Code des transports


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... ...
@@ -8869,6 +8869,94 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organ
8869 8869
 
8870 8870
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
8871 8871
 
8872
+#### TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
8873
+
8874
+##### Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale
8875
+
8876
+###### Section 1 : Sécurité
8877
+
8878
+####### Article L3151-1
8879
+
8880
+I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service.
8881
+
8882
+II.-La décision de l'organisateur du service est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé :
8883
+
8884
+1° De la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport ;
8885
+
8886
+2° De la sécurité du système déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport.
8887
+
8888
+La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation, peut donner lieu à une attestation nationale.
8889
+
8890
+####### Article L3151-2
8891
+
8892
+Le système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le concepteur du système technique tel que défini par voie réglementaire.
8893
+
8894
+####### Article L3151-3
8895
+
8896
+Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
8897
+
8898
+###### Section 2 :  Responsabilité pénale
8899
+
8900
+####### Article L3151-4
8901
+
8902
+Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.
8903
+
8904
+####### Article L3151-5
8905
+
8906
+Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, est responsable pénalement des infractions résultant de la manœuvre du véhicule lorsque cette manœuvre découle de son intervention ou de son absence d'intervention, ou lorsque cette intervention ou abstention n'est pas conforme aux conditions d'utilisation du système.
8907
+
8908
+####### Article L3151-6
8909
+
8910
+I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
8911
+
8912
+Est puni des mêmes peines, le fait d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être une personne habilitée.
8913
+
8914
+II.-Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 2° à 5° du II de l'article L. 221-2 du code de la route.
8915
+
8916
+III.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa du I encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8917
+
8918
+####### Article L3151-7
8919
+
8920
+Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I de l'article L. 223-5 du code de la route, est puni des peines prévues aux III et aux 1° à 5° du IV de ce même article.
8921
+
8922
+####### Article L3151-8
8923
+
8924
+I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire est puni des peines prévues aux I, 2° à 6° du II et III de l'article L. 224-16 du code de la route.
8925
+
8926
+II.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
8927
+
8928
+####### Article L3151-9
8929
+
8930
+I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
8931
+
8932
+II.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
8933
+
8934
+III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux I et II du présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du I et II de l'article L. 234-2 du code de la route.
8935
+
8936
+IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
8937
+
8938
+####### Article L3151-10
8939
+
8940
+Les dispositions des articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.
8941
+
8942
+####### Article L3151-11
8943
+
8944
+I.-Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
8945
+
8946
+Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
8947
+
8948
+II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du II de l'article L. 235-1 du code de la route.
8949
+
8950
+III.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
8951
+
8952
+####### Article L3151-12
8953
+
8954
+Les dispositions des articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.
8955
+
8956
+####### Article L3151-13
8957
+
8958
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8959
+
8872 8960
 #### TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL
8873 8961
 
8874 8962
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -9239,6 +9327,14 @@ Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre
9239 9327
 
9240 9328
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.
9241 9329
 
9330
+#### TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
9331
+
9332
+##### Article L3251-1
9333
+
9334
+Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé.
9335
+
9336
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9337
+
9242 9338
 #### TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
9243 9339
 
9244 9340
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -33151,7 +33247,7 @@ La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître
33151 33247
 
33152 33248
 ####### Article R1511-9
33153 33249
 
33154
-En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
33250
+En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
33155 33251
 
33156 33252
 ####### Article R1511-10
33157 33253
 
... ...
@@ -33209,7 +33305,7 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un consei
33209 33305
 
33210 33306
 1° Neuf représentants de l'Etat :
33211 33307
 
33212
-a) Un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
33308
+a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
33213 33309
 
33214 33310
 b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;
33215 33311
 
... ...
@@ -33573,7 +33669,7 @@ Le directeur du BEA de l'aviation civile organise la participation française au
33573 33669
 
33574 33670
 ####### Article R1621-5
33575 33671
 
33576
-Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
33672
+Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
33577 33673
 
33578 33674
 Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des affaires maritimes.
33579 33675
 
... ...
@@ -33581,7 +33677,7 @@ Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des affaires maritimes.
33581 33677
 
33582 33678
 1° Le directeur du BEA-TT et celui du BEA de l'aviation civile sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et celui du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer, sur la proposition :
33583 33679
 
33584
-a) Du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil, pour le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile ;
33680
+a) Du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, pour le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile ;
33585 33681
 
33586 33682
 b) De l'inspecteur général des affaires maritimes pour le BEA mer.
33587 33683
 
... ...
@@ -33863,6 +33959,10 @@ Le BEA mer est l'organisme français habilité pour consulter la base de donnée
33863 33959
 
33864 33960
 #### TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
33865 33961
 
33962
+##### Article R*1630-1
33963
+
33964
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
33965
+
33866 33966
 ##### Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
33867 33967
 
