
+
35177
+c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
35178
+
35179
+2° Au titre du second collège :
35180
+
35181
+a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;
35182
+
35183
+b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
35184
+
35185
+c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
35186
+
35187
+######## Article R1803-30-8
35188
+
35189
+I.-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter la candidature d'une liste commune au sein d'un même collège d'électeurs. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
35190
+
35191
+Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
35192
+
35193
+Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
35194
+
35195
+Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
35196
+
35197
+II.-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
35198
+
35199
+Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
35200
+
35201
+Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
35202
+
35203
+Lorsque le directeur général constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique pour les agents de droit public ou aux conditions fixées par l'article L. 2314-5 du code du travail pour présenter la candidature des salariés de droit privé, il informe le délégué de liste par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.
35204
+
35205
+######## Article R1803-30-9
35206
+
35207
+I.-Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 1803-30-8. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
35208
+
35209
+II.-Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, au directeur général dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 1803-30-8. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si, ainsi réduite, elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du I du même article R. 1803-30-8.
35210
+
35211
+Lorsque la recevabilité d'une des listes candidates à l'élection n'est pas reconnue par le directeur général, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
35212
+
35213
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
35214
+
35215
+######## Article R1803-30-10
35216
+
35217
+Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence.
35218
+
35219
+######## Article R1803-30-11
35220
+
35221
+Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection par le premier collège, le directeur général en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
35222
+
35223
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
35224
+
35225
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 1803-30-12 du présent code et du deuxième alinéa de son article R. 1803-30-13.
35226
+
35227
+Lorsque la recevabilité d'une des candidatures à l'élection par le premier collège n'est pas reconnue par le directeur général, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
35228
+
35229
+######## Article R1803-30-12
35230
+
35231
+I.-Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
35232
+
35233
+Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
35234
+
35235
+II.-Toutefois, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire.
35236
+
35237
+III.-Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique.
35238
+
35239
+Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
35240
+
35241
+IV.-Quelles que soient les modalités retenues pour le vote, il est mis en place une urne par collège.
35242
+
35243
+######## Article R1803-30-13
35244
+
35245
+En cas de vote à l'urne ou par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
35246
+
35247
+Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
35248
+
35249
+Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou son représentant, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans le bureau de vote.
35250
+
35251
+######## Article R1803-30-14
35252
+
35253
+Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
35254
+
35255
+Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
35256
+
35257
+Sur le lieu de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou, en cas de vote par correspondance, par ce dernier seulement.
35258
+
35259
+######## Article R1803-30-15
35260
+
35261
+Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
35262
+
35263
+######## Article R1803-30-16
35264
+
35265
+Il est institué un bureau de vote central.
35266
+
35267
+Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
35268
+
35269
+Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
35270
+
35271
+######## Article R1803-30-17
35272
+
35273
+Pour chaque collège, le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
35274
+
35275
+Il détermine le quotient électoral par collège en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire par collège.
35276
+
35277
+Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
35278
+
35279
+En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article R. 1803-30-9, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
35280
+
35281
+Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
35282
+
35283
+Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
35284
+
35285
+######## Article R1803-30-18
35286
+
35287
+A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège, sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
35288
+
35289
+Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
35290
+
35291
+A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
35292
+
35293
+######## Article R1803-30-19
35294
+
35295
+Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.
35296
+
35297
+######## Article R1803-30-20
35298
+
35299
+Lorsqu'aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs dans chaque collège du comité social d'administration.
35300
+
35301
+######## Article R1803-30-21
35302
+
35303
+Le procès-verbal établi pour le second collège et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
35304
+
35305
+######## Article R1803-30-22
35306
+
35307
+Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
35308
+
35309
+Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.
35310
+
35311
+######## Article R1803-30-23
35312
+
35313
+Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 1803-30-6 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 1803-30-7 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
35314
+
35315
+Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
35316
+
35317
+Les modalités de remplacement sont les suivantes :
35318
+
35319
+Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
35320
+
35321
+Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
35322
+
35323
+Lorsqu'une organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à un siège de titulaire ou de suppléant auquel elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant, au moment de cette désignation, du périmètre du collège concerné.
35324
+
35325
+######## Article R1803-30-24
35326
+
35327
+I.-Le comité social d'administration de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles 47,48,49,50,51,52,75 et 78 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
35328
+
35329
+Toutefois, seuls les représentants des agents de droit public au sein du comité connaissent des projets de lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels mentionnés au 2° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et débattent du bilan de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion en application du 1° de l'article 49 du même décret.
35330
+
35331
+Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
35332
+
35333
+II.-Le comité social d'administration est consulté sur les modalités d'attribution des gratifications pécuniaires annuelles aux salariés de droit privé.
35334
+
35335
+III.-Le comité social d'administration est informé :
35336
+
35337
+1° Des orientations stratégiques de l'agence ;
35338
+
35339
+2° De la situation économique et financière de l'agence ;
35340
+
35341
+3° Des conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
35342
+
35343
+IV.-Le comité social d'administration exerce les compétences prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 1803-14-1 du présent code.
35344
+
35345
+######## Article R1803-30-25
35346
+
35347
+Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont identiques à ceux définis à l'article 81, au IV de l'article 82, au I de l'article 83, aux articles 84 à 86, au I de l'article 87, aux articles 88 à 93, aux I et III de l'article 94 et aux articles 95 à 98 et aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils peuvent être précisés par le règlement intérieur du comité social d'administration pour ce qui concerne la délégation du personnel de droit privé.
35348
+
35349
+######## Article R1803-30-26
35350
+
35351
+Pour l'application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail aux salariés de droit privé de l'agence, la délégation du personnel au comité social et économique s'entend des représentants titulaires du personnel au comité social d'administration de l'agence élus par le second collège.
35352
+
34796 35353
 ####### Sous-section 4 : Régime comptable et financier
34797 35354
 
34798 35355
 ######## Article R1803-31
... ...
@@ -39678,7 +40235,7 @@ Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle ment
39678 40235
 
39679 40236
 ######## Article R3211-8
39680 40237
 
39681
-Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.
40238
+Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.
39682 40239
 
39683 40240
 ######## Article R3211-9
39684 40241
 
... ...
@@ -40044,7 +40601,7 @@ Le contrat type pour le transport public routier en citernes, établi en applica
40044 40601
 
40045 40602
 ###### Article D3222-3
40046 40603
 
40047
-Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe IV à la présente partie.
40604
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe IV à la présente partie.
40048 40605
 
40049 40606
 ###### Article D3222-4
40050 40607
 
... ...
@@ -41591,7 +42148,7 @@ Ces autorisations sont délivrées dans un délai et selon des modalités fixés
41591 42148
 
41592 42149
 Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités de l'économie sociale, à savoir :
41593 42150
 
41594
-1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro d'inscription au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
42151
+1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro unique d'identification ainsi que leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
41595 42152
 
41596 42153
 2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
41597 42154
 
... ...
@@ -41621,7 +42178,7 @@ Elle est accompagnée des documents suivants :
41621 42178
 
41622 42179
 Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
41623 42180
 
41624
-Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1, l'inscription au registre prévu par l'article R. 3113-4 ou par l'article R. 3211-8 est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle.
42181
+Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1, l'inscription au registre prévu par l'article R. 3113-4 ou par l'article R. 3211-8 est substituée à l'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
41625 42182
 
