Code des transports


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Version consolidée au 2 février 2022 (version 6b777de)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2022.

3032 3032
###### Article L1331-1
3033 3033

                                                                                    
3034 3034
I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants
, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail,
 se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
3035 3035

                                                                                    
3036 3036
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées 
à l'article L. 1321-1
au I
 du présent 
code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
article.
   

                    
3042 3042
###### Article L1331-3
3043 3043

                                                                                    
3044 3044
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du 
travail aux
travailaux
 entreprises mentionnées 
à
au I de
 l'article L. 
1321
1331
-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
30654 30712
#
###### Article R1331-1
30655 30713

                                                                                    
30656 30714
I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises
 mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code
, dans les conditions prévues au présent chapitre.
30657 30715

                                                                                    
30658 30716
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail
, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code
.
30659 30717

                                                                                    
30660 30718
II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du 
même code.
code du travail.
   

                    
30752
####### Article R1331-9
30753

                        
30754
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
30755

                        
30756
1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
30757

                        
30758
2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
   

                    
30760
####### Article R1331-10
30761

                        
30762
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.
   

                    
30766
####### Article R1331-11
30767

                        
30768
L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptés le cas échéant par le présent chapitre.
   

                    
3048
###### Article L1332-1
3049

                        
3050
Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu'elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
   

                    
3052
###### Article L1332-2
3053

                        
3054
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3056
###### Article L1332-3
3057

                        
3058
I.-Par dérogation à l'article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s'applique pas aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code :
3059

                        
3060
1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ;
3061

                        
3062
2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales ;
3063

                        
3064
3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article.
3065

                        
3066
II.-Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'Etat membre d'établissement, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, vers un autre Etat membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre Etat membre ou un pays tiers vers l'Etat membre d'établissement.
3067

                        
3068
III.-Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l'une des activités suivantes :
3069

                        
3070
1° La prise en charge de voyageurs dans un autre Etat membre ou pays tiers et leur dépose dans l'Etat membre d'établissement ;
3071

                        
3072
2° La prise en charge de voyageurs dans l'Etat membre d'établissement et leur dépose dans un autre Etat membre ou pays tiers ;
3073

                        
3074
3° La prise en charge et la dépose de voyageurs dans l'Etat membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre Etat membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
3075

                        
3076
IV.-Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes :
3077

                        
3078
1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II du présent article procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les Etats membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même Etat membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'Etat membre d'établissement, au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'Etat membre d'établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I s'applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ;
3079

                        
3080
2° Lorsqu'un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'Etat membre traversé.
3081

                        
3082
V.-Le IV n'est applicable qu'aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d'un véhicule équipé d'un tachygraphe intelligent respectant l'exigence d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
   

                    
3084
###### Article L1332-4
3085

                        
3086
Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3088
###### Article L1332-5
3089

                        
3090
Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l'article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.
   

                    
3092
###### Article L1332-6
3093

                        
3094
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
   

                    
3096
###### Article L1332-7
3097

                        
3098
I.-Les informations relatives aux conditions de travail et d'emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3099

                        
3100
II.-Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/ CE de la Commission (“ règlement IMI ”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3102
###### Article L1332-8
3103

                        
3104
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
30810
###### Article R1332-1
30811

                        
30812
Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 6 du chapitre II ainsi que des sections 1,2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
30814
###### Article R1332-2
30815

                        
30816
I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “IMI” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
30817

                        
30818
Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
30819

                        
30820
II. - La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
30821

                        
30822
1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
30823

                        
30824
2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ;
30825

                        
30826
3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
30827

                        
30828
4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;
30829

                        
30830
5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
30831

                        
30832
6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;
30833

                        
30834
7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
30835

                        
30836
III. - Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “IMI”.
   

                    
30838
###### Article R1332-3
30839

                        
30840
I.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
30841

                        
30842
1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
30843

                        
30844
2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
30845

                        
30846
3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
30847

                        
30848
II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
30849

                        
30850
III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
   

                    
30852
###### Article R1332-4
30853

                        
30854
I.-L'entreprise transmet, après la période de détachement, au moyen de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, au plus tard huit semaines après la date de la demande :
30855

                        
30856
1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;
30857

                        
30858
2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;
30859

                        
30860
3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
30861

                        
30862
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
30863

                        
30864
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
30865

                        
30866
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
30867

                        
30868
4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.
30869

                        
30870
II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.
30871

                        
30872
III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.
   

                    
30874
###### Article R1332-5
30875

                        
30876
Les informations relatives aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariés roulants détachés, notamment les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations conventionnelles applicables, sont mises à disposition sur le site internet du ministre chargé des transports.
   

                    
30878
###### Article R1332-6
30879

                        
30880
En application du II de l'article L. 1332-7, les informations relatives au nombre de salariés roulants détachés, au nombre de détachements, au nombre d'entreprises ayant détaché des salariés roulants, aux Etats d'établissement de ces entreprises ou tout autre indicateur agrégé ne permettant pas l'identification des déclarants qui peuvent être obtenues au moyen du système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires de transport par les ministres chargés du travail et des transports.
   

                    
30882
###### Article R1332-7
30883

                        
30884
Les entreprises établies sur le territoire national qui détachent des salariés roulants dans un autre Etat membre de l'Union européenne informent ces salariés sur leurs droits et obligations relatifs aux règles du détachement des travailleurs par tous moyens appropriés.
   

                    
30890
####### Article R1333-1
30891

                        
30892
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3.
   

                    
30894
####### Article R1333-2
30895

                        
30896
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
30897

                        
30898
1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
30899

                        
30900
2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable, ainsi que le fait que la copie de la déclaration de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
   

                    
30902
####### Article R1333-3
30903

                        
30904
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.
   

                    
30908
####### Article R1333-4
30909

                        
30910
L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptées le cas échéant par les chapitres I et II du présent titre.