Code des transports


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... ...
@@ -658,7 +658,7 @@ Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les a
658 658
 
659 659
 ######## Article L1214-6
660 660
 
661
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.
661
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.
662 662
 
663 663
 ######## Article L1214-7
664 664
 
... ...
@@ -676,7 +676,7 @@ Le plan de mobilité fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas
676 676
 
677 677
 ######## Article L1214-8-1
678 678
 
679
-Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de mobilité. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.
679
+Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente ou à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de mobilité. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.
680 680
 
681 681
 ######## Article L1214-8-2
682 682
 
... ...
@@ -726,7 +726,23 @@ Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police
726 726
 
727 727
 Les articles L. 1214-2, L. 1214-2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8, L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s'appliquent au plan de mobilité de la région d'Ile-de-France.
728 728
 
729
-####### Sous-section 3 : Dispositions diverses
729
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
730
+
731
+######## Article L1214-12-1
732
+
733
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l'article L. 1214-1. Elle le révise dans les conditions définies à l'article L. 1214-8.
734
+
735
+Le plan de mobilité est régi par les dispositions des articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-6, L. 1214-8, L. 1214-8-1, L. 1214-8-2, L. 1214-16, L. 1214-17, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1214-23-1 et L. 1214-23-2.
736
+
737
+######## Article L1214-12-2
738
+
739
+Le plan de mobilité est compatible avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les objectifs, pour chaque polluant défini par le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
740
+
741
+Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
742
+
743
+Le plan de mobilité prend en compte les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, et les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
744
+
745
+####### Sous-section 4 : Dispositions diverses
730 746
 
731 747
 ######## Article L1214-13
732 748
 
... ...
@@ -752,7 +768,7 @@ Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux
752 768
 
753 769
 ######## Article L1214-16
754 770
 
755
-Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
771
+Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice ou par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
756 772
 
757 773
 Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
758 774
 
... ...
@@ -760,7 +776,7 @@ Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique,
760 776
 
761 777
 En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.
762 778
 
763
-Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
779
+Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
764 780
 
765 781
 ######## Article L1214-18
766 782
 
... ...
@@ -782,7 +798,7 @@ Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antéri
782 798
 
783 799
 ######## Article L1214-21
784 800
 
785
-En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
801
+En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais :
786 802
 
787 803
 1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
788 804
 
... ...
@@ -790,7 +806,7 @@ En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mob
790 806
 
791 807
 ######## Article L1214-22
792 808
 
793
-En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
809
+En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3 ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
794 810
 
795 811
 Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
796 812
 
... ...
@@ -810,9 +826,9 @@ Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'artic
810 826
 
811 827
 ######## Article L1214-23-2
812 828
 
813
-I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la procédure d'adaptation prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque l'autorité organisatrice envisage d'apporter aux dispositions du plan prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, relatives au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d'autre part, relatives à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
829
+I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la procédure d'adaptation prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque l'autorité organisatrice ou l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais envisage d'apporter aux dispositions du plan prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, relatives au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d'autre part, relatives à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
814 830
 
815
-II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
831
+II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
816 832
 
817 833
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France
818 834
 
... ...
@@ -854,7 +870,23 @@ Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la
854 870
 
855 871
 ####### Sous-section 3 : Dispositions applicables au territoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
856 872
 
857
-####### Sous-section 3 : Dispositions diverses
873
+######## Article L1214-28-1
874
+
875
+Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et, le cas échéant, les présidents des établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1.
876
+
877
+Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
878
+
879
+######## Article L1214-28-2
880
+
881
+Le projet de plan est arrêté par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
882
+
883
+Il est soumis, pour avis, au conseil régional, aux conseils départementaux intéressés, au conseil métropolitain, aux conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux des communes du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernées dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
884
+
885
+######## Article L1214-28-3
886
+
887
+Pour l'application de l'article L. 1214-23-2, les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consultés pour avis sur le projet de modification relatif au stationnement et à la circulation.
888
+
889
+####### Sous-section 4 : Dispositions diverses
858 890
 
859 891
 ######## Article L1214-29
860 892
 
... ...
@@ -906,7 +938,39 @@ Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement de la procédu
906 938
 