33868 33968
 ###### Article R1631-1
... ...
@@ -34075,7 +34175,7 @@ Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe
34075 34175
 
34076 34176
 ######## Article R1632-20
34077 34177
 
34078
-Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou le préfet de police à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône.
34178
+Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.
34079 34179
 
34080 34180
 Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.
34081 34181
 
... ...
@@ -35112,7 +35212,7 @@ Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du
35112 35212
 
35113 35213
 ##### Article R2240-3
35114 35214
 
35115
-Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
35215
+Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.
35116 35216
 
35117 35217
 Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.
35118 35218
 
... ...
@@ -35431,6 +35531,22 @@ Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale,
35431 35531
 
35432 35532
 Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.
35433 35533
 
35534
+##### Article R*2250-2
35535
+
35536
+Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
35537
+
35538
+L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
35539
+
35540
+1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
35541
+
35542
+2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
35543
+
35544
+a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
35545
+
35546
+b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
35547
+
35548
+c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.
35549
+
35434 35550
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35435 35551
 
35436 35552
 ###### Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
... ...
@@ -35611,9 +35727,9 @@ L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assu
35611 35727
 
35612 35728
 L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
35613 35729
 
35614
-Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
35730
+Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
35615 35731
 
35616
-A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
35732
+A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
35617 35733
 
35618 35734
 Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
35619 35735
 
... ...
@@ -35643,7 +35759,7 @@ Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312
35643 35759
 
35644 35760
 ######### Article R2251-36
35645 35761
 
35646
-Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
35762
+Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
35647 35763
 
35648 35764
 Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
35649 35765
 
... ...
@@ -35659,7 +35775,7 @@ A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions e
35659 35775
 
35660 35776
 ######### Article R2251-37
35661 35777
 
35662
-Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
35778
+Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
35663 35779
 
35664 35780
 ######### Article R2251-38
35665 35781
 
... ...
@@ -35703,19 +35819,7 @@ b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
35703 35819
 
35704 35820
 ######### Article R2251-42
35705 35821
 
35706
-Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
35707
-
35708
-L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
35709
-
35710
-1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
35711
-
35712
-2° Pour la SNCF, par :
35713
-
35714
-a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
35715
-
35716
-b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
35717
-
35718
-c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.
35822
+Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
35719 35823
 
35720 35824
 L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
35721 35825
 
... ...
@@ -35729,7 +35833,7 @@ L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41
35729 35833
 
35730 35834
 Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
35731 35835
 
35732
-La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
35836
+La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
35733 35837
 
35734 35838
 Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.
35735 35839
 
... ...
@@ -35783,24 +35887,8 @@ Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et
35783 35887
 
35784 35888
 Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
35785 35889
 
35786
-Les compétences mentionnées aux alinéas précédents sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
35787
-
35788 35890
 ####### Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
35789 35891
 
35790
-######## Article R2251-53
35791
-
35792
-Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
35793
-
35794
-1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
35795
-
35796
-2° Pour la SNCF, par :
35797
-
35798
-a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
35799
-
35800
-b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
35801
-
35802
-c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.
35803
-
35804 35892
 ###### Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
35805 35893
 
35806 35894
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -38867,6 +38955,521 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, po
38867 38955
 
