Code des transports


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Version consolidée au 13 août 2022 (version d3eec0f)
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... ...
@@ -37100,6 +37100,8 @@ Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports in
37100 37100
 
37101 37101
 Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
37102 37102
 
37103
+Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
37104
+
37103 37105
 ###### Section 1 : Inscription au registre
37104 37106
 
37105 37107
 ####### Sous-section 1 : Procédure
... ...
@@ -37142,7 +37144,7 @@ L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région
37142 37144
 
37143 37145
 La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
37144 37146
 
37145
-L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-18. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
37147
+L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
37146 37148
 
37147 37149
 ######## Article R3113-9
37148 37150
 
... ...
@@ -37174,7 +37176,7 @@ Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la produc
37174 37176
 
37175 37177
 ######## Article R3113-12
37176 37178
 
37177
-Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-18, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
37179
+Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
37178 37180
 
37179 37181
 ######## Article R3113-13
37180 37182
 
... ...
@@ -37222,29 +37224,19 @@ La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteu
37222 37224
 
37223 37225
 ######### Article R3113-18
37224 37226
 
37225
-Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3113-19 et R. 3113-20.
37227
+Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
37226 37228
 
37227 37229
 ######### Article R3113-19
37228 37230
 
37229
-L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
37230
-
37231
-1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
37232
-
37233
-2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
37234
-
37235
-3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.
37231
+Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.
37236 37232
 
37237 37233
 ######### Article R3113-20
37238 37234
 
37239
-Lorsque tout ou partie des documents mentionnés au 1° de l'article R. 3113-19 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
37235
+Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
37240 37236
 
37241 37237
 ######### Article R3113-21
37242 37238
 
37243
-Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
37244
-
37245
-######### Article R3113-22
37246
-
37247
-La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
37239
+La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
37248 37240
 
37249 37241
 ######## Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
37250 37242
 
... ...
@@ -37296,7 +37288,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilit
37296 37288
 
37297 37289
 a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
37298 37290
 
37299
-b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
37291
+b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
37300 37292
 
37301 37293
 c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
37302 37294
 
... ...
@@ -37306,14 +37298,18 @@ e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224
37306 37298
 
37307 37299
 f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
37308 37300
 
37301
+g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.
37302
+
37309 37303
 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
37310 37304
 
37311
-a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;
37305
+a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;
37312 37306
 
37313 37307
 b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
37314 37308
 
37315 37309
 c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
37316 37310
 
37311
+d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.
37312
+
37317 37313
 ######### Article R3113-27
37318 37314
 
37319 37315
 Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
... ...
@@ -37332,10 +37328,12 @@ Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région
37332 37328
 
37333 37329
 Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
37334 37330
 
37335
-Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
37331
+Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
37336 37332
 
37337 37333
 Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
37338 37334
 
37335
+A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.
37336
+
37339 37337
 ######## Paragraphe 3 : Capacité financière
37340 37338
 
37341 37339
 ######### Article R3113-31
... ...
@@ -37354,10 +37352,12 @@ Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris
37354 37352
 
37355 37353
 ######### Article R3113-34
37356 37354
 
37357
-Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
37355
+Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
37358 37356
 
37359 37357
 Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
37360 37358
 
37359
+Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.
37360
+
37361 37361
 ######### Article R3113-34-1
37362 37362
 
37363 37363
 La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
... ...
@@ -39055,11 +39055,13 @@ L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport pa
39055 39055
 
39056 39056
 1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
39057 39057
 
39058
-2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.
39058
+2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ;
39059
+
39060
+3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
39059 39061
 
39060
-La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l'article R. 3211-20.
39062
+La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”.
39061 39063
 
39062
-L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
39064
+L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-20. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
39063 39065
 
39064 39066
 ####### Sous-section 2 : Suspension et retrait
39065 39067
 
... ...
@@ -39113,29 +39115,19 @@ La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la r
39113 39115
 
39114 39116
 ######### Article R3211-19
39115 39117
 
39116
-Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3211-20 et R. 3211-21.
39118
+Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
39117 39119
 
