Code des transports


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Version consolidée au 15 mai 2022 (version 71c2f1b)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2022.

63927
###### Article A4212-1
63928

                        
63929
Le conducteur de bateaux à passagers doit :
63930

                        
63931
a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;
63932

                        
63933
b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;
63934

                        
63935
c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.
   

                    
63937
###### Article A4212-2-1
63938

                        
63939
Pour tout bateau d'excursion journalière transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :
63940

                        
63941
<table border="1"><tbody>
63942
 <tr>
63943
  <th>Nombre de passagers</th>
63944
  <th>Longueur du bateau</th>
63945
  <th>Équipage minimum</th>
63946
 </tr>
63947
 <tr>
63948
  <td rowspan="2">De 1 à 12 passagers</td>
63949
  <td>Inférieure à 20 mètres</td>
63950
  <td>Un conducteur</td>
63951
 </tr>
63952
 <tr>
63953
  <td>Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres</td>
63954
  <td>Un conducteur
63955

                        
63956
Un homme de pont</td>
63957
 </tr>
63958
 <tr>
63959
  <td>De 13 à 250 passagers</td>
63960
  <td rowspan="4">Quelle que soit la longueur</td>
63961
  <td>Un conducteur
63962

                        
63963
Un homme de pont</td>
63964
 </tr>
63965
 <tr>
63966
  <td>De 251 à 600 passagers</td>
63967
  <td>Un conducteur
63968

                        
63969
Deux hommes de pont</td>
63970
 </tr>
63971
 <tr>
63972
  <td>De 601 à 1000 passagers</td>
63973
  <td>Un conducteur
63974

                        
63975
Un timonier
63976

                        
63977
Deux hommes de pont</td>
63978
 </tr>
63979
 <tr>
63980
  <td>Plus de 1000 passagers</td>
63981
  <td>Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.</td>
63982
 </tr>
63983
</tbody></table>
63984

                        
63985
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
   

                    
63987
###### Article A4212-2-2
63988

                        
63989
Tout bateau à passagers dispose à son bord d'un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.
63990

                        
63991
Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.
63992

                        
63993
<table border="1"><tbody>
63994
 <tr>
63995
  <th>Nombre de passagers</th>
63996
  <th>Longueur
63997

                        
63998
du bateau</th>
63999
  <th>Experts
64000

                        
64001
à passagers</th>
64002
  <th>Porteurs d'appareils respiratoires</th>
64003
 </tr>
64004
 <tr>
64005
  <td align="justify">De 1 à 12 couchages</td>
64006
  <td align="justify">L &lt; 20 m</td>
64007
  <td align="justify">1</td>
64008
  <td align="justify">2 (1)</td>
64009
 </tr>
64010
 <tr>
64011
  <td align="justify">De 13 à 50 couchages</td>
64012
  <td align="justify">L ≥ 20m</td>
64013
  <td align="justify">1</td>
64014
  <td align="justify">2 (1)</td>
64015
 </tr>
64016
 <tr>
64017
  <td align="justify">De 50 à 100 couchages</td>
64018
  <td align="justify">L ≥ 20m</td>
64019
  <td align="justify">2</td>
64020
  <td align="justify">2 (1)</td>
64021
 </tr>
64022
 <tr>
64023
  <td align="justify">Plus de 100 couchages</td>
64024
  <td align="justify">L ≥ 20m</td>
64025
  <td align="justify">2</td>
64026
  <td align="justify">2 (1)</td>
64027
 </tr>
64028
</tbody></table>
64029

                        
64030
.- (1) A compter du 1er janvier 2023.
64031

                        
64032
Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.
64033

                        
64034
<table border="1"><tbody>
64035
 <tr>
64036
  <th>Nombre de passagers</th>
64037
  <th>Experts à passagers</th>
64038
 </tr>
64039
 <tr>
64040
  <td>De 1 à 250 passagers</td>
64041
  <td align="center">1</td>
64042
 </tr>
64043
 <tr>
64044
  <td align="justify">De 251 à 600 passagers</td>
64045
  <td align="center">2</td>
64046
 </tr>
64047
 <tr>
64048
  <td>Plus de 600 passagers</td>
64049
  <td align="center">3</td>
64050
 </tr>
64051
</tbody></table>
   

                    
64053
###### Article A4212-2-3
64054

                        
64055
L'équipage d'un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
64056

                        
64057
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
   

                    
64059
###### Article A4212-3-1
64060

                        
64061
L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :
64062

                        
64063
a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
64064

                        
64065
b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
64066

                        
64067
c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
64068

                        
64069
d) Porter assistance aux passagers.
   

                    
64071
###### Article A4212-3-2
64072

                        
64073
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.
64074

                        
64075
Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.
   

                    
64077
###### Article A4212-3-3
64078

                        
64079
Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :
64080

                        
64081
a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;
64082

                        
64083
b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :
64084

                        
64085
- leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
64086
- ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;
64087
- leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.
64088

                        
64089
Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.
   