38868 38956
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.
38869 38957
 
38958
+#### TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
38959
+
38960
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
38961
+
38962
+###### Article R3151-1
38963
+
38964
+Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
38965
+
38966
+1. Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement ou totalement automatisés, tels que définis aux 8.2 et 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et d'installations techniques permettant une intervention à distance ou participant à la sécurité ;
38967
+
38968
+2. Système de transport routier automatisé : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l'exclusion des transports soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
38969
+
38970
+3. Domaine d'emploi : conditions d'emploi d'un système technique de transport routier automatisé associées à des parcours ou zones de circulation particulières et respectant son domaine de conception technique ;
38971
+
38972
+4. Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner ;
38973
+
38974
+5. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, à un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;
38975
+
38976
+6. Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ;
38977
+
38978
+7. Parcours ou zone de circulation prédéfini : ensemble des sections routières ou espace dont les limites géographiques sont définies, sur lesquelles est prévue la circulation ou l'arrêt d'un ou plusieurs véhicules d'un système de transport routier automatisé ;
38979
+
38980
+8. Intervention à distance : action exercée par la personne habilitée mentionnée à l'article L. 3151-3, située à l'extérieur du véhicule, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, aux fins :
38981
+
38982
+a) D'activer, de désactiver le système, de donner l'instruction d'effectuer, modifier, interrompre une manœuvre, ou d'acquitter des manœuvres proposées par le système ;
38983
+
38984
+b) De donner instruction au système de navigation opérant sur le système de choisir ou de modifier la planification d'un itinéraire ou des points d'arrêt pour les usagers ;
38985
+
38986
+9. Demande d'acquittement : sollicitation de l'intervenant à distance par le système afin de valider une proposition d'enclencher l'exécution par le système d'une manœuvre, le cas échéant parmi plusieurs propositions ;
38987
+
38988
+10. Système de gestion de la sécurité : ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;
38989
+
38990
+11. Concepteur du système technique : personne physique ou morale assurant la conception d'ensemble du système technique et définissant notamment ses fonctionnalités et leurs conditions d'utilisation ;
38991
+
38992
+12. Organisateur du service : pour les services de transport public collectif exécutés dans le cadre de l'article L. 1221-3, l'autorité territorialement compétente au sens de l'article L. 1221-1 ou L. 1241-1 ; pour les services de transport publics collectifs organisés en application de la section 3 du titre premier du livre premier de la troisième partie du présent code, l'entreprise citée à l'article L. 3111-17 ; pour les services de transport public particulier, l'exploitant au sens de l'article L. 3122-1 ; pour les services privés, les personnes physiques ou morales visées au R. 3131-1 et R. 3131-2 ;
38993
+
38994
+13. Exploitant : personne physique ou morale assurant directement ou à la demande de l'organisateur du service l'exploitation du système de transport ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci. L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d'exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file ;
38995
+
38996
+14. Chef de file : exploitant désigné par l'organisateur du service pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et gestionnaires d'infrastructures ;
38997
+
38998
+15. Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;
38999
+
39000
+16. Organisme qualifié : organisme agréé pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport routiers automatisés ;
39001
+
39002
+17. Dirigeant responsable des évaluations : personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer les avis et rapports de sécurité et d'inspection ;
39003
+
39004
+18. Modification substantielle : toute modification d'un système de transport routier automatisé ou d'une partie de système existant, dès lors qu'elle modifie l'évaluation de la sécurité.
39005
+
39006
+##### Chapitre II :  Sécurité et conditions d'utilisation
39007
+
39008
+###### Section 1 : Dispositions communes
39009
+
39010
+####### Article R3152-1
39011
+
39012
+Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé :
39013
+
39014
+1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ;
39015
+
39016
+2° D'élaborer et de tenir à jour les référentiels d'évaluation et de démonstration de la sécurité conformément aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;
39017
+
39018
+3° D'exploiter l'analyse des incidents et accidents des systèmes de transport routiers automatisés aux fins d'en améliorer la sécurité ;
39019
+
39020
+4° D'établir un rapport annuel, qui est rendu public ;
39021
+
39022
+5° De prescrire, le cas échéant, les tests avant mise en service complémentaires à la démonstration de sécurité mentionnés à l'article R. 3152-5.
39023
+
39024
+Dans le cadre de ses prérogatives, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés a accès à l'ensemble des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et R. 3152-13 à R. 3152-16.
39025
+
39026
+###### Section 2 :  Sécurité
39027
+
39028
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
39029
+
39030
+######## Article R3152-2
39031
+
39032
+I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1, tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu des règles de l'art, du retour d'expérience les concernant, et des conditions de circulation raisonnablement prévisibles sur le parcours ou la zone de circulation considéré.
39033
+
39034
+Lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de système comparable afin d'évaluer la sécurité du système considéré ou de l'un de ses sous-systèmes, le niveau de sécurité peut être établi à partir d'une étude de sécurité spécifique pour le système ou le sous-système concerné menée conformément aux règles de l'art.