41626 42183
 ###### Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises
41627 42184
 
... ...
@@ -43666,153 +44223,173 @@ d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) a
43666 44223
 
43667 44224
 #### Article Annexe IV
43668 44225
 
43669
-<center><strong>CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'OBJETS INDIVISIBLES </strong></center><center><strong>ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3 </strong></center><strong>Article 1</strong>
44226
+ANNEXE IV
43670 44227
 
43671
-<strong>Objet et domaine d'application du contrat</strong>
44228
+Modifiée par le décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 (article 2)
43672 44229
 
43673
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
44230
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RÉALISÉS SOUS LE RÉGIME DU TRANSPORT EXCEPTIONNEL
43674 44231
 
43675
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
43676
-
43677
-Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
44232
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3
43678 44233
 
43679
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
44234
+Article 1
43680 44235
 
43681
-<strong>Article 2</strong>
44236
+Objet et domaine d'application du contrat
43682 44237
 
43683
-Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 I, II
44238
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
43684 44239
 
43685
-<strong>Définitions</strong>
44240
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
43686 44241
 
43687
-2.1. Envoi.
44242
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
43688 44243
 
43689
-L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
44244
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions des articles L. 1432-2 à L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
43690 44245
 
43691
-2.2. Donneur d'ordre.
44246
+Article 2
43692 44247
 
43693
-Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
44248
+Définitions
43694 44249
 
43695
-2.3. Jours non ouvrables.
44250
+2.1. Classification des convois exceptionnels
43696 44251
 
43697
-Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
44252
+Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.
43698 44253
 
43699
-2.4. Classification des convois exceptionnels.
44254
+2.2. Destinataire
43700 44255
 
43701
-Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.
44256
+Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
43702 44257
 
43703
-2.5. Distance-itinéraire.
44258
+2.3. Distance et itinéraire
43704 44259
 
43705 44260
 La distance de transport correspond selon le cas :
43706 44261
 
43707
-a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;
44262
+a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu de la réglementation applicable au convoi exceptionnel, des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des marchandises transportées ;
43708 44263
 
43709
-b) A l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.
44264
+b) A l'itinéraire figurant sur l'autorisation de transport exceptionnel.
43710 44265
 
43711
-2.6. Rendez-vous.
44266
+2.4. Donneur d'ordre
43712 44267
 
43713
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
44268
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
43714 44269
 
43715
-2.7. Plage horaire.
44270
+2.5. Durée de mise à disposition du véhicule
43716 44271
 
43717
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures.
44272
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule transporteur est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
43718 44273
 
43719
-2.8. Prise en charge.
44274
+2.6. Envoi
43720 44275
 
43721
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
44276
+Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
43722 44277
 
43723
-2.9. Livraison.
44278
+2.7. Frais de consultation
43724 44279
 
43725
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
44280
+Par frais de consultation, on entend les frais engagés par le transporteur pour obtenir des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries les avis nécessaires à la délivrance des autorisations administratives requises pour le transport exceptionnel.
43726 44281
 
43727
-2.10. Livraison contre remboursement.
44282
+2.8. Jours non ouvrables
43728 44283
 
43729
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
44284
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
43730 44285
 
43731
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
44286
+2.9. Laissé pour compte
43732 44287
 
43733
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
44288
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
43734 44289
 
43735
-2.12. Laissé pour compte.
44290
+2.10. Livraison
43736 44291
 
43737
-Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
44292
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire, ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.
43738 44293
 
43739
-<strong>Article 3</strong>
44294
+2.11. Livraison contre remboursement
43740 44295
 
43741
-Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 III, IV
44296
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
43742 44297
 
43743
-<strong>Informations et documents à fournir au transporteur</strong>
44298
+2.12. Plage horaire
43744 44299
 
43745
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
44300
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
43746 44301
 
43747
-a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
44302
+2.13. Prise en charge
43748 44303
 
43749
-b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
44304
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.
44305
+
44306
+2.14. Rendez-vous
44307
+
44308
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
44309
+
44310
+2.15. Souffrance de la marchandise
44311
+
44312
+Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
44313
+
44314
+Article 3
44315
+
44316
+Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre
44317
+
44318
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
44319
+
44320
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, les adresses électroniques de l'expéditeur et du destinataire ;
44321
+
44322
+b) Les adresses complètes, ainsi que les noms et les coordonnées des contacts sur les lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
43750 44323
 
43751 44324
 c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
43752 44325
 
43753 44326
 d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
43754 44327
 
43755
-e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
44328
+e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement contractuellement convenues ;
43756 44329
 
43757
-f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;
44330
+f) La nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, la longueur, la largeur, la hauteur, les marques, le nombre d'objets et/ou de supports de charge qui constituent l'envoi, ainsi que sa spécificité (marchandises dangereuses, convoitées et/ou sensibles) quand cette dernière requiert des dispositions particulières pour son déplacement ;
43758 44331
 
43759
-g) Le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant des caractéristiques spéciales ;
44332
+g) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
43760 44333
 
43761
-h) Les modalités de paiement ;
44334
+h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;
43762 44335
 
43763
-i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;
44336
+i) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
43764 44337
 
43765
-j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
44338
+j) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
43766 44339
 
43767
-k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
44340
+k) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
43768 44341
 
43769
-l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
43770
-
43771
-3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :
44342
+3.2. En outre, le donneur d'ordre fournit au transporteur toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, et notamment :
43772 44343
 
43773 44344
 a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
43774 44345
 
43775 44346
 b) La position du centre de gravité ;
43776 44347
 
43777
-c) L'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de la forme de l'objet ;
44348
+c) L'emplacement des points d'appui de l'objet, ainsi que, le cas échéant, de celui de ses supports et accessoires de charge ;
43778 44349
 
43779 44350
 d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
43780 44351
 
43781
-e) Les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement ;
44352
+e) Les caractéristiques des lieux de chargement et de déchargement, notamment les accès internes, la résistance des sols et les obstacles éventuels.
43782 44353
 
43783
-f) La résistance des sols.
44354
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
43784 44355
 
43785
-3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.
44356
+3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison, ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.
43786 44357
 
43787
-3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.
44358
+3.5. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
43788 44359
 
43789
-3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.
44360
+3.6. Le donneur d'ordre répond de tout manquement à son obligation d'information aux articles 3.1 à 3.3.
43790 44361
 
43791
-<strong>Article 4</strong>
44362
+Il supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse, incomplète ou erronée, ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.
43792 44363
 
43793
-<strong>Modification du contrat de transport</strong>
44364
+3.7. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui restent à la charge du donneur d'ordre.
44365
+
44366
+Article 4
44367
+
44368
+Modification du contrat de transport
43794 44369
 
43795 44370
 Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
43796 44371
 
43797
-Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
44372
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
43798 44373
 
43799
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
44374
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
43800 44375
 
43801
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
44376
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
43802 44377
 
43803
-Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
44378
+Toute modification du contrat entraîne un réajustement du prix initial.
43804 44379
 
43805
-<strong>Article 5</strong>
44380
+Article 5
43806 44381
 
43807
-<strong>Matériel de transport</strong>
44382
+Matériel de transport
43808 44383
 
43809
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
44384
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre, et dont les particularités ont été portées à sa connaissance préalablement au chargement.
43810 44385
 