                    
64091
###### Article A4212-3-4
64092

                        
64093
Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
64094

                        
64095
Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
   

                    
64097
###### Article A4212-3-5
64098

                        
64099
Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.
   

                    
64101
###### Article A4212-3-6
64102

                        
64103
Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.
64104

                        
64105
Cette demande comporte :
64106

                        
64107
a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;
64108

                        
64109
b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
64110

                        
64111
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
64112

                        
64113
d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.
64114

                        
64115
L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.
   

                    
64117
###### Article A4212-3-7
64118

                        
64119
Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
64120

                        
64121
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
   

                    
64123
###### Article A4212-3-8
64124

                        
64125
Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
64126

                        
64127
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
   

                    
64129
###### Article A4212-3-9
64130

                        
64131
Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.
64132

                        
64133
Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :
64134

                        
64135
a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
64136

                        
64137
b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
64138

                        
64139
c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
64140

                        
64141
S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :
64142

                        
64143
a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
64144

                        
64145
b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.
   

                    
64147
###### Article A4212-3-10
64148

                        
64149
Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
64150

                        
64151
a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
64152

                        
64153
b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
64154

                        
64155
c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
64156

                        
64157
d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
   

                    
64161
###### Article ANNEXE 10 DE L'ARTICLE A. 4212-3-6
64162

                        
64163
ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD
64164

                        
64165
1. Tous les automoteurs visés à l'article du présent arrêté sont munis des équipements suivants :
64166

                        
64167
a) Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau, démarré et commandé depuis le poste de gouverne ;
64168

                        
64169
b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;
64170

                        
64171
c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie ;
64172

                        
64173
2. Les automoteurs visés à l'article dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
64174

                        
64175
a) Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;
64176

                        
64177
b) Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.
64178

                        
64179
L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage ;
64180

                        
64181
3. Les avitailleurs visés à l'article A. 4212-3-3 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.
   

                    
64183
###### Article ANNEXE 11 DE L'ARTICLE A. 4212-3-7
64184

                        
64185
MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE NAVIGUER SEUL À BORD
64186

                        
64187
Certificat de qualification de naviguer seul à bord
64188

                        
64189
64190

                        
64191
Nom et prénom du conducteur :
64192

                        
64193
Adresse :
64194

                        
64195
Titulaire du certificat de qualification/ capacité n°
64196

                        
64197
Titulaire d'un titre équivalent :
64198

                        
64199
Délivré le :
64200

                        
64201
Par :
64202

                        
64203
Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :
64204

                        
64205
<table border="1"><tbody>
64206
 <tr>
64207
  <th>NUMÉRO EUROPÉEN D'IDENTIFICATION</th>
64208
  <th>DEVISE
64209

                        
64210
DU BATEAU</th>
64211
  <th>LONGUEUR</th>
64212
  <th>ÉQUIPEMENT
64213

                        
64214
SUPPLÉMENTAIRE</th>
64215
  <th colspan="2">DATE
64216

                        
64217
DE VISITE</th>
64218
 </tr>
64219
 <tr>
64220
  <td align="center">.</td>
64221
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left" colspan="2"/>
64222
 </tr>
64223
 <tr>
64224
<td align="center">
64225

                        
64226
.</td>
64227
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
64228
 </tr>
64229
 <tr>
64230
<td align="center">
64231

                        
64232
.</td>
64233
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
64234
 </tr>
64235
</tbody></table>
64236

                        
64237
A, le.
   

                    
64239
###### Article ANNEXE 12 DE L'ARTICLE A. 4212-3-9
64240

                        
64241
LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD
64242

                        
64243
1. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :
64244

                        
64245
- le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550 ;
64246
- la Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000) ;
64247
- la Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000) ;
64248
- la Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130) ;
64249
- la Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735) ;
64250
- la Garonne du PK 311.050 au PK 385.660 ;
64251
- l'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860 ;
64252
- le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000) ;
64253
- le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône ;
64254
- le Rhin ;
64255
- la Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490) ;
64256

                        
64257
2. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :
64258

                        
64259
- la Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon) ;
64260
- la Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.
   

                    
64268
####### Article A4231-1-1
64269

                        
64270
Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :
64271

                        
64272
a) “ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;
64273

                        
64274
b) “ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;
64275

                        
64276
c) “ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;
64277

                        
64278
d) “ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;
64279

                        
64280
e) “ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;
64281

                        
64282
f) “ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;
64283

                        
64284
g) “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;
64285

                        
64286
h) “ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;
64287

                        
64288
i) “ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;
64289

                        
64290
j) “ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;
64291

                        
64292
k) “ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;
64293

                        
64294
l) “ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;
64295

                        
64296
m) “ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;
64297

                        
64298
n) “ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;
64299

                        
64300
o) “ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;
64301

                        
64302
p) “ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;
64303

                        
64304
q) “ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;
64305

                        
64306
r) “ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;
64307

                        
64308
s) “ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;
64309

                        
64310
t) “ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;
64311

                        
64312
u) “ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;
64313

                        
64314
v) “ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.
64315

                        
64316
Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;
64317

                        
64318
w) “ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers.
   