39035
+
39036
+II.-Tout système de transport routier automatisé doit :
39037
+
39038
+1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine d'emploi ;
39039
+
39040
+2° Reconnaître s'il est dans son domaine d'emploi et n'être actif que dans ce domaine d'emploi ;
39041
+
39042
+3° Détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine d'emploi et en informer l'exploitant, y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
39043
+
39044
+III.-Tout système technique de transport routier automatisé doit :
39045
+
39046
+1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine de conception technique du système ;
39047
+
39048
+2° Utiliser des véhicules équipés d'un système de conduite automatisé conçu pour exécuter des manœuvres à risque minimal ou d'urgence ;
39049
+
39050
+3° Etre en mesure de détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine de conception technique du système, et d'en informer l'exploitant y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
39051
+
39052
+IV.-Pour l'application de l'article L. 3151-2, tout système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation qui précisent notamment :
39053
+
39054
+1° Le domaine d'emploi ;
39055
+
39056
+2° Le domaine de conception technique du système ;
39057
+
39058
+3° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé ;
39059
+
39060
+4° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé ;
39061
+
39062
+5° Les conditions dans lesquelles une personne habilitée peut donner l'instruction d'effectuer, de modifier, d'interrompre une manœuvre, ou l'acquitter à distance ;
39063
+
39064
+6° La description des manœuvres sur lesquelles il est possible d'intervenir à distance.
39065
+
39066
+7° Pour les manœuvres pouvant être acquittées à distance, les modalités d'acquittement et en particulier la durée de la demande d'acquittement.
39067
+
39068
+######## Article R3152-3
39069
+
39070
+Pour l'application de l'article L. 3151-3, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale le déclarant apte à assurer l'intervention à distance.
39071
+
39072
+La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et d'un an pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
39073
+
39074
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
39075
+
39076
+######## Article R3152-4
39077
+
39078
+Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d'enregistreurs de données d'événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d'utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ ou utilisés sur un véhicule à roues.
39079
+
39080
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut préciser les données complémentaires devant être enregistrées tenant compte de la spécificité des événements susceptibles d'affecter les transports routiers automatisés non couverts par des instruments juridiques internationaux.
39081
+
39082
+####### Sous-section 2 :  Démonstration de sécurité
39083
+
39084
+######## Article R3152-5
39085
+
39086
+La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à l'ensemble des risques liés au fonctionnement du système et des risques de circulation raisonnablement prévisibles et identifiables, satisfont aux conditions prévues aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4.
39087
+
39088
+Cette démonstration est conduite sur la base des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, assortis des avis des organismes qualifiés agréés prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26.
39089
+
39090
+Si nécessaire, l'autorité prévue à l'article R. 3152-1 ou l'organisateur du service peuvent prescrire des tests avant mise en service, en complément de la démonstration de sécurité.
39091
+
39092
+######## Article R3152-6
39093
+
39094
+I.-Le dossier de conception du système technique décrit :
39095
+
39096
+1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ;
39097
+
39098
+2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée des véhicules intégrés dans le système technique ;
39099
+
39100
+3° Le domaine de conception technique du système ;
39101
+
39102
+4° Les manœuvres effectuées par les véhicules en délégation de conduite, leurs conditions d'activation et de terminaison dans le domaine de conception fonctionnelle, et notamment :
39103
+
39104
+a) Les manœuvres effectuées en circulation nominale ;
39105
+
39106
+b) Les manœuvres éligibles à une intervention à distance ;
39107
+
39108
+c) Les manœuvres à risque minimal ;
39109
+
39110
+d) Les manœuvres d'urgence ;
39111
+
39112
+e) Les manœuvres répondant aux injonctions des forces de l'ordre et à l'approche d'un véhicule d'intérêt général ou d'un transport exceptionnel et de ses véhicules d'accompagnement ;
39113
+
39114
+5° Les fonctions et capacités de perception et de localisation, en distinguant celles attachées aux véhicules et celles dépendant d'installations situées hors du véhicule et, le cas échéant, les besoins du système devant être satisfaits par ces installations ;
39115
+
39116
+6° Les fonctions et capacités d'intervention à distance ;
39117
+
39118
+7° Les exigences sur les installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, de perception, de supervision, d'intervention à distance ;
39119
+
39120
+8° Les types de parcours ou de zones permettant la circulation du système technique ;
39121
+
39122
+9° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;
39123
+
39124
+10° Les résultats d'essais au titre de la réception des types de véhicules intégrés dans le système technique ;
39125
+
39126
+11° Le programme prévisionnel d'essais et de tests du système ;
39127
+
39128
+12° Les principes d'exploitation, d'entretien et de maintenance ;
39129
+
39130
+13° la démonstration de la sécurité, comportant :
39131
+
39132
+a) L'analyse des risques de défaillance et aléas de circulation pris en compte pour la conception du système technique ;
39133
+
39134
+b) L'analyse de criticité de ces risques et aléas ;
39135
+
39136
+c) L'évaluation des réponses du système technique aux risques et aléas affectant la sécurité des personnes ;
39137
+
39138
+d) Les démonstrations de sécurité, simulations, tests et essais, lorsque ces éléments n'ont pas été présentés dans le cadre de la réception du ou des véhicules.
39139
+
39140