43811
-<strong>Article 6</strong>
44386
+Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule transporteur du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.
43812 44387
 
43813
-<strong>Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises</strong>
44388
+Article 6
44389
+
44390
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
43814 44391
 
43815
-6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
44392
+6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et les diverses manutentions intervenant au cours dudit transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, le véhicule ou les tiers.
43816 44393
 
43817 44394
 Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
43818 44395
 
... ...
@@ -43820,77 +44397,93 @@ Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d
43820 44397
 
43821 44398
 6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
43822 44399
 
43823
-6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.
44400
+6.4. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage, ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les objets et supports de charge, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
43824 44401
 
43825
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
44402
+6.5. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
43826 44403
 
43827
-6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
44404
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
43828 44405
 
43829
-Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
44406
+6.6. Les supports de charges et répartiteurs de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi.
43830 44407
 
43831
-Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
44408
+Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge et les répartiteurs de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 23 ci-après.
43832 44409
 
43833
-<strong>Article 7</strong>
44410
+6.7. Le transport des supports de charge vides et des répartiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
43834 44411
 
43835
-<strong>Chargement, arrimage, déchargement</strong>
44412
+Article 7
43836 44413
 
43837
-Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
44414
+Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement
44415
+
44416
+7.1. Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, de la marchandise sont exécutées par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité.
43838 44417
 
43839 44418
 Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
43840 44419
 
43841
-Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
44420
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité routière et les règles de circulation générales et particulières du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
43842 44421
 
43843
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
44422
+Avant le départ du convoi, le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives visées à l'article 3.7.
43844 44423
 
43845
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
44424
+Avant le départ du convoi, le transporteur procède à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
43846 44425
 
43847
-Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.
44426
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur, ou lorsqu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre.
43848 44427
 
43849
-Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
44428
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par le donneur d'ordre et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre.
43850 44429
 
43851
-<strong>Article 8</strong>
44430
+7.2. Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire sous sa responsabilité.
43852 44431
 
43853
-<strong>Bâchage et débâchage</strong>
44432
+7.3. Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
43854 44433
 
43855
-Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
44434
+7.4. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, et sous sa responsabilité.
44435
+
44436
+Article 8
43856 44437
 
43857
-L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
44438
+Bâchage et débâchage
44439
+
44440
+Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur et sous sa responsabilité.
44441
+
44442
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur ou son préposé à les exécuter en toute sécurité.
43858 44443
 
43859 44444
 Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.
43860 44445
 
43861
-<strong>Article 9</strong>
44446
+Article 9
43862 44447
 
43863
-<strong>Livraison</strong>
44448
+Livraison
43864 44449
 
43865
-La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
44450
+9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire ou de son représentant désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
43866 44451
 
43867
-Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
44452
+9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
43868 44453
 
43869
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
44454
+Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
43870 44455
 
43871
-<strong>Article 10</strong>
44456
+En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux prévus par l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
43872 44457
 
43873
-Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 V
44458
+9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.
43874 44459
 
43875
-<strong>Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement</strong>
44460
+9.4. A défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
43876 44461
 
43877
-Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.
44462
+Article 10
43878 44463
 
43879
-Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations.
44464
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
43880 44465
 
43881
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
44466
+10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.
43882 44467
 
43883
-<strong>Article 11</strong>
44468
+Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols ne relevant pas du domaine public.
43884 44469
 
43885
-<strong>Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement</strong>
44470
+10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport.
43886 44471
 
43887
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
44472
+10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations.
43888 44473
 
43889
-L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
44474
+10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
43890 44475
 
43891
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
44476
+Article 11
43892 44477
 
43893
-Elles sont :
44478
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
44479
+
44480
+11.1. A l'arrivée du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule transporteur est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.
44481
+
44482
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule transporteur en vue du chargement ou du déchargement.
44483
+
44484
+Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
44485
+
44486
+11.2. Les durées totales de mise à la disposition du véhicule transporteur sont :
43894 44487
 
43895 44488
 a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
43896 44489
 
... ...
@@ -43900,93 +44493,141 @@ c) De deux heures dans tous les autres cas.
43900 44493
 
43901 44494
 Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
43902 44495
 
43903
-Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
44496
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule transporteur de trente minutes.
43904 44497
 
43905
-En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
44498
+En cas de rendez-vous, au-delà de trente minutes de retard, le véhicule transporteur est mis à disposition pour une durée de deux heures quinze minutes.
43906 44499
 
43907
-Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
44500
+11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées à l'article 11.2 ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue.
43908 44501
 
43909
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
44502
+11.4. Suspension des durées d'immobilisation.
43910 44503
 
43911
-<strong>Article 12</strong>
44504
+En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
43912 44505
 
43913
-<strong>Opérations de pesage</strong>
44506
+En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ne s'applique pas.
43914 44507
 
43915
-Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
44508
+11.5. Dépassement des durées d'immobilisation.
43916 44509
 
43917
-<strong>Article 13</strong>
44510
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l'article 11.2, il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnité.
43918 44511
 
43919
-<strong>Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi</strong>
44512
+Article 12
43920 44513
 
43921
-Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
44514
+Opérations de pesage
43922 44515
 
43923
-- de l'annulation du transport ;
43924
-- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;
43925
-- d'un report du transport.
44516
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule transporteur est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
43926 44517
 
43927
-Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.
44518
+Article 13
43928 44519
 
43929
-Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
44520
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
43930 44521
 
43931
-- pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
43932
-- pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
43933
-- pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
44522
+13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure :
43934 44523
 
43935
-<strong>Article 14</strong>
44524
+a) De l'annulation du transport ;
43936 44525
 
43937
-<strong>Défaillance définitive ou temporaire du transporteur au chargement</strong>
44526
+b) De la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;
43938 44527
 
43939
-Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
44528
+c) D'un report du transport.
43940 44529
 
43941
-- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
43942
-- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
44530
+L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci.
43943 44531
 
43944
-Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix du transport, hors prestations annexes.
44532
+13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
43945 44533
 
43946
-Cette indemnité n'est pas due :
44534
+a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux (2) jours ouvrables ;
43947 44535
 
43948
-- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;
43949
-- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.
44536
+b) Pour un convoi de 2e catégorie : six (6) jours ouvrables ;
43950 44537
 
43951
-Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.
44538
+c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze (12) jours ouvrables.
43952 44539
 
43953
-<strong>Article 15</strong>
44540
+Article 14
43954 44541
 
43955
-<strong>Empêchement au transport</strong>
44542
+Défaillance du transporteur au chargement entraînant le report ou l'annulation du transport
43956 44543
 
43957
-Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
44544
+14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure, d'un report ou d'une annulation du transport.
43958 44545
 
43959
-Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
44546
+L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complémentaires.
43960 44547
 
43961
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
44548
+14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule selon les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse) telles que définies par le code de la route :
44549
+
44550
+a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
44551
+
44552
+b) Pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
44553
+
44554
+c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
44555
+
44556
+De même, cette indemnité n'est pas due si le transporteur propose au donneur d'ordre une autre entreprise capable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. Le transporteur initial répond comme un commissionnaire de transport de la bonne exécution de l'opération.
44557
+
44558
+14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.
44559
+
44560
+14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en œuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation.
44561
+
44562
+Article 15
44563
+
44564
+Empêchement au transport
44565
+
44566
+15.1. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
44567
+
44568
+La mise en œuvre de ces instructions est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives nécessaires.
44569
+
44570
+15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
44571
+
44572
+15.3. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
43962 44573
 