                    
64320
####### Article A4231-1-2
64321

                        
64322
A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.
64323

                        
64324
Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),
64325

                        
64326
La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
64327

                        
64328
Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.
64329

                        
64330
La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.
64331

                        
64332
Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.
64333

                        
64334
Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.
   

                    
64336
####### Article A4231-1-3
64337

                        
64338
Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.
64339

                        
64340
Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.
64341

                        
64342
Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.
64343

                        
64344
Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.
   

                    
64346
####### Article A4231-1-4
64347

                        
64348
Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.
   

                    
64350
####### Article A4231-1-5
64351

                        
64352
Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.
   

                    
64354
####### Article A4231-1-6
64355

                        
64356
Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.
   

                    
64358
####### Article A4231-1-7
64359

                        
64360
En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.
   

                    
64364
####### Article A4231-2-1
64365

                        
64366
Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :
64367

                        
64368
a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;
64369

                        
64370
b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;
64371

                        
64372
c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;
64373

                        
64374
d) Une photo d'identité récente ;
64375

                        
64376
e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;
64377

                        
64378
f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
64379

                        
64380
g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;
64381

                        
64382
h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;
64383

                        
64384
i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.
64385

                        
64386
La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
64387

                        
64388
L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.
64389

                        
64390
Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.
64391

                        
64392
Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.
64393

                        
64394
Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.
   

                    
64396
####### Article A4231-2-2
64397

                        
64398
Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.
64399

                        
64400
En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.
64401

                        
64402
Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.
   

                    
64404
####### Article A4231-2-3
64405

                        
64406
La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.
   

                    
64408
####### Article A4231-2-4
64409

                        
64410
La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
64411

                        
64412
Elle est notamment accompagnée :
64413

                        
64414
a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;
64415

                        
64416
b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;
64417

                        
64418
c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;
64419

                        
64420
d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;
64421

                        
64422
e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.
64423

                        
64424
L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.
64425

                        
64426
L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.
64427

                        
64428
L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.
64429

                        
64430
Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
   

                    
64432
####### Article A4231-2-5
64433

                        
64434
Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
64435

                        
64436
Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
   

                    
64438
####### Article A4231-2-6
64439

                        
64440
Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.
64441

                        
64442
Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.
64443

                        
64444
A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.
64445

                        
64446
L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.
   

                    
64448
####### Article A4231-2-7
64449

                        
64450
Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
64451

                        
64452
a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
64453

                        
64454
b) L'adresse de résidence du demandeur ;
64455

                        
64456
c) Le lieu du stage pratique ;
64457

                        
64458
d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;
64459

                        
64460
e) La qualification visée.
64461

                        
64462
Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
64463

                        
64464
Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
   

                    
64466
####### Article A4231-2-8
64467

                        
64468
Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.
64469

                        
64470
Cette demande comprend les pièces a à h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour les qualifications d'expert en navigation avec passager.
64471

                        
64472
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.
64473

                        
64474
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.
64475

                        
64476
Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.
   

                    
64478
####### Article A4231-2-9
64479

                        
64480
Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.
64481

                        
64482
La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :
64483

                        
64484
a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;
64485

                        
64486
b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;
64487

                        
64488
c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.
64489

                        
64490
Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.
64491

                        
64492
L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.
64493

                        
64494
L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.
64495

                        
64496
Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".
   

                    
64498
####### Article A4231-2-10
64499

                        
64500
1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
64501

                        
64502
Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :
64503

                        
64504
a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :
64505

                        
64506
- avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et
64507
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et
64508
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
64509

                        
64510
ou
64511

                        
64512
b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :
64513

                        
64514
- avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et
64515
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et
64516
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
64517
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
64518

                        
64519
ou
64520

                        
64521
c) Etre âgé de 18 ans au moins et
64522

                        
64523
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et
64524
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
64525
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
64526

                        
64527
ou
64528

                        
64529
d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :
64530

                        
64531
- avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou
64532
- avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; et
64533
- avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et
64534
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;
64535

                        
64536
2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :
64537

                        
64538
a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;
64539

                        
64540
b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;
64541

                        
64542
3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;
64543

                        
64544
4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;
64545

                        
64546
5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.
   

                    
64548
####### Article A4231-2-10-1
64549

                        
64550
Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
64551
- être âgé de 18 ans au moins ; et
64552
- avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins 3 mois délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et
64553
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
64554
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et
64555
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.
64556

                        
64557
Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.
   