+II.-Le dossier de conception du système technique comporte la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, qui décrit de façon synthétique les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules, leurs capacités de conduite en délégation de conduite, les types de parcours ou zones visés, les exigences préalables à la mise en service, notamment en termes d'essais et d'installations situées hors du véhicule. Cette déclaration certifie que le système technique satisfait aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art.
39141
+
39142
+######## Article R3152-7
39143
+
39144
+Le dossier préliminaire de sécurité décrit, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé :
39145
+
39146
+1° Les parcours ou zones identifiés pour la circulation du système et en particulier les caractéristiques de référence de la voirie routière sur lesquelles est fondée l'évaluation de la sécurité ;
39147
+
39148
+2° Les caractéristiques du service, notamment les points et les horaires de desserte le cas échéant ;
39149
+
39150
+3° Le projet de système de gestion de la sécurité en exploitation, qui décrit :
39151
+
39152
+a) Les règles d'exploitation et de maintenance ;
39153
+
39154
+b) Les dispositifs permettant de contrôler le maintien du niveau de sécurité ;
39155
+
39156
+c) Les spécifications pour l'exécution des tâches de sécurité ;
39157
+
39158
+d) Les mesures en matière d'organisation du travail et de formation des personnels ;
39159
+
39160
+4° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;
39161
+
39162
+5° L'implantation prévue des installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, d'intervention à distance,
39163
+
39164
+6° Les réponses aux exigences sur les installations techniques et de sécurité du 7° de l'article R. 3152-6 ;
39165
+
39166
+7° Le cas échéant, les aménagements des parcours ou des zones attendus pour atteindre les caractéristiques de référence de la voirie routière décrites au 1° et, lorsqu'elle est disponible, la programmation de ces aménagements par les autorités responsables de la voirie routière ;
39167
+
39168
+8° Les caractéristiques et le niveau de service de la voirie routière, de ces aménagements et de ces installations techniques et de sécurité nécessaires à l'atteinte du niveau de sécurité défini aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;
39169
+
39170
+9° Le programme d'essai et de tests ;
39171
+
39172
+10° La démonstration de sécurité du dossier de conception du système technique complétée au vu :
39173
+
39174
+a) Des risques de défaillance et de circulation spécifiques aux parcours ou zones ;
39175
+
39176
+b) Des caractéristiques du service ;
39177
+
39178
+c) De tout élément affectant significativement la sécurité, lorsque ces éléments ne sont pas pris en compte dans le dossier de conception du système technique.
39179
+
39180
+II.-Lorsqu'une expérimentation a été conduite sur une partie du parcours ou de la zone, ou pour une partie du service, en application de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, le dossier préliminaire de sécurité comporte le bilan de cette expérimentation ou, à défaut, le dossier de demande d'expérimentation.
39181
+
39182
+Le dossier préliminaire de sécurité vérifie l'adéquation des projets de système de gestion de la sécurité en exploitation et de plan d'intervention et de secours avec l'évaluation de la sécurité ainsi complétée.
39183
+
39184
+######## Article R3152-8
39185
+
39186
+Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit :
39187
+
39188
+1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ;
39189
+
39190
+2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
39191
+
39192
+3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l'organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d'ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l'exploitation du service ;
39193
+
39194
+4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ;
39195
+
39196
+5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu :
39197
+
39198
+a) De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
39199
+
39200
+b) De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l'élaboration du dossier préliminaire de sécurité ;
39201
+
39202
+c) Du résultat des tests et essais.
39203
+
39204
+######## Article R3152-9
39205
+
39206
+Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :
39207
+
39208
+1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;
39209
+
39210
+2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;
39211
+
39212
+3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.
39213
+
39214
+####### Sous-section 3 :  Déclaration de fonctionnalités et de sécurité
39215
+
39216
+######## Article R3152-10
39217
+
39218
+Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité.
39219
+
39220
+La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23, sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l'avis de l'organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l'avis de l'organisme qualifié.
39221
+
39222
+####### Sous-section 4 :  Décision de mise en service
39223
+
39224
+######## Article R3152-11
39225
+
39226
+I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la base du dossier de conception du système technique assorti de l'avis favorable de l'organisme qualifié, des dossiers prévus aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, assortis des avis favorables, le cas échéant avec prescriptions particulières sous contrainte de délai de mise en œuvre, des organismes qualifiés agréé prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 et, le cas échéant, des résultats des tests avant mise en service mentionnés à l'article R. 3152-5.
39227
+
39228
+L'organisateur du service notifie sa décision au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 et aux gestionnaires de voirie préalablement à la mise en service.
39229
+
39230
+II.-Le dossier préliminaire de sécurité est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service préalablement à la réalisation des travaux destinés aux installations techniques et aux aménagements de voirie nécessaires au système.
39231
+
39232
+L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le système décrit par ce dossier répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier préliminaire de sécurité.
39233
+
39234