43963 44574
 En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
43964 44575
 
43965
-<strong>Article 16</strong>
44576
+Article 16
43966 44577
 
43967
-<strong>Modalités de livraison.-Empêchement à la livraison</strong>
44578
+Empêchement à la livraison - Sort des marchandises en souffrance
43968 44579
 
43969
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
44580
+16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
43970 44581
 
43971
-L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
44582
+a) D'absence du destinataire ;
43972 44583
 
43973
-La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
44584
+b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
43974 44585
 
43975
-En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
44586
+c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 11 ;
43976 44587
 
43977
-<strong>Article 17</strong>
44588
+d) De refus de prendre livraison par le destinataire.
43978 44589
 
43979
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4
44590
+Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4, est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
43980 44591
 
43981
-<strong>Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires</strong>
44592
+16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
43982 44593
 
43983
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
44594
+16.3. Traitement des souffrances.
43984 44595
 
43985
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
44596
+La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des nouvelles instructions du donneur d'ordre.
43986 44597
 
43987
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport nitialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
44598
+En l'absence d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers.
43988 44599
 
43989
-Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
44600
+A défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
44601
+
44602
+En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise.
44603
+
44604
+A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.).
44605
+
44606
+L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
44607
+
44608
+Article 17
44609
+
44610
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
44611
+
44612
+17.1. La rémunération du transporteur comprend :
44613
+
44614
+a) Le prix du transport stricto sensu ;
44615
+
44616
+b) Le prix des prestations annexes ;
44617
+
44618
+c) Le prix des prestations complémentaires ;
44619
+
44620
+d) Les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
44621
+
44622
+e) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
44623
+
44624
+17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule transporteur et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie législative du code des transports, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
44625
+
44626
+17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
44627
+
44628
+Les charges de carburant sont déterminées et révisées dans les conditions prévues par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
44629
+
44630
+17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
43990 44631
 
43991 44632
 a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
43992 44633
 
... ...
@@ -44000,109 +44641,129 @@ e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
44000 44641
 
44001 44642
 f) Du mandat d'assurance ;
44002 44643
 
44003
-g) Des opérations de chargement et déchargement ;
44644
+g) Des opérations de chargement, de déchargement, de calage, d'arrimage et de sanglage ;
44004 44645
 
44005
-h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
44646
+h) De la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) ;
44006 44647
 
44007
-i) Des opérations de pesage ;
44648
+i) De toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ;
44008 44649
 
44009
-j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
44650
+j) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
44010 44651
 
44011
-k) Du magasinage ;
44652
+k) Des opérations de pesage ;
44012 44653
 
44013
-l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
44654
+l) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
44014 44655
 
44015
-m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ;
44656
+m) Du magasinage ;
44016 44657
 
44017
-n) Du bâchage de la marchandise.
44658
+n) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
44018 44659
 
44019
-Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
44660
+o) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai… ;
44020 44661
 
44021
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
44662
+p) Du bâchage et du débâchage de la marchandise ;
44022 44663
 
44023
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
44664
+q) Des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries générés par la demande de transport exceptionnel ;
44024 44665
 
44025
-<strong>Article 18</strong>
44666
+r) Des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel.
44026 44667
 
44027
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4
44668
+17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule transporteur et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
44028 44669
 
44029
-<strong>Modalités de paiement</strong>
44670
+17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
44030 44671
 
44031
-18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
44672
+17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes.
44032 44673
 
44033
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
44674
+Article 18
44034 44675
 
44035
-18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
44676
+Modalités de paiement
44036 44677
 
44037
-18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
44678
+18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
44038 44679
 
44039
-18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
44680
+L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
44040 44681
 
44041
-18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
44682
+18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
44042 44683
 
44043
-18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
44684
+18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
44044 44685
 
44045
-<strong>Article 19</strong>
44686
+18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux des intérêts de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
44046 44687
 
44047
-<strong>Livraison contre remboursement</strong>
44688
+18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
44048 44689
 
44049
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
44690
+18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
44050 44691
 
44051
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
44692
+Article 19
44052 44693
 
44053
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
44694
+Livraison contre remboursement
44054 44695
 
44055
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
44696
+19.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1.
44056 44697
 
44057
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
44698
+19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise.
44058 44699
 
44059
-<strong>Article 20</strong>
44700
+Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
44060 44701
 
44061
-<strong>Indemnisation pour pertes et avaries</strong>
44702
+19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
44062 44703
 
44063
-Déclaration de valeur
44704
+19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
44064 44705
 
44065
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
44706
+19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Conformément à l'article L. 133-6 du code de commerce, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
44066 44707
 
44067
-Cette indemnité ne peut excéder :
44708
+Article 20
44709
+
44710
+Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur
44711
+
44712
+20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
44713
+
44714
+Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
44068 44715
 
44069 44716
 1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;
44070 44717
 
44071
-2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.
44718
+2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus).
44072 44719
 
44073
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.
44720
+20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17.
44074 44721
 
44075
-En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
44722
+20.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
44076 44723
 
44077
-<strong>Article 21</strong>
44724
+Article 21
44078 44725
 
44079
-<strong>Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison</strong>
44726
+Dommages autres qu'à la marchandise transportée
44080 44727
 
44081
-Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.
44728
+Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
44082 44729
 
44083
-Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
44730
+Article 22
44084 44731
 
44085
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
44732
+Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison
44086 44733
 
44087
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
44734
+22.1. Retard à la livraison.
44088 44735
 
44089
-<strong>Article 22</strong>
44736
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement communément admis par les transporteurs nationaux pour un trajet donné, hors circonstances exceptionnelles.
44090 44737
 
44091
-<strong>Respect des diverses réglementations</strong>
44738
+22.2. Indemnisation pour retard à la livraison.
44092 44739
 
44093
-Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
44740
+Sauf cas de force majeure, le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.
44094 44741
 
44095
-En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
44742
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus).
44096 44743
 
44097
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
44744
+22.3. Déclaration d'intérêt spécial à la livraison.
44098 44745
 
44099
-<strong>Article 23</strong>
44746
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'article 22.2.
44100 44747
 
44101
-<strong>Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport</strong>
44748
+La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.
44102 44749
 
44103
-23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
44750
+22.4. Sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 22.2, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20.
44104 44751
 
44105
-23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
44752
+En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
44753
+
44754
+Article 23
44755
+
44756
+Prescription
44757
+
44758
+Conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
44759
+
44760
+Article 24
44761
+
44762
+Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport
44763
+
44764
+24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
44765
+
44766
+24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
44106 44767
 
44107 44768
 a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
44108 44769
 
... ...
@@ -44110,11 +44771,11 @@ b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) moi
44110 44771
 
44111 44772
 c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
44112 44773
 
44113
-d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
44774
+d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations suivies, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
44114 44775
 
44115
-23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
44776
+24.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
44116 44777
 
44117
-23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
44778
+24.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
44118 44779
 
44119 44780
 #### Article Annexe V
44120 44781
 
... ...
@@ -46342,7 +47003,7 @@ Cette inscription indique notamment :
46342 47003
 