                    
64559
####### Article A4231-2-11
64560

                        
64561
Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
64562

                        
64563
1. Pour l'homme de pont :
64564

                        
64565
- être âgé de 16 ans au moins ; et
64566
- avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;
64567

                        
64568
2. Pour le matelot léger :
64569

                        
64570
- être âgé de 15 ans au moins ; et
64571
- avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;
64572

                        
64573
3. Pour le matelot :
64574

                        
64575
a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :
64576

                        
64577
- avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,
64578

                        
64579
ou
64580

                        
64581
b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :
64582

                        
64583
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et
64584
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,
64585

                        
64586
ou
64587

                        
64588
c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :
64589

                        
64590
- avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et
64591
- avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou
64592
- avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou
64593
- avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;
64594

                        
64595
4. Pour le maître-matelot :
64596

                        
64597
a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,
64598

                        
64599
ou
64600

                        
64601
b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;
64602

                        
64603
5. Pour le timonier :
64604

                        
64605
a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :
64606

                        
64607
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
64608

                        
64609
ou
64610

                        
64611
b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :
64612

                        
64613
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
64614

                        
64615
ou
64616

                        
64617
c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :
64618

                        
64619
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et
64620
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;
64621

                        
64622
6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;
64623

                        
64624
7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).
   

                    
64626
####### Article A4231-2-12
64627

                        
64628
La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
64629

                        
64630
Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.
   

                    
64632
####### Article A4231-3-1
64633

                        
64634
Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.
64635

                        
64636
Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.
64637

                        
64638
Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.
64639

                        
64640
Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.
   

                    
64642
####### Article A4231-4-1
64643

                        
64644
Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.
64645

                        
64646
L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.
64647

                        
64648
Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.
64649

                        
64650
Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).
   

                    
64652
####### Article A4231-4-2
64653

                        
64654
A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.
64655

                        
64656
Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :
64657

                        
64658
a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;
64659

                        
64660
b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.
64661

                        
64662
Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.
64663

                        
64664
Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.
   

                    
64666
####### Article A4231-5-1
64667

                        
64668
Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.
64669

                        
64670
Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.
64671

                        
64672
Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).
64673

                        
64674
L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.
64675

                        
64676
Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.
64677

                        
64678
Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.
64679

                        
64680
Le conducteur doit :
64681

                        
64682
a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;
64683

                        
64684
b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;
64685

                        
64686
c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.
   

                    
64688
####### Article A4231-5-3
64689

                        
64690
La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :
64691

                        
64692
a) Une photo d'identité récente ;
64693

                        
64694
b) Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;
64695

                        
64696
c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;
64697

                        
64698
d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.
64699

                        
64700
La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.
   

                    
64702
####### Article A4231-6-1
64703

                        
64704
Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.
   

                    
64706
####### Article A4231-15
64707

                        
64708
Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.
64709

                        
64710
Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.
64711

                        
64712
Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.
   

                    
64714
####### Article A4231-15-1
64715

                        
64716
En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.
64717

                        
64718
Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).
64719

                        
64720
L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.
64721

                        
64722
La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.
64723

                        
64724
Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.
   

                    
64726
####### Article A4231-15-2
64727

                        
64728
Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.
64729

                        
64730
La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :
64731

                        
64732
a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;
64733

                        
64734
b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).
64735

                        
64736
Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.
64737

                        
64738
La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).
64739

                        
64740
Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).
64741

                        
64742
Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.
64743

                        
64744
Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.
64745

                        
64746
Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.
   

                    
64748
####### Article A4231-15-3-1
64749

                        
64750
En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.
64751

                        
64752
L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.
   

                    
64754
####### Article A4231-15-3-2
64755

                        
64756
L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).
64757

                        
64758
La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).
   

                    
64760
####### Article A4231-15-3-3
64761

                        
64762
Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.
64763

                        
64764
Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :
64765

                        
64766
a) Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :
64767

                        
64768
- au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou
64769
- au moins 90 jours au cours de la dernière année,
64770

                        
64771
ou
64772

                        
64773
b) Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.
   

                    
64775
####### Article A4231-15-4
64776

                        
64777
Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,
64778

                        
64779
La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.
64780

                        
64781
Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.
64782

                        
64783
L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.
   

                    
64785
####### Article A4231-16-1
64786

                        
64787
En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.
64788

                        
64789
Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.
64790

                        
64791
L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.
   

                    
64793
####### Article A4231-16-2
64794

                        
64795
En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.
64796

                        
64797
L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.
64798

                        
64799
Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.
64800

                        
64801
L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :
64802

                        
64803
a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;
64804

                        
64805
b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;
64806

                        
64807
c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
64808

                        
64809
d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.
64810

                        
64811
Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.
64812

                        
64813
Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.
64814

                        
64815
Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.
64816

                        
64817
Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.
64818

                        
64819
Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.
64820

                        
64821
L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.
   

                    
64823
####### Article A4231-16-3
64824

                        
64825
En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.
64826

                        
64827
Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).
64828

                        
64829
L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.
64830

                        
64831
La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.
   

                    
64833
####### Article A4231-17-1
64834

                        
64835
L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :
64836

                        
64837
a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;
64838

                        
64839
b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” ;
64840

                        
64841
c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.
64842

                        
64843
Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.
   