39118 39120
 ######### Article R3211-20
39119 39121
 
39120
-L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
39121
-
39122
-1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal qui y est situé, sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3211-21, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3211-12 et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
39123
-
39124
-2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
39125
-
39126
-3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.
39122
+Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.
39127 39123
 
39128 39124
 ######### Article R3211-21
39129 39125
 
39130
-Lorsque tout ou partie des documents mentionnés au 1° de l'article R. 3211-20 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal qui y est situé, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
39126
+Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
39131 39127
 
39132 39128
 ######### Article R3211-22
39133 39129
 
39134
-Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
39135
-
39136
-######### Article R3211-23
39137
-
39138
-La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
39130
+La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.
39139 39131
 
39140 39132
 ######## Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
39141 39133
 
... ...
@@ -39177,7 +39169,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilit
39177 39169
 
39178 39170
 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
39179 39171
 
39180
-a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
39172
+a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
39181 39173
 
39182 39174
 b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
39183 39175
 
... ...
@@ -39189,13 +39181,17 @@ e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224
39189 39181
 
39190 39182
 f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
39191 39183
 
39184
+g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.
39185
+
39192 39186
 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :
39193 39187
 
39194
-a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;
39188
+a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;
39195 39189
 
39196 39190
 b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
39197 39191
 
39198
-c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
39192
+c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
39193
+
39194
+d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.
39199 39195
 
39200 39196
 ######### Article R3211-28
39201 39197
 
... ...
@@ -39215,16 +39211,20 @@ Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région
39215 39211
 
39216 39212
 Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
39217 39213
 
39218
-Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
39214
+Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
39219 39215
 
39220 39216
 Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
39221 39217
 
39218
+A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.
39219
+
39222 39220
 ######## Paragraphe 3 : Capacité financière
39223 39221
 
39224 39222
 ######### Article R3211-32
39225 39223
 
39226 39224
 Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.
39227 39225
 
39226
+Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.
39227
+
39228 39228
 ######### Article R3211-33
39229 39229
 
39230 39230
 A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
... ...
@@ -39237,10 +39237,12 @@ Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris
39237 39237
 
39238 39238
 ######### Article R3211-35
39239 39239
 
39240
-Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
39240
+Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
39241 39241
 
39242 39242
 Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.
39243 39243
 
39244
+Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32.
39245
+
39244 39246
 ######### Article R3211-35-1
39245 39247
 
39246 39248
 La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
... ...
@@ -39289,7 +39291,7 @@ Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestatio
39289 39291
 
39290 39292
 ######### Article R3211-40
39291 39293
 
39292
-Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
39294
+Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
39293 39295
 
39294 39296
 L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
39295 39297
 
... ...
@@ -39299,6 +39301,10 @@ L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également 
39299 39301
 
39300 39302
 L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
39301 39303
 
39304
+######### Article R3211-40-1
39305
+
39306
+Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen.
39307
+
39302 39308
 ######### Article R3211-41
39303 39309
 
39304 39310
 Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
... ...
@@ -40267,77 +40273,7 @@ Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres 
40267 40273
 
40268 40274
 Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés.
40269 40275
 
40270
-###### Section 3 : Contrôle des tachygraphes
40271
-
40272
-####### Article R3313-9
40273
-
40274
-Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
40275
-
40276
-Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.
40277
-
40278
-####### Article R3313-10
40279
-
40280
-Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
40281
-
40282
-1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
40283
-
40284
-2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
40285
-
40286
-3° La vérification des instruments après installation ;
40287
-
40288
-4° Des vérifications périodiques.
40289
-
40290
-####### Article R3313-11
40291
-
40292
-Les indications des tachygraphes doivent être exprimées en unités légales.
40293
-
40294
-####### Article R3313-12
40295
-
40296
-Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
40297
-
40298
-1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
40299
-
40300
-2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
40301
-
40302
-3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.
40303
-
40304
-####### Article R3313-13
40305
-
40306
-La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
40307
-
40308
-Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14.
40309
-
40310
-####### Article R3313-14
40311
-
40312
-Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
40313
-
40314
-Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.
40315
-
40316
-####### Article R3313-15
40317
-
40318
-Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.
40319
-
40320
-####### Article R3313-16
40321
-
40322
-La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres.
40323
-
40324
-La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
40325
-
40326
-Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre.
40327
-
40328
-####### Article R3313-17
40329
-
40330
-Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
40331
-
40332
-L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.
40333
-
40334
-Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif.
40335
-
40336
-####### Article R3313-18
40337
-
40338
-Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
40339
-
40340
-Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.
40276
+Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
40341 40277
 