46343 47004
 7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
46344 47005
 
46345
-8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
47006
+8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
46346 47007
 
46347 47008
 Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
46348 47009
 
... ...
@@ -46368,11 +47029,11 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.
46368 47029
 
46369 47030
 Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
46370 47031
 
46371
-Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.
47032
+Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.
46372 47033
 
46373 47034
 ####### Article R4111-6
46374 47035
 
46375
-Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
47036
+Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
46376 47037
 
46377 47038
 Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
46378 47039
 
... ...
@@ -46384,7 +47045,7 @@ En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat
46384 47045
 
46385 47046
 ####### Article R4111-8
46386 47047
 
46387
-La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
47048
+La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau.
46388 47049
 
46389 47050
 S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
46390 47051
 
... ...
@@ -46532,39 +47193,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesq
46532 47193
 
46533 47194
 ###### Article R4121-1
46534 47195
 
46535
-La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
46536
-
46537
-1° Le nom ou la devise du bateau ;
46538
-
46539
-2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
46540
-
46541
-3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
46542
-
46543
-4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
46544
-
46545
-5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
46546
-
46547
-Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.
46548
-
46549
-###### Article R4121-2
46550
-
46551
-A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
46552
-
46553
-1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
46554
-
46555
-2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.
46556
-
46557
-###### Article R4121-3
46558
-
46559
-A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
46560
-
46561
-###### Article R4121-4
46562
-
46563
-La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
46564
-
46565
-Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
46566
-
46567
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
47196
+Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales.
46568 47197
 
46569 47198
 ##### Chapitre II : Hypothèques et privilèges
46570 47199
 
... ...
@@ -46588,39 +47217,7 @@ Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaratio
46588 47217
 
46589 47218
 ####### Article R4122-3
46590 47219
 
46591
-La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
46592
-
46593
-1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
46594
-
46595
-2° La date et la nature du titre ;
46596
-
46597
-3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
46598
-
46599
-4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
46600
-
46601
-5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
46602
-
46603
-6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
46604
-
46605
-####### Article R4122-4
46606
-
46607
-A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
46608
-
46609
-1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
46610
-
46611
-2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
46612
-
46613
-####### Article R4122-5
46614
-
46615
-L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
46616
-
46617
-Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
46618
-
46619
-####### Article R4122-6
46620
-
46621
-Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
46622
-
46623
-Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
47220
+Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.
46624 47221
 
46625 47222
 ###### Section 3 : Purge des hypothèques
46626 47223
 
... ...
@@ -46716,17 +47313,17 @@ Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citat
46716 47313
 
46717 47314
 ######### Article R4123-6
46718 47315
 
46719
-Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
47316
+Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.
46720 47317
 
46721
-Cette transcription rend le bien indisponible.
47318
+La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.
46722 47319
 
46723 47320
 Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
46724 47321
 
46725
-Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
47322
+Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
46726 47323
 
46727 47324
 Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
46728 47325
 
46729
-L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
47326
+L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.
46730 47327
 
46731 47328
 ######### Article R4123-7
46732 47329
 
... ...
@@ -46784,7 +47381,7 @@ Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civ
46784 47381
 
46785 47382
 Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
46786 47383
 
46787
-Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
47384
+Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
46788 47385
 
46789 47386
 ####### Sous-section 2 : Paiement et distribution du prix
46790 47387
 
... ...
@@ -46802,7 +47399,7 @@ Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de just
46802 47399
 
46803 47400
 Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
46804 47401
 
46805
-La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
47402
+La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le bateau, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
46806 47403
 
46807 47404
 La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
46808 47405
 
... ...
@@ -46882,87 +47479,77 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circ
46882 47479
 
46883 47480
 ####### Article R4124-1
46884 47481
 
46885
-Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
47482
+I.-Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1, R. 4122-3, R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau.
46886 47483
 
46887
-1° Un registre de dépôt ;
47484
+Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau.
46888 47485
 
46889
-2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
47486
+La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre ;
46890 47487
 
46891
-3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.
47488
+II.-En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.
46892 47489
 
46893
-####### Article R4124-2
47490
+####### Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
46894 47491
 
46895
-Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
47492
+######## Article R4124-2
46896 47493
 
46897
-L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
47494
+La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l' article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :
46898 47495
 
46899
-Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
46900
-
46901
-Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
46902
-
46903
-####### Article R4124-3
46904
-
46905
-Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
46906
-
46907
-1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
46908
-
46909
-2° Les noms et prénoms des parties ;
47496
+1° Le nom ou la devise du bateau ;
46910 47497
 
46911
-3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
47498
+2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
46912 47499
 
46913
-4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
47500
+3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
46914 47501
 
46915
-Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
47502
+4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
46916 47503
 
46917
-Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
47504
+5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce .
46918 47505
 
46919
-Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
47506
+######## Article R4124-3
46920 47507
 
46921
-####### Article R4124-6
47508
+L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
46922 47509
 
46923
-Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
47510
+######## Article R4124-4
46924 47511
 
46925
-La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
47512
+Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
46926 47513
 
46927
-Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
47514
+######## Article R4124-5
46928 47515
 
46929
-La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.
47516
+I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.
46930 47517
 
46931
-####### Article R4124-4
47518
+II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.
46932 47519
 
46933
-Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
47520
+####### Sous-section 2 :  Les formalités d'inscription des hypothèques
46934 47521
 
46935
-Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
47522
+######## Article R4124-6
46936 47523
 
46937
-####### Article R4124-5
47524
+Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.
46938 47525
 
46939
-Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.
47526
+Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
46940 47527
 
46941
-####### Article R4124-7
47528
+######## Article R4124-7
46942 47529
 
46943
-La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.
47530
+Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
46944 47531
 
46945
-####### Article R4124-9
47532
+######## Article R4124-8
46946 47533
 
46947
-Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
47534
+I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.
46948 47535
 
46949
-Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
47536
+II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau.
46950 47537
 
46951
-####### Article R4124-8
47538
+####### Sous-section 3 :  Les formalités d'inscription des actes de saisie
46952 47539
 
46953
-Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.
47540
+######## Article R4124-9
46954 47541
 
46955
-####### Article R4124-10
47542
+La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
46956 47543
 
46957
-Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
47544
+######## Article R4124-10
46958 47545
 
46959
-###### Section 2 : Rémunérations des greffiers  des tribunaux de commerce
47546
+Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.
46960 47547
 
46961 47548
 ####### Article R4124-11
46962 47549
 
46963
-La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
47550
+Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative.
46964 47551
 
46965
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
47552
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
46966 47553
 
46967 47554
 ####### Article R4124-12
46968 47555
 
... ...
@@ -49274,337 +49861,309 @@ Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice d
49274 49861
 
49275 49862
 Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
49276 49863
 
49277
-###### Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
49864
+###### Section 5 : Instances représentatives du personnel
49278 49865
 
49279
-####### Sous-section 1 : Comité technique unique
49866
+####### Sous-section 1 : Comité social d'administration central
49280 49867
 
49281
-######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations
49868
+######## Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
49282 49869
 
49283 49870
 ######### Article R4312-23
49284 49871
 
49285
-Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
49286
-
49287
-Il est réuni :
49288
-
49289
-1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
49290
-
49291
-2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
49292
-
49293
-3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.
49872
+Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
49294 49873
 