                    
64845
####### Article A4231-23-1
64846

                        
64847
Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
64848
- être âgé de 18 ans au moins ; et
64849
- avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins 3 mois délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et
64850
- avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
64851
- avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et
64852
- avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.
64853

                        
64854
Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.
   

                    
64856
####### Article A4231-23-2
64857

                        
64858
Pour les bacs ne naviguant pas librement le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.
   

                    
64862
###### Article ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11
64863

                        
64864
STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE
64865

                        
64866
A.-Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité
64867

                        
64868
1. Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l'instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;
64869

                        
64870
2. La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;
64871

                        
64872
3. La formation est dispensée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et
64873

                        
64874
4. La durée de la formation doit être d'au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.
64875

                        
64876
B.-Contenus de la formation de base en matière de sécurité
64877

                        
64878
I.-Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade
64879

                        
64880
Durée : environ 6 heures.
64881

                        
64882
1. Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :
64883

                        
64884
Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.
64885

                        
64886
2. Dangers après une chute dans l'eau :
64887

                        
64888
Contenus : risques liés au courant, à la température de l'eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d'hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l'eau ; premiers soins à prodiguer en cas d'hypothermie.
64889

                        
64890
3. Le gilet de sauvetage :
64891

                        
64892
Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l'état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.
64893

                        
64894
Type d'enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l'eau.
64895

                        
64896
II.-L'environnement de travail particulier à bord du bâtiment
64897

                        
64898
Durée : environ 3 heures.
64899

                        
64900
1. Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :
64901

                        
64902
Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d'escaliers/ échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l'accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d'éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).
64903

                        
64904
2. Gestion des situations d'urgence à bord du bâtiment :
64905

                        
64906
Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d'un membre d'équipage : mesures d'urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d'urgence et autres moyens de communication en cas d'urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l'annexe aux présents standards.
64907

                        
64908
3. Manipulation de cordes et de câbles :
64909

                        
64910
Contenus : risques lors de l'amarrage et de l'utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.
64911

                        
64912
Type d'enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.
64913

                        
64914
III.-Lutte contre l ‘ incendie à bord du bâtiment
64915

                        
64916
Durée : environ 2 heures.
64917

                        
64918
1. Installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment :
64919

                        
64920
Contenus : présentation des installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d'utilisation.
64921

                        
64922
2. Utilisation d'extincteurs portatifs :
64923

                        
64924
Contenus : utilisation d'extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.
64925

                        
64926
IV.-Dangers liés au bruit à bord
64927

                        
64928
Durée : environ 2 heures.
64929

                        
64930
1. Sources de bruit à bord du bâtiment :
64931

                        
64932
Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.
64933

                        
64934
2. Dangers liés à l'exposition au bruit :
64935

                        
64936
Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).
64937

                        
64938
3. Protection acoustique :
64939

                        
64940
Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.
64941

                        
64942
V.-Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment
64943

                        
64944
Durée : environ 3,5 heures.
64945

                        
64946
1. Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :
64947

                        
64948
Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/ laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).
64949

                        
64950
2. Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :
64951

                        
64952
Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.
64953

                        
64954
3. Protection contre ces dangers :
64955

                        
64956
Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.
64957

                        
64958
Type d'enseignement : utilisation pratique d'équipements de protection individuelle.
64959

                        
64960
VI.-Mesures de base lors des premiers secours
64961

                        
64962
Durée : au moins 3 heures.
64963

                        
64964
Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d'affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).
64965

                        
64966
Type d'enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d'un bandage).
64967

                        
64968
Phrases de communication standardisées mentionnées au point B. II. 2.
64969

                        
64970
Les hommes de pont doivent être capables d'utiliser les phrases suivantes en anglais :
64971

                        
64972
1. There is a dangerous situation ;
64973

                        
64974
2. The ship is on fire ;
64975

                        
64976
3. The ship is aground ;
64977

                        
64978
4. The ship has collided ;
64979

                        
64980
5. The ship is flooding ;
64981

                        
64982
6. Someone has fallen overboard ;
64983

                        
64984
7. I need assistance ;
64985

                        
64986
8. There is a medical emergency.
   

                    
64988
###### Article ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1
64989

                        
64990
PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC
64991

                        
64992
I.-Examen théorique des certificats de capacité PB et PC
64993

                        
64994
A.-Programme de l'épreuve théorique des certificats de capacité PB et PC
64995

                        
64996
L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.
64997

                        
64998
Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.
64999

                        
65000
Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :
65001

                        
65002
La navigation :
65003

                        
65004
- les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;
65005
- les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;
65006
- la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise).
65007

                        
65008
La conduite et le bateau :
65009

                        
65010
- les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;
65011
- les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;
65012
- la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;
65013
- la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;
65014
- les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;
65015
- les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).
65016

                        
65017
La conduite en cas de circonstances particulières :
65018

                        
65019
- les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;
65020
- les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;
65021
- l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;
65022
- les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;
65023
- la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;
65024
- la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).
65025