907 939
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
908 940
 
909
-###### Section 4 : Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés
941
+###### Section 4 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
942
+
943
+####### Article L1214-36-A-1
944
+
945
+Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en particulier en ce qui concerne les services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
946
+
947
+Ce plan est facultatif pour les autorités organisatrices de la mobilité qui ne sont pas concernées par l'obligation figurant à l'article L. 1214-3.
948
+
949
+####### Article L1214-36-A-2
950
+
951
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, les services de l'Etat et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan local de mobilité.
952
+
953
+Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan local de mobilité.
954
+
955
+####### Article L1214-36-A-3
956
+
957
+-Le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
958
+
959
+Le projet est soumis pour avis à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au conseil régional, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d'autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux et départementaux concernés et au représentant de l'Etat dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
960
+
961
+Le projet est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de la mobilité à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
962
+
963
+Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
964
+
965
+####### Article L1214-36-A-4
966
+
967
+Les plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles avec le plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
968
+
969
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
970
+
971
+Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan local de mobilité, dans les délais qu'il fixe. Dans le cas contraire, ils sont rendus compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
972
+
973
+###### Section 5 : Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés
910 974
 
911 975
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
912 976
 
... ...
@@ -934,13 +998,13 @@ La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale ou du s
934 998
 
935 999
 Les dispositions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
936 1000
 
937
-###### Section 5 : Mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
1001
+###### Section 6 : Mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
938 1002
 
939 1003
 ####### Article L1214-37
940 1004
 
941 1005
 Les dispositions relatives aux mesures d'urgence susceptibles d'être prises en matière de circulation par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas d'épisodes de pollution, sont énoncées aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement.
942 1006
 
943
-###### Section 6 : Dispositions applicables au plan local d'urbanisme en l'absence de plan de mobilité
1007
+###### Section 7 : Dispositions applicables au plan local d'urbanisme en l'absence de plan de mobilité
944 1008
 
945 1009
 ####### Article L1214-38
946 1010
 
... ...
@@ -964,7 +1028,7 @@ Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code gén
964 1028
 
965 1029
 5° L'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
966 1030
 
967
-Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend sur le périmètre d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.
1031
+Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend sur le périmètre d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.
968 1032
 
969 1033
 Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l'importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l'article L. 5611-1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l'échelle d'un bassin de mobilité interrégional qu'elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.
970 1034
 
... ...
@@ -982,7 +1046,7 @@ Dans le cas d'un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régi
982 1046
 
983 1047
 ####### Article L1215-3
984 1048
 
985
-La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
1049
+La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
986 1050
 
987 1051
 A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire.
988 1052
 
... ...
@@ -1210,7 +1274,7 @@ II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organi
1210 1274
 
1211 1275
 Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
1212 1276
 
1213
-III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
1277
+III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. Il en va de même lorsqu'une communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. La délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
1214 1278
 
1215 1279
 Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.
1216 1280
 
... ...
@@ -1292,13 +1356,13 @@ III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique
1292 1356
 
1293 1357
 ####### Article L1231-4
1294 1358
 
1295
-La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code.
1359
+La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code.
1296 1360
 
1297 1361
 Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d'un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3.
1298 1362
 
1299 1363
 ####### Article L1231-5
1300 1364
 
1301
-Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place.
1365
+Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant.
1302 1366
 
1303 1367
 L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1.
1304 1368
 
... ...
@@ -1328,6 +1392,8 @@ Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs a
1328 1392
 
1329 1393
 Le département peut en être membre.
1330 1394
 
1395
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre.
1396
+
1331 1397
 ####### Article L1231-11
1332 1398
 
1333 1399
 Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
... ...
@@ -1630,7 +1696,7 @@ Les ressources d'Ile-de-France Mobilités comprennent :
1630 1696
 
1631 1697
 10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
1632 1698
 
1633
-11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ;
1699
+11° Le produit de la majoration de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ;
1634 1700
 
1635 1701
 12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
1636 1702
 
... ...
@@ -1674,6 +1740,244 @@ Les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des 5° et 6
1674 1740
 