49295 49874
 ######### Article R4312-24
49296 49875
 
49297
-La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
49298
-
49299
-1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
49876
+Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central.
49300 49877
 
49301
-2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
49878
+Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
49302 49879
 
49303
-Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
49880
+Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.
49304 49881
 
49305 49882
 ######### Article R4312-25
49306 49883
 
49307
-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
49308
-
49309
-Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
49310
-
49311
-Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
49884
+Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.
49312 49885
 
49313 49886
 ######### Article R4312-26
49314 49887
 
49315
-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
49888
+I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :
49316 49889
 
49317
-Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
49890
+1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;
49318 49891
 
49319
-1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
49892
+2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.
49320 49893
 
49321
-2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
49894
+II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49322 49895
 
49323
-3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
49896
+######### Article R4312-27
49324 49897
 
49325
-Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
49898
+La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
49326 49899
 
49327
-######## Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
49900
+La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
49328 49901
 
49329
-######### Article R4312-27
49902
+Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .
49330 49903
 
49331
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
49904
+En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.
49332 49905
 
49333 49906
 ######### Article R4312-28
49334 49907
 
49335
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
49336
-
49337
-######### Article R4312-29
49908
+Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
49338 49909
 
49339
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
49910
+L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49340 49911
 
49341
-1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
49912
+######### Article R4312-29
49342 49913
 
49343
-2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.
49914
+Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.
49344 49915
 
49345 49916
 ######### Article R4312-30
49346 49917
 
49347
-La date de l'élection des représentants du personnel au sein des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
49918
+Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
49919
+
49920
+Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
49348 49921
 
49349
-Au moins deux mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail.
49922
+Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .
49350 49923
 
49351 49924
 ######### Article R4312-31
49352 49925
 
49353
-Les représentants du personnel au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
49926
+A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
49354 49927
 
49355
-Sont applicables à cette élection les dispositions du I de l'article 18, des articles 19 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
49928
+A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
49356 49929
 
49357
-Les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
49930
+Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .
49358 49931
 
49359 49932
 ######### Article R4312-32
49360 49933
 
49361
-Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
49362
-
49363
-1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
49934
+Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
49364 49935
 
49365
-2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
49366
-
49367
-3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.
49936
+######## Paragraphe 2 : Attributions
49368 49937
 
49369 49938
 ######### Article R4312-33
49370 49939
 
49371
-Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 sont élus par sous-collège, au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par sous-collège.
49940
+Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local.
49372 49941
 
49373
-Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-4, L. 2324-14, L. 2324-15, L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
49942
+Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.
49374 49943
 
49375 49944
 ######### Article R4312-34
49376 49945
 
49377
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales pour chacune des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France.
49378
-
49379
-Celui-ci se prononce dans un délai de deux jours à compter de la réception de la contestation.
49380
-
49381
-######### Article R4312-35
49382
-
49383
-Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.
49946
+I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues :
49384 49947
 
49385
-######### Article R4312-36
49948
+1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
49386 49949
 
49387
-Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
49950
+2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84.
49388 49951
 
49389
-L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
49952
+Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
49390 49953
 
49391
-Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
49954
+Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49392 49955
 
49393
-######### Article R4312-37
49956
+II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1.
49394 49957
 
49395
-Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
49958
+III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets.
49396 49959
 
49397
-Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
49960
+IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France.
49398 49961
 
49399
-######### Article R4312-38
49962
+Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
49400 49963
 
49401
-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
49402
-
49403
-######### Article R4312-39
49964
+V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.
49404 49965
 
49405
-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
49966
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
49406 49967
 
49407
-######## Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations
49968
+######### Article R4312-35
49408 49969
 
49409
-######### Article R4312-40
49970
+Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49410 49971
 
49411
-Chaque formation du comité technique unique bénéficie du concours du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
49972
+######### Article R4312-36
49412 49973
 
49413
-Les avis du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
49974
+Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49414 49975
 
49415
-######### Article R4312-41
49976
+####### Sous-section 2 : Commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
49416 49977
 
49417
-Chaque formation du comité technique unique arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'établissement public.
49978
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
49418 49979
 
49419
-######### Article R4312-42
49980
+######### Article R4312-37
49420 49981
 
49421
-I.-Au sein de la formation plénière et de la formation restreinte mentionnée à l'article L. 4312-25, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire adjoint.
49982
+La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
49422 49983
 
49423
-II.-Au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
49984
+Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
49424 49985
 
49425
-######### Article R4312-43
49986
+######### Article R4312-38
49426 49987
 
49427
-Chaque formation du comité technique unique se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite d'au moins la moitié des représentants titulaires du personnel.
49988
+Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
49428 49989
 
49429
-######### Article R4312-44
49990
+Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :
49430 49991
 
49431
-L'acte portant convocation d'une formation du comité technique unique fixe l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour de la formation représentant les salariés de droit privé est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la formation. A défaut d'accord entre eux, l'ordre du jour est fixé par le président.
49992
+1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;
49432 49993
 
49433
-Les questions entrant dans la compétence d'une formation, dont l'examen a été demandé par la moitié des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
49994
+2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
49434 49995
 
49435
-La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la formation au moins huit jours avant la séance. Les documents nécessaires à leur information sont joints à la convocation.
49996
+Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
49436 49997
 
49437
-######### Article R4312-45
49438
-
49439
-Lorsque les circonstances le justifient, une réunion d'une formation du comité technique unique peut être organisée par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette, tout au long de la séance, d'assurer que :
49998
+######### Article R4312-39
49440 49999
 
49441
-1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
50000
+Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
49442 50001
 
49443
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
50002
+Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
49444 50003
 
49445
-3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
50004
+######## Paragraphe 2 : Attributions
49446 50005
 
49447
-######### Article R4312-46
50006
+######### Article R4312-40
49448 50007
 
49449
-Le président d'une formation peut se faire assister de tout membre du personnel de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité dans les domaines de compétence de la formation.
50008
+La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49450 50009
 
49451
-######### Article R4312-47
50010
+Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.
49452 50011
 
49453
-A son initiative ou à la demande d'au moins deux représentants du personnel titulaires, le président d'une formation peut faire appel au concours de tout membre du personnel qualifié de l'établissement public ou d'une autre administration afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative à ce même point.
50012
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
49454 50013
 
49455
-######### Article R4312-48
50014
+######### Article R4312-41
49456 50015
 
49457
-Les réunions d'une formation ne sont pas publiques.
50016
+Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49458 50017
 
49459
-Les membres de chaque formation et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celle-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
50018
+####### Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
49460 50019
 
49461
-######### Article R4312-49
50020
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
49462 50021
 
49463
-Une formation ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
50022
+######### Article R4312-42
49464 50023
 
49465
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 4312-51.
50024
+La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
49466 50025
 
49467
-######### Article R4312-50
50026
+Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
49468 50027
 
49469
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
50028
+######### Article R4312-43
49470 50029
 
49471
-Les représentants de l'administration ainsi que les personnes qualifiées ne participent pas au vote.
50030
+Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés.
49472 50031
 
49473
-La formation émet ses avis à la majorité des représentants du personnel titulaires présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a toutefois lieu à bulletin secret en cas de consultation sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
50032
+Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central.
49474 50033
 
49475
-L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
50034
+Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
49476 50035
 