                        
65026
II.-Examen pratique des certificats de capacité
65027

                        
65028
A.-Pour l'obtention du certificat de capacité PC
65029

                        
65030
L'épreuve dure deux heures au minimum.
65031

                        
65032
L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.
65033

                        
65034
L'épreuve se déroule sur un bateau de commerce d'une longueur inférieure à vingt mètres.
65035

                        
65036
Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.
65037

                        
65038
Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.
65039

                        
65040
Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :
65041

                        
65042
- vérification de la situation administrative du bateau ;
65043
- machines du bateau ;
65044
- préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;
65045
- manœuvres et conduite du bateau ;
65046
- manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;
65047
- manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;
65048
- maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;
65049
- manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;
65050
- remorquage d'urgence ;
65051
- simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;
65052
- simulation d'un incendie à bord.
65053

                        
65054
B.-Pour l'obtention du certificat de capacité PA
65055

                        
65056
L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.
65057

                        
65058
L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.
65059

                        
65060
Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.
65061

                        
65062
Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.
65063

                        
65064
Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :
65065

                        
65066
- vérification de la situation administrative du bateau ;
65067
- embarquement et débarquement des passagers ;
65068
- manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;
65069
- manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.
65070

                        
65071
Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :
65072

                        
65073
- les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;
65074
- les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;
65075
- la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.
65076

                        
65077
C.-Pour l'obtention du certificat de capacité PB
65078

                        
65079
L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PC .
65080

                        
65081
Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).
65082

                        
65083
Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).
65084

                        
65085
Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.
65086

                        
65087
Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :
65088

                        
65089
- les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;
65090
- les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.
   

                    
65092
###### Article ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1
65093

                        
65094
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65095
 <tr>
65096
  <td>
65097

                        
65098
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65099
 <tr>
65100
<td colspan="2">
65101

                        
65102
<table><tbody>
65103
 <tr>
65104
<td>CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE
65105

                        
65106
I.-Modèle du certificat médical
65107

                        
65108
Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure
65109

                        
65110
<table border="1"><tbody>
65111
 <tr>
65112
<td align="justify" colspan="2">
65113

                        
65114
Nom de naissance (nom d'usage s'il y a lieu) et prénom de la personne examinée</td>
65115
 </tr>
65116
 <tr>
65117
  <td>Date et lieu de naissance</td>
65118
  <td>Numéro de la pièce d'identité</td>
65119
 </tr>
65120
</tbody></table>
65121

                        
65122
<table border="1"><tbody>
65123
 <tr>
65124
  <td align="justify" colspan="2">Nom et prénom du médecin examinateur</td>
65125
 </tr>
65126
 <tr>
65127
  <td>Adresse</td>
65128
  <td>Numéro (s) de téléphone (s)</td>
65129
 </tr>
65130
</tbody></table>
65131

                        
65132
La personne examinée a fait l'objet d'un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l'aptitude médicale de l'ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :
65133

                        
65134
□ Durablement inapte
65135

                        
65136
□ Temporairement inapte, probablement jusqu'au
65137

                        
65138
□ Apte sans restrictions
65139

                        
65140
□ Aptitude limitée jusqu'au (1)
65141

                        
65142
□ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l'ES-QIN)
65143

                        
65144
□ 01 Correction de la vue (lunettes et/ ou lentilles de contact) requise
65145

                        
65146
□ 02 Aide auditive requise
65147

                        
65148
□ 03 Prothèse de membre requise
65149

                        
65150
□ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie
65151

                        
65152
□ 05 Uniquement lorsqu'il fait jour
65153

                        
65154
□ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée
65155

                        
65156
□ 07 Limitation au bâtiment suivant :
65157

                        
65158
□ 08 Limitation au secteur suivant :
65159

                        
65160
□ 09 Limitation à la tâche suivante :
65161

                        
65162
Tampon
65163

                        
65164
Date :
65165

                        
65166
Lieu :
65167

                        
65168
Signature du médecin :
65169

                        
65170
(1) A n'utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l'aptitude médicale relatifs à la maladie concernée.
65171

                        
65172
</td>
65173
 </tr>
65174
</tbody></table>
65175

                        
65176
</td>
65177
 </tr>
65178
</tbody></table>
65179

                        
65180
</td>
65181
  <td>
65182

                        
65183
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65184
 <tr>
65185
<td>
65186

                        
65187
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65188
 <tr>
65189
<td>Arbre</td>
65190
  <td>Contenu</td>
65191
<td/>
65192
 </tr>
65193
</tbody></table>
65194

                        
65195
</td>
65196
 </tr>
65197
 <tr>
65198
  <td colspan="4">
65199

                        
65200
<table><tbody>
65201
 <tr>
65202
<td>
65203

                        
65204
<table border="0"><tbody>
65205
 <tr>
65206
<td/>
65207
 </tr>
65208
</tbody></table>
65209

