Code des transports


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Version consolidée au 5 mai 2022 (version a8a9780)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

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@@ -35448,6 +35448,40 @@ La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaire
35448 35448
 
35449 35449
 Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.
35450 35450
 
35451
+###### Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
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+
35453
+####### Article R2251-68
35454
+
35455
+Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :
35456
+
35457
+1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et par le préfet de police des Bouches-du Rhône lorsque cette salle est installée dans le département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 2251-8 ;
35458
+
35459
+2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ;
35460
+
35461
+3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.
35462
+
35463
+####### Article R2251-69
35464
+
35465
+L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.
35466
+
35467
+####### Article R2251-70
35468
+
35469
+Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.
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+
35471
+####### Article R2251-71
35472
+
35473
+Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.
35474
+
35475
+La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :
35476
+
35477
+1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;
35478
+
35479
+2° Le motif du visionnage ;
35480
+
35481
+3° La date et l'heure du visionnage ;
35482
+
35483
+Ces données sont effacées au bout de six mois.
35484
+
35451 35485
 ###### Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
35452 35486
 
35453 35487
 ####### Article R2251-25