49477
-######### Article R4312-51
50036
+######### Article R4312-44
49478 50037
 
49479
-Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la formation concernée. Celle-ci siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
50038
+Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
49480 50039
 
49481
-######### Article R4312-52
50040
+Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
49482 50041
 
49483
-Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la formation. Il est soumis à l'approbation des membres de la formation lors de la séance suivante.
50042
+######## Paragraphe 2 :  Attributions et financements
49484 50043
 
49485
-Le président fait connaître, lors de cette même séance, les suites données aux propositions et avis des représentants du personnel. Ces déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
50044
+######### Article R4312-45
49486 50045
 
49487
-Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.
50046
+La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.
49488 50047
 
49489
-######### Article R4312-53
50048
+Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.
49490 50049
 
49491
-Toute formation du comité technique unique peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions pour l'examen de questions particulières.
50050
+La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
49492 50051
 
49493
-Toutefois, seules les formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont compétentes pour constituer la commission de la formation prévue par l'article L. 2325-26 du code du travail et la commission de l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 2325-34 de ce même code.
50052
+######### Article R4312-46
49494 50053
 
49495
-En outre, la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est seule compétente pour constituer la commission d'information et d'aide au logement prévue par les articles L. 2325-27 à L. 2325-33 du code du travail.
50054
+La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.
49496 50055
 
49497
-Les dispositions des articles L. 2325-23 à L. 2325-25 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
50056
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens
49498 50057
 
49499
-######### Article R4312-54
50058
+######### Article R4312-47
49500 50059
 
49501
-Seule la formation plénière du comité technique unique peut bénéficier du concours de l'expert technique mentionné aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
50060
+Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
49502 50061
 
49503
-Seule la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 peut bénéficier du concours des experts mentionnés à l'article L. 2325-41 du code du travail.
50062
+Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49504 50063
 
49505
-Les dispositions des articles L. 2325-13 et L. 2325-35 à L. 2325-37 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
50064
+######### Article R4312-48
49506 50065
 
49507
-######### Article R4312-55
50066
+Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .
49508 50067
 
49509
-Sur simple présentation de leur convocation à une séance d'une formation du comité technique unique, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions de ladite formation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
50068
+La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
49510 50069
 
49511
-Pour les représentants du personnel siégeant à la formation plénière et à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la formation.
50070
+######### Article R4312-49
49512 50071
 
49513
-Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique unique et les autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
50072
+Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
49514 50073
 
49515
-######### Article R4312-56
50074
+Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
49516 50075
 
49517
-Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 bénéficient des heures de délégation prévues aux articles L. 2325-6 à L. 2325-9 du code du travail.
50076
+####### Sous-section 4 :  Comité social d'administration local
49518 50077
 
49519
-Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 bénéficient de la formation prévue à l'article L. 2325-44 du code du travail.
50078
+######## Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
49520 50079
 
49521
-####### Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
50080
+######### Article R4312-50
49522 50081
 
49523
-######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions
50082
+Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret.
49524 50083
 
49525
-######### Article R4312-57
50084
+Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.
49526 50085
 
49527
-Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.
50086
+######### Article R4312-51
49528 50087
 
49529
-Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.
50088
+Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
49530 50089
 
49531
-######### Article R4312-58
50090
+Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
49532 50091
 
49533
-Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :
50092
+Sont applicables à l'élection :
49534 50093
 
49535
-1° L'organisation et au fonctionnement des services ;
50094
+1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ;
49536 50095
 
49537
-2° L'emploi et les effectifs ;
50096
+2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
49538 50097
 
49539
-3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;
50098
+3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ;
49540 50099
 
49541
-4° La formation professionnelle ;
50100
+4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.
49542 50101
 
49543
-5° L'insertion professionnelle ;
50102
+######### Article R4312-52
49544 50103
 
49545
-6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
50104
+Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.
49546 50105
 
49547
-En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.
50106
+######## Paragraphe 2 :  Attributions
49548 50107
 
49549
-######### Article R4312-59
50108
+######### Article R4312-53
49550 50109
 
49551
-Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
50110
+Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2, chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué.
49552 50111
 
49553
-Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.
50112
+Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information.
49554 50113
 
49555
-######## Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
50114
+Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort.
49556 50115
 
49557
-######### Article R4312-60
50116
+Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
49558 50117
 
49559
-Le comité technique unique de proximité d'une direction territoriale est composé du directeur territorial ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel de la direction territoriale concernée.
50118
+######### Article R4312-54
49560 50119
 
49561
-Le comité technique unique de proximité des services du siège est composé du directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel des services du siège.
50120
+Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables de France.
49562 50121
 
49563
-######### Article R4312-61
50122
+Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
49564 50123
 
49565
-Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
50124
+######## Paragraphe 3 :  Fonctionnement et moyens
49566 50125
 
49567
-Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
50126
+######### Article R4312-55
49568 50127
 
49569
-######### Article R4312-62
50128
+Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35.
49570 50129
 
49571
-La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
50130
+Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.
49572 50131
 
49573
-Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.
50132
+####### Sous-section 5 : Commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
49574 50133
 
49575
-######### Article R4312-63
50134
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
49576 50135
 
49577
-Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
50136
+######### Article R4312-56
49578 50137
 
49579
-Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
50138
+La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
49580 50139
 
49581
-Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
50140
+Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée.
49582 50141
 
49583
-Sont applicables à l'élection :
50142
+Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
49584 50143
 
49585
-1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
50144
+######### Article R4312-57
49586 50145
 
49587
-2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
50146
+Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38.
49588 50147
 
49589
-3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
50148
+Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel.
49590 50149
 
49591
-######### Article R4312-64
50150
+Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
49592 50151
 
49593
-Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
50152
+######## Paragraphe 2 :  Attributions
49594 50153
 
49595
-######### Article R4312-65
50154
+######### Article R4312-58
49596 50155
 
49597
-I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
50156
+La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences définies au D du I de l'article L. 4312-3-2.
49598 50157
 
49599
-II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
50158
+######## Paragraphe 3 :  Fonctionnement et moyens
49600 50159
 
49601
-######### Article R4312-66
50160
+######### Article R4312-59
49602 50161
 
49603
-Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
50162
+Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41.
49604 50163
 
49605
-Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
50164
+######### Article R4312-60
49606 50165
 
49607
-Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
50166
+Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.
49608 50167
 
49609 50168
 ###### Section 6 : Négociation collective
49610 50169
 
... ...
@@ -49688,7 +50247,9 @@ Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions finan
49688 50247
 
49689 50248
 Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
49690 50249
 
49691
-Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
50250
+Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation.
50251
+
50252
+Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.
49692 50253
 
49693 50254
 ####### Article R4313-3
49694 50255
 
... ...
@@ -49698,7 +50259,7 @@ L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous s
49698 50259
 
49699 50260
 Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
49700 50261
 
49701
-Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
50262
+Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.
49702 50263
 
49703 50264
 ####### Article R4313-5
49704 50265
 
... ...
@@ -49724,10 +50285,6 @@ Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa
49724 50285
 
49725 50286
 L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
49726 50287
 
49727
-####### Article R4313-8
49728
-
49729
-Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
49730
-
49731 50288
 ####### Article R4313-9
49732 50289
 
49733 50290
 Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
... ...
@@ -50842,7 +51399,7 @@ Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionn
50842 51399
 
50843 51400
 ###### Article R4431-2
50844 51401
 
50845
-Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
51402
+Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
50846 51403
 
