Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -48992,21 +48992,7 @@ Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité loc |
48992 | 48992 |
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48993 | 48993 |
Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis. |
48994 | 48994 |
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48995 |
-###### Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale |
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48996 |
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48997 |
-####### Article R4312-67 |
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48998 |
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48999 |
-Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail. |
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49000 |
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49001 |
-####### Article R4312-68 |
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49002 |
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49003 |
-Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique. |
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49004 |
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49005 |
-####### Article R4312-69 |
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49006 |
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49007 |
-Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. |
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49008 |
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49009 |
-Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. |
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48995 |
+###### Section 6 : Négociation collective |
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49010 | 48996 |
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49011 | 48997 |
####### Article R4312-70 |
49012 | 48998 |
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... | ... |
@@ -49016,7 +49002,7 @@ Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la d |
49016 | 49002 |
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49017 | 49003 |
2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article. |
49018 | 49004 |
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49019 |
-Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres. |
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49005 |
+Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres. |
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49020 | 49006 |
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49021 | 49007 |
###### Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France |
49022 | 49008 |
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