1675 1741
 Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'organisation des liaisons interdépartementales sont fixées par l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales.
1676 1742
 
1743
+##### Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise
1744
+
1745
+###### Section  1 :  Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique
1746
+
1747
+####### Article L1243-1
1748
+
1749
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et est, à ce titre, soumise aux dispositions du titre II du livre II de la première partie.
1750
+
1751
+Sont membres de droit :
1752
+
1753
+1° La métropole de Lyon ;
1754
+
1755
+2° La région Auvergne-Rhône-Alpes ;
1756
+
1757
+3° Les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien ;
1758
+
1759
+4° Les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.
1760
+
1761
+####### Article L1243-2
1762
+
1763
+En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'un au moins est membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de l'autorité.
1764
+
1765
+En cas de scission d'un établissement public de coopération intercommunale membre de l'établissement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont issus sont membres de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
1766
+
1767
+####### Article L1243-3
1768
+
1769
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant demandé le transfert à son profit de cette compétence en application de la deuxième phrase du III de l'article L. 1231-1 peut devenir membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après approbation par leurs organes délibérants respectifs. La délibération de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
1770
+
1771
+L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne transfert à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1231-1-1.
1772
+
1773
+Le transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
1774
+
1775
+Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
1776
+
1777
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui adhère, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
1778
+
1779
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui adhère à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.
1780
+
1781
+####### Article L1243-4
1782
+
1783
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au même article peut se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais avec l'accord, subordonné à une majorité qualifiée des trois quarts des suffrages exprimés, de l'organe délibérant de l'autorité.
1784
+
1785
+Le retrait de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne le transfert à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1243-6, sur son ressort territorial.
1786
+
1787
+Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais bénéficiaire du transfert de compétences sont alors restitués à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
1788
+
1789
+A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
1790
+
1791
+Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
1792
+
1793
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
1794
+
1795
+####### Article L1243-5
1796
+
1797
+Le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de la métropole de Lyon.
1798
+
1799
+###### Section  2 : Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
1800
+
1801
+####### Article L1243-6
1802
+
1803
+I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :
1804
+
1805
+1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
1806
+
1807
+2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
1808
+
1809
+3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
1810
+
1811
+4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.
1812
+
1813
+II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1814
+
1815
+III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
1816
+
1817
+Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
1818
+
1819
+IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
1820
+
1821
+Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
1822
+
1823
+####### Article L1243-7
1824
+
1825
+I.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.
1826
+
1827
+II.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre.
1828
+
1829
+III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les attributions ou l'organisation d'un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 1231-1-1.
1830
+
1831
+IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l'article L. 1231-8.
1832
+
1833
+####### Article L1243-8
1834
+
1835
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 1231-4 du code des transports, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités du territoire lyonnais, par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie d'un service ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionné à l'article L. 2121-3.
1836
+
1837
+La région peut transférer sa compétence d'organisation des services ferroviaires définie à l'article L. 2121-3 à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, sur son ressort territorial. Le transfert s'opère selon les modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
1838
+
1839
+####### Article L1243-9
1840
+
1841
+Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ainsi que les autorités organisatrices de la mobilité qui en sont membres sont consultées dans les conditions prévues par cette disposition.
1842
+
1843
+####### Article L1243-10
1844
+
1845
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met en place un comité des partenaires, dans les conditions définies à l'article L. 1231-5.
1846
+
1847
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est représentée au sein du comité des partenaires des autorités organisatrices de la mobilité membres.
1848
+
1849
+Les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent créer un comité des partenaires commun, qui leur tient alors lieu de comité des partenaires pour l'application de l'article L. 1231-5.
1850
+
1851
+###### Section  3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
1852
+
1853
+####### Article L1243-11
1854
+
1855
+I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président :
1856
+
1857
+1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ;
1858
+
1859
+2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