+III.-Le dossier de sécurité de mise en service est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service. Le système de gestion de la sécurité en exploitation est établi par l'exploitant.
39235
+
39236
+L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le dossier de sécurité de mise en service démontre que le système répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier de sécurité de mise en service.
39237
+
39238
+IV.-Lorsque l'avis de l'organisme qualifié agréé est assorti de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité assorties d'un délai de mise en œuvre, l'organisateur du service s'assure de la bonne prise en compte des prescriptions dans le délai imparti. A défaut, le service ne peut être exploité jusqu'à la prise en compte effective des prescriptions.
39239
+
39240
+Si aucun service de transport n'a été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-25, cet avis devient caduc ainsi que la décision de mise en service qui lui est adossée.
39241
+
39242
+L'avis de l'organisme qualifié agréé visé à l'article R. 3152-23 joint au dossier mentionné à l'article R. 3152-6 est transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.
39243
+
39244
+Les avis des organismes qualifiés agréés visés à l'article R. 3152-23 joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3252-7 et R. 3252-8 sont transmis au préfet de département. Pour la région Ile-de-France, ces avis sont transmis au préfet de région. Ces avis sont également transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.
39245
+
39246
+V.-En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné par l'organisateur du service qui informe le préfet de cette désignation. Ce chef de file assure la coordination courante de l'exploitation du système et en rend compte à l'organisateur du service. A ce titre il a pour missions :
39247
+
39248
+1° D'établir le système de gestion de la sécurité du chef de file assurant notamment les interfaces entre les systèmes de gestion de la sécurité des différents exploitants ;
39249
+
39250
+2° D'établir le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article R. 3152-13 ;
39251
+
39252
+3° D'établir le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système prévu à l'article R. 3152-14 ;
39253
+
39254
+4° De faire réaliser l'audit annuel externe prévu à l'article R. 3152-15.
39255
+
39256
+######## Article R3152-12
39257
+
39258
+Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, doivent être effectuées avant la mise en service.
39259
+
39260
+Lorsque ces circulations sont effectuées en délégation de conduite, elles sont soumises à l'accord de l'organisme qualifié agréé pour le domaine de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes, qui s'assure préalablement à la mise en service de la maîtrise des risques pour les tiers.
39261
+
39262
+Toute autre circulation avec délégation de conduite est interdite avant la mise en service.
39263
+
39264
+######## Article R3152-13
39265
+
39266
+Le plan d'intervention et de sécurité décrit :
39267
+
39268
+1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du système ou des tiers environnants ;
39269
+
39270
+2° Les moyens susceptibles d'être mobilisés dans ce cas ;
39271
+
39272
+3° La répartition des missions d'intervention entre l'exploitant et les gestionnaires de voiries ;
39273
+
39274
+4° Les modalités d'alerte des secours extérieurs et de communication et de coordination avec ces secours.
39275
+
39276
+Le plan d'intervention et de sécurité est établi sous la responsabilité de l'exploitant. Il est transmis au préfet, à l'exploitant et aux autorités responsables de la voirie routière un mois avant la mise en service.
39277
+
39278
+######## Article R3152-14
39279
+
39280
+L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant.
39281
+
39282
+Ce rapport comporte une partie relative à l'accidentologie, une partie relative aux évolutions du système, une partie relative aux modifications substantielles effectuées et une partie relative à un plan d'actions unique envisagé pour maintenir et améliorer la sécurité du système.
39283
+
39284
+Ces parties sont détaillées autant que de besoin pour les accidents et mesures relatives aux personnes à mobilité réduite.
39285
+
39286
+Ce rapport est accompagné d'un avis de l'organisateur du service sur le plan d'actions intégré au rapport annuel.
39287
+
39288
+######## Article R3152-15
39289
+
39290
+I.-L'exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27 afin d'évaluer :
39291
+
39292
+1° L'application du système de gestion de la sécurité en exploitation ;
39293
+
39294
+2° L'effectivité du contrôle interne ;
39295
+
39296
+3° L'adéquation du système de gestion de la sécurité à l'évolution des enjeux de sécurité en exploitation.
39297
+
39298
+II.-Le rapport de l'audit annuel externe conclut quant à la capacité du système mis en place à assurer le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation et délivre un avis relatif à la poursuite de l'exploitation. Ce rapport est assorti le cas échéant d'un plan d'actions dont la mise en œuvre est suivie par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27.
39299
+
39300
+III.-L'organisateur du service remet ce rapport au préfet, à l'autorité de police de la circulation et du stationnement et au gestionnaire de voirie pour information.
39301
+
39302
+######## Article R3152-16
39303
+
39304
+I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant :
39305
+
39306
+1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ;
39307
+
39308
+2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité.
39309
+
39310
+II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.
39311
+
39312
+######## Article R3152-17
39313
+
39314
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut le cas échéant préciser tout ou partie du contenu des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et du rapport prévu à l'article R. 3152-14.
39315
+
39316
+####### Sous-section 5 :  Exploitation et modification du système
39317
+
39318
+######## Article R3152-18
39319
+
39320
+I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et des tiers soit maintenu.
39321
+
39322
+L'exploitant veille au respect des conditions d'utilisation du système et met en place les dispositifs de veille destinés à vérifier que les éléments de l'environnement de circulation qui concourent à la sécurité du système, permettent, pendant la durée de l'exploitation, de maintenir le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.