                        
65210
</td>
65211
 </tr>
65212
</tbody></table>
65213

                        
65214
</td>
65215
 </tr>
65216
</tbody></table>
65217

                        
65218
</td>
65219
 </tr>
65220
</tbody></table>
65221

                        
65222
<table border="0"><tbody>
65223
 <tr>
65224
<td align="right"/><td/>
65225
 </tr>
65226
</tbody></table>
   

                    
65228
###### Article ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4
65229

                        
65230
Attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle)
65231

                        
65232
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
   

                    
65234
###### Article ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2
65235

                        
65236
ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES
65237

                        
65238
Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :
65239

                        
65240
1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.
65241

                        
65242
2. L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :
65243

                        
65244
a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;
65245

                        
65246
b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;
65247

                        
65248
c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
65249

                        
65250
d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.
65251

                        
65252
Les détails se trouvent dans la partie B.
65253

                        
65254
3. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.
65255

                        
65256
4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.
65257

                        
65258
5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.
65259

                        
65260
6. Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.
65261

                        
65262
Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :
65263

                        
65264
I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :
65265

                        
65266
Qualifications complémentaires :
65267

                        
65268
Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.
65269

                        
65270
- il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;
65271
- il doit en outre posséder :
65272

                        
65273
a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;
65274

                        
65275
b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
65276

                        
65277
- le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :
65278
- à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;
65279
- au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;
65280
- à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;
65281
- à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;
65282
- aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;
65283
- à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;
65284
- aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;
65285
- aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;
65286
- aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.
   

                    
65288
###### Article ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3
65289

                        
65290
LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME
65291

                        
65292
1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.
65293

                        
65294
2. Royaume des Pays-Bas :
65295

                        
65296
- Dollard ;
65297
- Ems ;
65298
- Waddenzee ;
65299
- Ijsselmeer ;
65300
- Escaut oriental ;
65301
- Escaut occidental.
65302

                        
65303
3. République fédérale d'Allemagne :
65304

                        
65305
- Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30 ʹ de latitude nord et 6° 45 ʹ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;
65306
- Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;
65307
- Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;
65308
- Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;
65309
- Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;
65310
- Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;
65311
- Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;
65312
- Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;
65313
- Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;
65314
- Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;
65315
- Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;
65316
- Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;
65317
- Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;
65318
- Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;
65319
- Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;
65320
- Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;
65321
- Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;
65322
- Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;
65323
- Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;
65324
- Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;
65325
- Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.
65326
- Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu-der See ;
65327
- Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;
65328
- Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.
   

                    
65330
###### Article ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1
65331

                        
65332
MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS
65333

                        
65334
Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.
65335

                        
65336
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
   

                    
65451
######### Article A4241-8
65452

                        
65453
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
   

                    
64114 65533
######### Article A4241-33
64115 65534

                                                                                    
64116 65535
<center>Documents de bord.</center>
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
64117 65536

                                                                                    
64118 65537
Le
Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;
65538

                                                                                    
65539
2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;
65540

                                                                                    
64118 65541
3° le
 certificat de 
capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
64119

                                                                                    
64120
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
64121

                                                                                    
64122 65541
3° L'attestation de capacité à
qualification pour
 naviguer seul à bord 
prévue
prévu
 par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;
64123 65542

                                                                                    
64124 65543
4° A bord des bateaux naviguant au radar, 
l'attestation spéciale
le certificat de qualification pour la conduite
 radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
64125 65544

                                                                                    
64126 65545
5° A bord des bateaux à passagers 
de plus de douze passagers 
en service, 
la ou les attestations spéciales " passagers "
le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers
, prévues à l'article R. 4231-
16, ou les documents en tenant lieu
17
 ;
64127 65546

                                                                                    
64128 65547
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat 
d'opérateur
restreint de radiotéléphoniste
 et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
64129 65548

                                                                                    
64130 65549
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à 
l'ADN (Accord
l'Accord
 européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures
)
, les documents requis
 par l'accord et
 par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
 (dit " arrêté TMD ")
 ;
64131 65550

                                                                                    
64132 65551
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation
, le cas échéant
 :
64133 65552

                                                                                    
64134 65553
- les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression
, s'il y a lieu
 ;
64135 65554
- l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
64136 65555
- les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
64137 65556
- les attestations de vérification des 
extincteurs portatifs et des 
installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu
 et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs
 ;
64138 65557

                                                                                    
64139 65558
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, 
le cas échéant 
les attestations de contrôle des grues
, s'il y a lieu
 ;
64140 65559

                                                                                    
64141 65560
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
64142 65561

                                                                                    
64143 65562
11° A bord de tout bateau de marchandises, 
le cas échéant 
la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1
, s'il y a lieu, ainsi que
 et
 la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2
, s'il y a lieu
 ;
64144 65563

                                                                                    
64145 65564
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, 
le cas échéant, 
l'attestation de déchargement mentionnée
, s'il y a lieu.
 ;
65565

                                                                                    
65566
13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;
65567

                                                                                    
65568
14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.
   