1860
+
1861
+3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité.
1862
+
1863
+Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1864
+
1865
+Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration.
1866
+
1867
+Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus.
1868
+
1869
+II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein.
1870
+
1871
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.
1872
+
1873
+####### Article L1243-12
1874
+
1875
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1876
+
1877
+Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
1878
+
1879
+Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
1880
+
1881
+1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
1882
+
1883
+2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
1884
+
1885
+3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers ;
1886
+
1887
+4° La définition de la politique tarifaire ;
1888
+
1889
+5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
1890
+
1891
+6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
1892
+
1893
+7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1894
+
1895
+8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
1896
+
1897
+II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
1898
+
1899
+1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
1900
+
1901
+2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
1902
+
1903
+3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
1904
+
1905
+4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
1906
+
1907
+5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
1908
+
1909
+6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
1910
+
1911
+7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.
1912
+
1913
+####### Article L1243-13
1914
+
1915
+Le conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le président dirige l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il nomme le directeur général.
1916
+
1917
+Des vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président qu'il désigne.
1918
+
1919
+En cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la métropole de Lyon.
1920
+
1921
+####### Article L1243-14
1922
+
1923
+Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
1924
+
1925
+L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
1926
+
1927
+Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
1928
+
1929
+###### Section  4 : Règles financières applicables à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
1930
+
1931
+####### Article L1243-15
1932
+
1933
+Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles.
1934
+
1935
+En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives.
1936
+
1937
+Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire.
1938
+
1939
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.
1940
+
1941
+####### Article L1243-16
1942
+
1943
+I.-La région Auvergne-Rhône-Alpes verse chaque année au budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au titre du financement des services régionaux de transports réguliers de personnes, à la demande et scolaires précédemment organisés par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, une contribution fixée par référence à sa participation nette pour l'année 2018 telle que mentionnée dans le compte administratif du Syndicat.
1944
+
1945
+Cette contribution, non actualisable et exclusive de toute autre participation ou contribution financière directe ou indirecte, sous réserve du II ci-après, est fixée à 32 798 528 euros.
1946
+
1947
+II.-Des contributions complémentaires peuvent être dues par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais au titre d'autres délégations ou transferts de compétences de la région, notamment dans le cas où celle-ci décide de confier à l'établissement public tout ou partie de ses attributions en matière de services ferroviaires en application de l'article L. 1243-8. Ces contributions complémentaires font l'objet d'une convention entre la région et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
1948
+
1949
+####### Article L1243-17
1950
+
1951
+Le budget est établi, voté, réglé et exécuté dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles de ses articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-1 à L. 5217-12-5 applicables aux métropoles.
1952
+
1953
+Les catégories de ressources de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1954
+
1955
+####### Article L1243-18
1956
+
1957
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.
1958
+
1959
+####### Article L1243-19
1960
+
1961
+I.-Dans les conditions prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas d'adhésion volontaire, un versement destiné au financement des services de mobilité.
1962
+
1963
+II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par décision motivée, dans la limite des plafonds fixés à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, moduler le taux du versement mobilité dans le ressort territorial de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Le taux modulé est fixé, pour chaque ressort territorial, en fonction de la densité de la population et du potentiel fiscal tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
1964
+
1965
+III.-Une quote-part du versement mobilité peut être reversée par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
1966
+
1967
+Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée. Le montant de ce reversement est plafonné à 0,1 point du taux du versement mobilité.
1968
+
1969
+###### Section  5 :  Prises de participations de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
1970
+
1971
+####### Article L1243-20
1972
+
1973
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut acquérir des participations dans des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique, à condition que leur objet concoure directement à la réalisation de ses missions, ou les céder. Elle est assimilée à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales régissant ces sociétés.
1974
+
1975
+###### Section 6 : Dispositions diverses
1976
+
1977
+####### Article L1243-21
1978
+
1979
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1980
+
1677 1981
 #### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A CERTAINS TRANSPORTS
1678 1982
 