39323
+
39324
+Lorsque l'exploitant a connaissance de modifications de l'environnement de circulation, notamment l'usage des bâtiments et parcelles jouxtant le parcours, ou des accidents ou incidents, qui conduisent à modifier substantiellement l'évaluation de sécurité, il en informe l'organisateur du service sans délai.
39325
+
39326
+II.-Lorsque des modifications des caractéristiques de la voirie, de ses aménagements ou des installations techniques et de sécurité interviennent et que ces caractéristiques ont été préalablement portées à la connaissance des gestionnaires ou maîtres d'ouvrages correspondants, en raison de leur impact potentiel sur la sécurité, ces gestionnaires ou maîtres d'ouvrages informent l'exploitant et l'organisateur du service dans un délai raisonnable préalablement à une modification prévue, ou sans délai, en cas de modification imprévue.
39327
+
39328
+III.-Le concepteur du système technique informe l'exploitant et l'organisateur du service de tout défaut de conception identifié sur le système technique utilisé.
39329
+
39330
+IV.-L'exploitant informe l'organisateur du service de l'existence ou la nécessité d'une modification substantielle du système de transport routier automatisé, le cas échéant sur la base des éléments transmis par le concepteur du système technique.
39331
+
39332
+V.-Lorsque le système est substantiellement modifié, l'organisateur du service suspend l'exploitation puis décide de la mise en service du système modifié selon les conditions décrites aux articles R. 3152-10 à R. 3152-12.
39333
+
39334
+######## Article R3152-19
39335
+
39336
+Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
39337
+
39338
+Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution et exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.
39339
+
39340
+Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le système de gestion de la sécurité mentionné à l'article R. 3152-7.
39341
+
39342
+######## Article R3152-20
39343
+
39344
+L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.
39345
+
39346
+######## Article R3152-21
39347
+
39348
+Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant, ainsi que l'autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire de voirie.
39349
+
39350
+######## Article R3152-22
39351
+
39352
+I.-Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'organisateur du service, de l'autorité de police de la circulation et du stationnement, du gestionnaire de la voirie, des organismes qualifiés ayant visé les avis joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, de l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre par l'exploitant. Cette information porte notamment sur le déroulement de l'accident ou incident et sa gravité.
39353
+
39354
+L'exploitant analyse l'évènement et prend sans délai en lien avec l'organisateur du service les mesures visant à maintenir la sécurité des passagers et des tiers. Suite à cette analyse, il décide de poursuivre ou non l'exploitation du système.
39355
+
39356
+II.-Dans un délai de deux mois à compter de la survenance ou de la découverte de l'accident ou incident grave, l'exploitant adresse un rapport sur cet événement au préfet, aux gestionnaires de voirie, à l'organisateur du service, à l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Le concepteur du système technique apporte à l'exploitant, lorsque celui-ci en fait la demande, tous les éléments utiles à la réalisation de ce rapport. Le rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés ainsi que les mesures prises afin d'éviter son renouvellement.
39357
+
39358
+Les gestionnaires de voirie fournissent au préfet et à l'exploitant les informations permettant d'analyser les circonstances de l'accident ou incident grave.
39359
+
39360
+Le préfet peut, le cas échéant, demander à l'exploitant de soumettre à ses frais cette analyse à un organisme qualifié agréé.
39361
+
39362
+III.-Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation du système ou ayant été susceptible de causer des dommages corporels est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et de l'organisateur du service par l'exploitant.
39363
+
39364
+Le préfet peut demander à l'exploitant de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.
39365
+
39366
+IV.-Lorsqu'un accident, incident ou évènement affectant la sécurité du système est susceptible de mettre en cause la conception du système, l'exploitant en informe également sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et le concepteur du système.
39367
+
39368
+Le cas échéant, le concepteur du système technique prend les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions des articles R. 3152-2 à R. 3152-4, met à jour le dossier de conception du système technique et en informe les éventuels autres exploitants utilisant le même système, ainsi que l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.
39369
+
39370
+Si le concepteur du système n'a plus d'existence juridique, l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 informe les éventuels autres exploitants utilisant le même système et détermine s'il existe un risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes.
39371
+
39372
+V.-Le préfet peut suspendre l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes.
39373
+
39374
+Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient fournis pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.
39375
+
39376
+###### Section 3 :  Les organismes qualifiés
39377
+
39378
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
39379
+
39380
+######## Article R3152-23
39381
+
39382
+Pour chaque avis joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, l'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation présentant les principes, les points marquants et les conclusions détaillées des vérifications et des analyses menées, ainsi que le détail des éventuelles observations et réserves.
39383
+
39384
+######## Article R3152-24
39385
+
39386
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur précise le contenu des avis mentionné à l'article R. 3152-25.
39387
+
39388
+######## Article R3152-25
39389
+
39390
