Code des transports


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Version consolidée au 21 février 2022 (version 0138375)
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... ...
@@ -9242,6 +9242,10 @@ L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par
9242 9242
 
9243 9243
 L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale propose pour les opérations de transport réalisées par des véhicules à deux roues non motorisés des calculateurs d'itinéraires adaptés à ces véhicules.
9244 9244
 
9245
+######## Article L3263-9
9246
+
9247
+Les opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale sont soumis aux dispositions prévues par l'article L. 3421-4.
9248
+
9245 9249
 ######## Article L3263-10
9246 9250
 
9247 9251
 Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :
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@@ -9618,31 +9622,13 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3111-25 précise les modalit
9618 9622
 
9619 9623
 ###### Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises
9620 9624
 
9621
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux transporteurs
9622
-
9623
-######## Article L3421-3
9624
-
9625
-L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.
9626
-
9627
-######## Article L3421-4
9628
-
9629
-Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même véhicule que celui qui a servi au transport international ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, avec le même véhicule moteur.
9630
-
9631
-######## Article L3421-5
9632
-
9633
-Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu'une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
9634
-
9635
-######## Article L3421-6
9636
-
9637
-Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée.
9638
-
9639
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux donneurs d'ordre
9625
+####### Article L3421-3
9640 9626
 
9641
-######## Article L3421-7
9627
+Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
9642 9628
 
9643
-Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.
9629
+####### Article L3421-4
9644 9630
 
9645
-Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
9631
+Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
9646 9632
 
9647 9633
 ###### Section 3 : Dispositions communes
9648 9634
 
... ...
@@ -9820,7 +9806,7 @@ b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par
9820 9806
 
9821 9807
 ####### Article L3452-7
9822 9808
 
9823
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à L. 3421-5.
9809
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.
9824 9810
 
9825 9811
 ####### Article L3452-7-1
9826 9812
 
... ...
@@ -9836,11 +9822,31 @@ Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routie
9836 9822
 
9837 9823
 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni.
9838 9824
 
9825
+####### Article L3452-7-2
9826
+
9827
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :
9828
+
9829
+1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;
9830
+
9831
+2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;
9832
+
9833
+3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;
9834
+
9835
+4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :
9836
+
9837
+a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;
9838
+
9839
+b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;
9840
+
9841
+5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;
9842
+
9843
+6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises.
9844
+
9839 9845
 ####### Article L3452-8
9840 9846
 
9841 9847
 Est puni de 15 000 € d'amende :
9842 9848
 
9843
-1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l'article L. 3421-7 ;
9849
+1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;
9844 9850
 
9845 9851
 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;
9846 9852
 
... ...
@@ -9898,7 +9904,7 @@ Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article
9898 9904
 
9899 9905
 ###### Article L3521-5
9900 9906
 
9901
-La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
9907
+La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7, L. 3452-7-2 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
9902 9908
 
9903 9909
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
9904 9910