1679 1983
 ##### Chapitre Ier : Transports de personnes
... ...
@@ -2469,7 +2773,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des s
2469 2773
 
2470 2774
 ###### Article L1311-3
2471 2775
 
2472
-Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
2776
+Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 et au 5° de l'article L. 3261-1, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
2473 2777
 
2474 2778
 ###### Article L1311-4
2475 2779
 
... ...
@@ -2959,7 +3263,11 @@ Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux
2959 3263
 
2960 3264
 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
2961 3265
 
2962
-5° Des centrales de réservation.
3266
+5° Des centrales de réservation ;
3267
+
3268
+6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.
3269
+
3270
+7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
2963 3271
 
2964 3272
 ###### Article L1451-2
2965 3273
 
... ...
@@ -3111,6 +3419,16 @@ Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénat
3111 3419
 
3112 3420
 II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
3113 3421
 
3422
+######## Article L1512-20
3423
+
3424
+Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
3425
+
3426
+1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
3427
+
3428
+2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3429
+
3430
+3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.
3431
+
3114 3432
 ##### Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
3115 3433
 
3116 3434
 ###### Article L1513-1
... ...
@@ -5299,7 +5617,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
5299 5617
 
5300 5618
 ######## Article L2121-3-1
5301 5619
 
5302
-Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d'organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d'un service ferroviaire régional de voyageurs ou d'un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d'assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région.
5620
+Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d'organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d'un service ferroviaire régional de voyageurs ou d'un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d'assurer un surcroît de desserte. A cette fin, ils peuvent conclure une convention avec la région.
5303 5621
 
5304 5622
 ######## Article L2121-4
5305 5623
 
... ...
@@ -6807,65 +7125,55 @@ Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable,
6807 7125
 
6808 7126
 ###### Article L2231-2
6809 7127
 
6810
-Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire.
6811
-
6812
-###### Article L2231-3
6813
-
6814
-Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
6815
-
6816
-1° L'alignement ;
7128
+I. - Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes d'écoulement des eaux prévues par les articles 640 et 641 du code civil.
6817 7129
 
6818
-2° L'écoulement des eaux ;
7130
+II. - Tout déversement, écoulement ou rejet direct ou indirect, qu'il soit diffus ou non, d'eaux usées, d'eaux industrielles ou de toute autre substance, notamment polluante ou portant atteinte au domaine public ferroviaire, est interdit sur le domaine public ferroviaire.
6819 7131
 
6820
-3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
6821
-
6822
-4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
7132
+###### Article L2231-3
6823 7133
 
6824
-5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
7134
+I. - Il est interdit d'avoir des arbres, branches, haies ou racines qui empiètent sur le domaine public ferroviaire, compromettent la sécurité des circulations ou gênent la visibilité de la signalisation ferroviaire. Leurs propriétaires sont tenus de les élaguer, de les tailler ou de les abattre afin de respecter cette interdiction.
6825 7135
 
6826
-Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
7136
+II. - Pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires, et après constat par procès-verbal par un agent assermenté missionné du gestionnaire d'infrastructure, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office, aux frais du propriétaire, par le gestionnaire d'infrastructure.
6827 7137
 
6828 7138
 ###### Article L2231-4
6829 7139
 
6830
-Les riverains des voies ferrées peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues par les articles L131-16 et L134-12 du nouveau code forestier.
7140
+Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite.
6831 7141
 
6832 7142
 ###### Article L2231-5
6833 7143
 
6834
-Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.
6835
-
6836
-Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
6837
-
6838
-Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, qui ne respectent pas les dispositions du premier alinéa et dont l'état a été constaté dans des conditions déterminées par décret peuvent être entretenues dans cet état.
7144
+Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation.
6839 7145
 
6840 7146
 ###### Article L2231-6
6841 7147
 
6842
-Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
6843
-
6844
-L'autorité administrative accorde cette autorisation après avis de l'exploitant et, pour le réseau ferré national, de SNCF Réseau ou, le cas échéant, du titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12.
7148
+Tout dépôt, de quelque matière que ce soit, toute installation de système de rétention d'eau, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la hauteur ou la profondeur maximale de ces dépôt ou installation.
6845 7149
 
6846 7150
 ###### Article L2231-7
6847 7151
 
6848
-Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative.
7152
+Les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à une distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière.
6849 7153
 
6850
-Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
7154
+Sur proposition du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière, le représentant de l'Etat dans le département peut imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière et des propriétés riveraines.
6851 7155
 