50847 51404
 Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat.
50848 51405
 
... ...
@@ -57348,7 +57905,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-82, le grand port maritime e
57348 57905
 
57349 57906
 ####### Article R5312-79
57350 57907
 
57351
-Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.
57908
+L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du deuxième mois suivant son approbation par le conseil de surveillance.
57352 57909
 
57353 57910
 ####### Article R5312-80
57354 57911
 
... ...
@@ -57989,7 +58546,7 @@ Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des doua
57989 58546
 
57990 58547
 Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
57991 58548
 
57992
-Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre chargé des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
58549
+Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
57993 58550
 
57994 58551
 ######## Article R5313-51
57995 58552
 
... ...
@@ -58033,10 +58590,6 @@ Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux ports autonomes ma
58033 58590
 
58034 58591
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
58035 58592
 
58036
-####### Article R5313-58
58037
-
58038
-Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
58039
-
58040 58593
 ####### Article R5313-59
58041 58594
 
58042 58595
 Pour l'application de l'article R. 5313-30, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
... ...
@@ -62990,6 +63543,202 @@ Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :
62990 63543
 
62991 63544
 4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.
62992 63545
 
63546
+#### TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
63547
+
63548
+##### Chapitre Ier
63549
+
63550
+##### Chapitre II
63551
+
63552
+##### Chapitre III
63553
+
63554
+##### Chapitre IV
63555
+
63556
+##### Chapitre V
63557
+
63558
+##### Chapitre VI
63559
+
63560
+##### Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
63561
+
63562
+###### Section 1
63563
+
63564
+###### Section 2
63565
+
63566
+###### Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
63567
+
63568
+####### Article R5547-3
63569
+
63570
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
63571
+
63572
+1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
63573
+
63574
+2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
63575
+
63576
+3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
63577
+
63578
+####### Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés
63579
+
63580
+######## Article R5547-3-1
63581
+
63582
+I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
63583
+
63584
+II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
63585
+
63586
+####### Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
63587
+
63588
+######## Article R5547-3-2
63589
+
63590
+I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
63591
+
63592
+II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
63593
+
63594
+III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
63595
+
63596
+######## Article R5547-3-3
63597
+
63598
+I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :
63599
+
63600
+1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;
63601
+
63602
+2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;
63603
+
63604
+3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :
63605
+
63606
+a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
63607
+
63608
+b) Le formateur doit :
63609
+
63610
+i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;
63611
+
63612
+ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;
63613
+
63614
+iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;
63615
+
63616
+c) L'évaluateur doit :
63617
+
63618
+i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
63619
+
63620
+ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
63621
+
63622
+iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
63623
+
63624
+d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :
63625
+
63626
+i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
63627
+
63628
+ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.
63629
+
63630
+II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.
63631
+
63632
+######## Article R5547-3-4
63633
+
63634
+En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
63635
+
63636
+1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
63637
+
63638
+2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.
63639
+
63640
+######## Article R5547-3-5
63641
+
63642
+L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
63643
+
63644
+1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
63645
+
63646
+2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.
63647
+
63648
+######## Article R5547-3-6
63649
+
63650
+I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
63651
+
63652
+II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.
63653
+
63654
+######## Article R5547-3-7
63655
+
63656
+L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
63657
+
63658
+En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.
63659
+
63660
+######## Article R5547-3-8
63661
+
63662
+Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.
63663
+
63664
+######## Article R5547-3-9
63665
+
63666
+I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1.
63667
+
63668
+Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
63669
+
63670
+II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.
63671
+
63672
+######## Article R5547-3-10
63673
+
63674
+I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-43-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.
63675
+
63676
+II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
63677
+
63678
+III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
63679
+
63680
+IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.
63681
+
63682
+####### Sous-section 3 : Suspension ou retrait d'agrément
63683
+
63684
+######## Article R5547-3-11
63685
+
63686
+I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
63687
+
63688
+1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
63689
+
63690
+2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
63691
+
63692
+3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
63693
+
63694
+4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
63695
+
63696
+II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
63697
+
63698
+####### Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
63699
+
63700
+######## Article R5547-3-12
63701
+
63702
+Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :
63703
+
63704
+1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
63705
+
63706
+2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
63707
+
63708
+3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
63709
+
63710
+4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.
63711
+
63712
+######## Article R5547-3-13
63713
+
63714
+Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
63715
+
63716
+######## Article R5547-3-14
63717
+
63718
+Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.
63719
+
63720
+######## Article R5547-3-15
63721
+
63722
+Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
63723
+
63724
+######## Article R5547-3-16
63725
+
63726
+Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
63727
+
63728
+A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
63729
+
63730
+######## Article R5547-3-17
63731
+
63732
+La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
63733
+
63734
+######## Article R5547-3-18
63735
+
63736
+La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
63737
+
63738
+######## Article R5547-3-19
63739
+
63740
+Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
63741
+
62993 63742
 #### TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
62994 63743
 
62995 63744
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -64043,6 +64792,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compét
64043 64792
 
64044 64793
 à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
64045 64794
  </tr>
64795
+ <tr>
64796
+  <td align="justify">R. 5547-3 à R. 5547-3-19</td>
64797
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022</td>
64798
+ </tr>
64046 64799
 </tbody></table>
64047 64800
 
64048 64801
 ###### Article R5765-2
... ...
@@ -64090,6 +64843,14 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article
64090 64843
 
64091 64844
 Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.
64092 64845
 
64846
+###### Article R5765-5
64847
+
64848
+Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :
64849
+
64850
+1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;
64851
+
64852
+2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.
64853
+
64093 64854
 #### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
64094 64855
 
64095 64856
 ##### Chapitre Ier : Le navire
... ...
@@ -64281,6 +65042,10 @@ Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les comp
64281 65042
   <td align="justify">R. 5531-1 à R. 5531-5</td>
64282 65043
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
64283 65044
  </tr>
65045
+ <tr>
65046
+  <td align="justify">R. 5547-3 à R. 5547-3-19</td>
65047
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022</td>
65048
+ </tr>
64284 65049
 </tbody></table>
64285 65050
 
64286 65051
 ###### Article R5775-2
... ...
@@ -64326,6 +65091,14 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article
64326 65091
 
64327 65092
 Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.
64328 65093
 
65094
+###### Article R5775-5
65095
+
65096
+Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :
65097
+
65098
+1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;
65099
+
65100
+2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.
65101
+
64329 65102
 #### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
64330 65103
 
64331 65104
 ##### Chapitre Ier : Le navire
... ...
@@ -64635,6 +65408,10 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptatio
64635 65408
   <td align="justify">R. 5534-1 à R. 5534-17</td>
64636 65409
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019</td>
64637 65410
  </tr>
65411
+ <tr>
65412
+  <td align="justify">R. 5547-3 à R. 5547-3-19</td>
65413
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022</td>
65414
+ </tr>
64638 65415
 </tbody></table>
64639 65416
 
64640 65417
 ###### Article D5785-2
... ...
@@ -64674,6 +65451,10 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'articl
64674 65451
 
64675 65452
 2° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.
64676 65453
 
65454
+###### Article R5785-5
65455
+
65456
+Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 6° de l'article R. 1802-8 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ”.
65457
+
64677 65458
 #### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
64678 65459
 
64679 65460
 ##### Chapitre Ier : Le navire