40342 40278
 ###### Section 4 : Cartes de conducteur
40343 40279
 
... ...
@@ -40651,13 +40587,26 @@ c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la périod
40651 40587
 
40652 40588
 d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
40653 40589
 
40654
-e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
40590
+e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
40655 40591
 
40656 40592
 f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
40657 40593
 
40658 40594
 g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
40659 40595
 
40660
-h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
40596
+h) L'absence de signature sur la feuille provisoire ;
40597
+
40598
+i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :
40599
+
40600
+- le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;
40601
+- toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;
40602
+- le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;
40603
+- chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;
40604
+- chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;
40605
+- lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.
40606
+
40607
+Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.
40608
+
40609
+j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. ;
40661 40610
 
40662 40611
 5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
40663 40612
 
... ...
@@ -40823,7 +40772,9 @@ L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bén
40823 40772
 
40824 40773
 Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
40825 40774
 
40826
-5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
40775
+5° En cas de cabotage, les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021.
40776
+
40777
+Ces éléments sont constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et aux lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
40827 40778
 
40828 40779
 L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.
40829 40780
 
... ...
@@ -40833,11 +40784,19 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de
40833 40784
 
40834 40785
 ####### Article R3411-14
40835 40786
 
40836
-L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
40787
+L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, toute information et tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d et h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
40788
+
40789
+L'information mentionnée au h est transmise une fois chaque année, au plus tard le 31 mars.
40837 40790
 
40838 40791
 ####### Article R3411-15
40839 40792
 
40840
-Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
40793
+Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
40794
+
40795
+Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification de l'information mentionnée au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009 précité dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre cette information dans le délai d'un mois.
40796
+
40797
+####### Article R3411-16
40798
+
40799
+Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises informe le préfet de région de tous les changements intervenant dans la flotte des véhicules qu'elle exploite avec une copie conforme de licence communautaire mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 3211-12 et 1° de l'article R. 3113-8, y compris s'agissant des véhicules qu'elle prend en location en France ou à l'étranger. A cette fin, elle communique avant le début de leur utilisation, le numéro d'immatriculation de ces véhicules. Elle est également tenue de l'informer de leur fin d'utilisation.
40841 40800
 
40842 40801
 #### Titre II : LE CABOTAGE
40843 40802
 
... ...
@@ -41455,9 +41414,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
41455 41414
 
41456 41415
 6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
41457 41416
 
41458
-7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
41459
-
41460
-8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13.
41417
+7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.
41461 41418
 
41462 41419
 ####### Article R3452-45
41463 41420
 
... ...
@@ -41469,6 +41426,10 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
41469 41426
 
41470 41427
 3° (Abrogé).
41471 41428
 
41429
+####### Article R3452-45-1
41430
+
41431
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité.
41432
+
41472 41433
 ####### Article R3452-46
41473 41434
 
41474 41435
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.
... ...
@@ -41483,7 +41444,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
41483 41444
 
41484 41445
 3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;
41485 41446
 
41486
-4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
41447
+4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
41448
+
41449
+5° D'exécuter, pour une entreprise soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009, un service de transport public routier sans avoir organisé le retour du véhicule dans un centre opérationnel de l'Etat d'établissement au moins une fois toutes les huit semaines.
41487 41450
 
41488 41451
 ####### Article R3452-47
41489 41452
 
... ...
@@ -41497,7 +41460,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
41497 41460
 
41498 41461
 4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
41499 41462
 
41500
-5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification.
41463
+5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification ;
41464
+
41465
+6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009.
41501 41466
 
41502 41467
 ####### Article R3452-48
41503 41468