6852
-Cette autorisation est révocable.
7156
+###### Article L2231-8
6853 7157
 
6854
-L'autorisation n'est pas nécessaire :
7158
+Lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, le représentant de l'Etat dans le département peut faire supprimer les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, existant dans les distances mentionnées aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6, moyennant une indemnité.
6855 7159
 
6856
-1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
7160
+L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6857 7161
 
6858
-2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
7162
+Les constructions existantes lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 2231-4 et dont l'état a été constaté dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent uniquement être entretenues dans cet état.
6859 7163
 
6860
-###### Article L2231-8
7164
+###### Article L2231-9
6861 7165
 
6862
-Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans les zones mentionnées aux articles L. 2231-2 à L. 2231-7, moyennant une indemnité.
7166
+Lorsque la sécurité et l'intérêt du domaine public ferroviaire le permettent, les distances mentionnées aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6 peuvent être réduites en vertu d'une autorisation motivée délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. Cette autorisation peut éventuellement être assortie de prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et des propriétés riveraines.
6863 7167
 
6864
-L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7168
+###### Article L2231-10
6865 7169
 
6866
-###### Article L2231-9
7170
+Le gestionnaire d'infrastructure peut demander au représentant de l'Etat dans le département, dans le respect des exigences prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, une autorisation de simple passage ou une autorisation d'occupation temporaire sur la propriété d'un riverain en vue d'effectuer des travaux de maintenance ou de modernisation du réseau ferroviaire.
6867 7171
 
6868
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7172
+###### Article L2231-11
7173
+
7174
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 566-12-1 et de l'article L. 566-12-2 du code de l'environnement.
7175
+
7176
+II. - Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6869 7177
 
6870 7178
 ##### Chapitre II : Contraventions de grande voirie
6871 7179
 
... ...
@@ -7457,7 +7765,7 @@ La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces tr
7457 7765
 
7458 7766
 L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
7459 7767
 
7460
-Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
7768
+Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
7461 7769
 
7462 7770
 L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
7463 7771
 
... ...
@@ -7473,7 +7781,7 @@ Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet per
7473 7781
 
7474 7782
 ######## Article L3111-8
7475 7783
 
7476
-En cas de création d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d'un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
7784
+En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité, le cas échéant l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
7477 7785
 
7478 7786
 Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
7479 7787
 
... ...
@@ -7981,6 +8289,12 @@ L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les vé
7981 8289
 
7982 8290
 L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'Etat dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'Etat dans le département met en place les instances de concertation nécessaires.
7983 8291
 
8292
+####### Article L3116-8
8293
+
8294
+Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers.
8295
+
8296
+L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité.
8297
+
7984 8298
 #### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
7985 8299
 
7986 8300
 ##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales
... ...
@@ -8427,6 +8741,132 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organ
8427 8741
 