+I.-L'organisme dont l'avis est joint au dossier de conception du système technique est désigné par le concepteur du système technique.
39391
+
39392
+L'organisme dont l'avis est joint au dossier préliminaire de sécurité et au dossier de sécurité de mise en service, est désigné par l'organisateur du service ou par le concepteur du système à condition d'être validé par l'organisateur du service.
39393
+
39394
+Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité du système technique et du système de transport routier automatisé, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.
39395
+
39396
+II.-L'organisme chargé de l'audit annuel de sécurité en exploitation est désigné par l'exploitant et validé par l'organisateur du service.
39397
+
39398
+Dans l'exercice de sa mission d'audit de la sécurité en exploitation, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.
39399
+
39400
+####### Sous-section 2 :  L'agrément des organismes qualifiés
39401
+
39402
+######## Article R3152-26
39403
+
39404
+L'organisme dont l'avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.
39405
+
39406
+Cet organisme doit au moins être agréé pour le domaine technique de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes.
39407
+
39408
+Lorsqu'il ne dispose pas de compétences pour l'ensemble des autres domaines techniques dont relève le système, l'organisme peut faire appel à d'autres organismes qualifiés qui sont agréés, dans leurs domaines de compétence, par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, dans les conditions fixées par l'article R. 3152-28. Ces organismes doivent respecter les exigences d'indépendance prévues à l'article R. 3152-25.
39409
+
39410
+Dans ce cas, l'organisme agréé pour l'évaluation globale de la sécurité du système est chargé de coordonner l'intervention de ces autres organismes qualifiés et demeure seul responsable de l'avis.
39411
+
39412
+Un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme qualifié agréé ne peut établir un avis portant sur le ou les systèmes de transport à la conception ou à la réalisation desquels il a participé au cours des cinq années précédentes.
39413
+
39414
+######## Article R3152-27
39415
+
39416
+L'organisme conduisant l'audit de sécurité en exploitation prévu à l'article R. 3152-15 est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et doit disposer des compétences pour le domaine des systèmes de gestion de la sécurité en exploitation.
39417
+
39418
+######## Article R3152-28
39419
+
39420
+I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.
39421
+
39422
+II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
39423
+
39424
+1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;
39425
+
39426
+2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;
39427
+
39428
+3° Cybersécurité ;
39429
+
39430
+4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;
39431
+
39432
+5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;
39433
+
39434
+6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;
39435
+
39436
+7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.
39437
+
39438
+######## Article R3152-29
39439
+
39440
+L'agrément est délivré pour cinq ans. Il indique le nom du ou des dirigeants responsables des avis et, le cas échéant, le ou les domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié peut procéder à des évaluations de sécurité.
39441
+
39442
+L'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.
39443
+
39444
+L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents de l'autorité désignée à l'article R. 3152-1. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir de l'organisme qualifié, du concepteur du système, de l'exploitant ou de l'organisateur du service, l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme qualifié dans le cadre de sa mission d'évaluation.
39445
+
39446
+Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles des domaines pour lesquels il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément.
39447
+
39448
+######## Article R3152-30
39449
+
39450
+Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
39451
+
39452
+Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration, vaut décision de rejet.
39453
+
39454
+######## Article R3152-31
39455
+
39456
+La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés régis par le présent titre peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
39457
+
39458
+##### Chapitre III :   Responsabilité pénale
39459
+
39460
+###### Article R3153-1
39461
+
39462
+I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
39463
+
39464
+1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de personnes ;
39465
+
39466
+2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un autre système de transport routier automatisé.
39467
+
39468
+II.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route
39469
+.
39470
+
39471
+III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
39472
+
38870 39473
 #### ANNEXES
38871 39474
 
38872 39475
 ##### Article Annexe à l'article R3111-36-3
... ...
@@ -57124,7 +57727,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
57124 57727
 
57125 57728
 ######## Article R5313-30
57126 57729
 
57127
-Un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
57730
+Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
57128 57731
 
57129 57732
 L'autorité chargée du contrôle économique et financier, désignée par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle budgétaire du port autonome.
57130 57733
 
... ...
@@ -58821,6 +59424,10 @@ Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du
58821 59424
 
58822 59425
 Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté portuaire.
58823 59426
 
59427
+######## Article R5332-7-1
59428
+
59429
+Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
59430
+
58824 59431
 ###### Section 2 : Organismes de sûreté habilités
58825 59432
 
58826 59433
 ####### Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté
... ...
@@ -59799,6 +60406,10 @@ Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans
59799 60406
 
59800 60407
 Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
59801 60408
 
60409
+####### Article R5336-5-1
60410
+
60411
+Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
60412
+
59802 60413
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
59803 60414
 
59804 60415
 ####### Article R5336-6