Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 août 2022 (version 2c7b759)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2022.

... ...
@@ -48992,21 +48992,7 @@ Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité loc
48992 48992
 
48993 48993
 Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
48994 48994
 
48995
-###### Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale
48996
-
48997
-####### Article R4312-67
48998
-
48999
-Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
49000
-
49001
-####### Article R4312-68
49002
-
49003
-Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
49004
-
49005
-####### Article R4312-69
49006
-
49007
-Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
49008
-
49009
-Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
48995
+###### Section 6 : Négociation collective
49010 48996
 
49011 48997
 ####### Article R4312-70
49012 48998
 
... ...
@@ -49016,7 +49002,7 @@ Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la d
49016 49002
 
49017 49003
 2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
49018 49004
 
49019
-Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
49005
+Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
49020 49006
 
49021 49007
 ###### Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France
49022 49008