                    
64685 66108
######### Article A4241-48-19
64686 66109

                                                                                    
64687
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)
64688

                                                                                    
64689 66110
<div align="left">
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
64690

                                                                                    
64691 66110
Des
 des
 feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour.
64692

                                                                                    
64693
(*) Annexe 3 : croquis 44.
66110
 Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.
   

                    
67114 68531
###### Article Annexe 9 à l'article A4241-50-2
67115 68532

                                                                                    
67116 68533
DONNÉES LIÉES AU STATUT NAVIGATIONNEL ET AU POINT D'ACQUISITION DE L'INFORMATION RELATIVE À LA POSITION À BORD DU BATEAU DEVANT ÊTRE TRANSMISES CONFORMÉMENT AU STANDARD AIS INTÉRIEUR
67117 68534

                                                                                    
67118 68535
1. Statut navigationnel
67119 68536

                                                                                    
67120 68537
<div align="center">
67121 68538

                                                                                    
67122 68539
<table border="1"><tbody>
67123 68540
 <tr>
67124 68541
  <td valign="middle">0</td>
67125 68542
  <td valign="middle">Under way using engine</td>
67126 68543
  <td valign="middle">En cours de voyage avec utilisation du moteur</td>
67127 68544
 </tr>
67128 68545
 <tr>
67129 68546
  <td valign="middle">1</td>
67130 68547
  <td valign="middle">At anchor</td>
67131 68548
  <td valign="middle">A l'ancre</td>
67132 68549
 </tr>
67133 68550
 <tr>
67134 68551
  <td valign="middle">2</td>
67135 68552
  <td valign="middle">Not under command</td>
67136 68553
  <td valign="middle">Non maître de sa manœuvre</td>
67137 68554
 </tr>
67138 68555
 <tr>
67139 68556
  <td valign="middle">3</td>
67140 68557
  <td valign="middle">Restricted manoeuvrability</td>
67141 68558
  <td valign="middle">Manœuvrabilité restreinte</td>
67142 68559
 </tr>
67143 68560
 <tr>
67144 68561
  <td valign="middle">4</td>
67145 68562
  <td valign="middle">Constrained by her draught</td>
67146 68563
  <td valign="middle">Restreint par son enfoncement</td>
67147 68564
 </tr>
67148 68565
 <tr>
67149 68566
  <td valign="middle">5</td>
67150 68567
  <td valign="middle">Moored</td>
67151 68568
  <td valign="middle">Amarré</td>
67152 68569
 </tr>
67153 68570
 <tr>
67154 68571
  <td valign="middle">6</td>
67155 68572
  <td valign="middle">Aground</td>
67156 68573
  <td valign="middle">Echoué</td>
67157 68574
 </tr>
67158 68575
 <tr>
67159 68576
  <td valign="middle">7</td>
67160 68577
  <td valign="middle">Engaged in fishing</td>
67161 68578
  <td valign="middle">Activité de pêche</td>
67162 68579
 </tr>
67163 68580
 <tr>
67164 68581
  <td valign="middle">8</td>
67165 68582
  <td valign="middle">Under way sailing</td>
67166 68583
  <td valign="middle">Navigation à voile</td>
67167 68584
 </tr>
67168 68585
 <tr>
67169 68586
  <td valign="middle">9 à 13</td>
67170 68587
  <td valign="middle">Reserved for future uses</td>
67171 68588
  <td valign="middle">Réservé pour un usage ultérieur</td>
67172 68589
 </tr>
67173 68590
 <tr>
67174 68591
  <td valign="middle">14</td>
67175 68592
  <td valign="middle">AIS-SART (active)</td>
67176 68593
  <td valign="middle">AIS-SART (actif)</td>
67177 68594
 </tr>
67178 68595
 <tr>
67179 68596
  <td valign="middle">15</td>
67180 68597
  <td valign="middle">Not defined</td>
67181 68598
  <td valign="middle">Non défini</td>
67182 68599
 </tr>
67183 68600
</tbody></table>
67184 68601

                                                                                    
67185 68602
2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau
67186 68603

                                                                                    
67187 68604
Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D.
67188 68605

                                                                                    
67189 68606
La dimension A est orientée vers la proue.
67190 68607

                                                                                    
67191 68608
Indications concernant les valeurs A, B, C et D (bateau seul).
67192 68609

                                                                                    
67193 68610
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
67194 68611

                                                                                    
67195 68612
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156
67196 68613

                                                                                    
67197 68614
Indications concernant les valeurs A, B, C et D (convoi poussé ou couplé).
67198 68615

                                                                                    
67199 68616
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
67200 68617

                                                                                    
67201 68618
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156
67202 68619

                                                                                    
67203 68620
</div>
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###### Article A4611-1
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Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).
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