8428 8742
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
8429 8743
 
8744
+#### TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL
8745
+
8746
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
8747
+
8748
+###### Section 1 : Champ d'application et définitions
8749
+
8750
+####### Article L3161-1
8751
+
8752
+-Au sens du présent titre :
8753
+
8754
+1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :
8755
+
8756
+a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;
8757
+
8758
+b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;
8759
+
8760
+c) Ne relevant pas du transport public particulier ;
8761
+
8762
+d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;
8763
+
8764
+2° Un “ client sollicitant un service de transport de personnes ” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;
8765
+
8766
+3° Une “ entreprise de transport public routier collectif de personnes ” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;
8767
+
8768
+4° Les “ opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;
8769
+
8770
+5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.
8771
+
8772
+###### Section 2 : Obligations générales
8773
+
8774
+####### Article L3161-5
8775
+
8776
+Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.
8777
+
8778
+####### Article L3161-6
8779
+
8780
+Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
8781
+
8782
+Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3163-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
8783
+
8784
+Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3162-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.
8785
+
8786
+####### Article L3161-7
8787
+
8788
+L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.
8789
+
8790
+##### Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation
8791
+
8792
+###### Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes
8793
+
8794
+###### Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes
8795
+
8796
+####### Sous-section 1 : Inscription à un registre national
8797
+
8798
+####### Sous-section 2 : Autres obligations
8799
+
8800
+######## Article L3162-5
8801
+
8802
+L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3161-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier collectif de personnes qui a réalisé la prestation de transport.
8803
+
8804
+######## Article L3162-6
8805
+
8806
+L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.
8807
+
8808
+Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3161-1 est nulle.
8809
+
8810
+######## Article L3162-7
8811
+
8812
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outils qu'il met à leur disposition et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.
8813
+
8814
+######## Article L3162-8
8815
+
8816
+Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :
8817
+
8818
+1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
8819
+
8820
+2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
8821
+
8822
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
8823
+
8824
+######## Article L3162-9
8825
+
8826
+Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.
8827
+
8828
+###### Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France
8829
+
8830
+###### Section 4 : Dispositions finales
8831
+
8832
+##### Chapitre III : Sanctions
8833
+
8834
+###### Article L3163-1
8835
+
8836
+Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3161-6 du présent code.
8837
+
8838
+###### Article L3163-2
8839
+
8840
+I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1, des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, des dispositions du II de l'article L. 3162-1 et de l'article L. 3162-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1.
8841
+
8842
+II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
8843
+
8844
+1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-5 ;
8845
+
8846
+2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3162-1 ou de l'article L. 3162-4 ;
8847
+
8848
+3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3161-6 et L. 3161-7.
8849
+
8850
+###### Article L3163-3
8851
+
8852
+I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1, peut prononcer :
8853
+
8854
+1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3162-1, du premier alinéa de l'article L. 3162-2 et de l'article L. 3162-10 ;
8855
+
8856
+2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3162-9.
8857
+
8858
+II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.
8859
+
8860
+###### Article L3163-4
8861
+
8862
+Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3162-8.
8863
+
8864
+Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
8865
+
8866
+###### Article L3163-5
8867
+
8868
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
8869
+
8430 8870
 ### LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER  DE MARCHANDISES
8431 8871
 
8432 8872
 #### TITRE IER : LA PROFESSION
... ...
@@ -8457,8 +8897,7 @@ Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'ar
8457 8897
 
8458 8898
 ####### Article L3221-1
8459 8899
 
8460
-Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
8461
-
8900
+Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3251-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
8462 8901
 - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
8463 8902
 - les charges de carburant et d'entretien ;
8464 8903
 - les amortissements ou les loyers des véhicules ;
... ...
@@ -8487,7 +8926,7 @@ Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de trans
8487 8926
 
8488 8927
 Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
8489 8928
 
8490
-1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
8929
+1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3251-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
8491 8930
 
8492 8931
 2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
8493 8932
 
... ...
@@ -8673,6 +9112,134 @@ Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre
8673 9112
 
8674 9113
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.
8675 9114
 
9115
+#### TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
9116
+
9117
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
9118
+
9119
+###### Section 1 : Champ d'application et définitions
9120
+
9121
+####### Article L3261-1
9122
+
9123
+Au sens du présent titre :
9124
+
9125
+1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l'une d'entre elles, pour le compte d'une autre, d'une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;
9126
+
9127
+2° Un “ client sollicitant un service de transport de marchandises ” s'entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;
9128
+
9129
+3° Une “ entreprise de transport public routier de marchandises ” s'entend de toute personne, qu'elle relève ou non de l'inscription obligatoire au registre national prévu à l'article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d'un véhicule motorisé ou non, pour le compte d'un client sollicitant un service de transport de marchandises ;
9130
+
9131
+4° Les “ opérateurs de bourse numérique de fret ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;
9132
+
9133
+5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.
9134
+
9135
+###### Section 2 : Obligations générales
9136
+
9137
+####### Article L3261-4
9138
+
9139
+Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
9140
+
9141
+Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3264-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
9142
+
9143
+Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3263-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.
9144
+
9145
+####### Article L3261-5
9146
+
9147
+L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
9148
+
9149
+##### Chapitre II : Utilisation des données commerciales collectées auprès des entreprises de transport public routier de marchandises
9150
+
9151
+###### Article L3262-1
9152
+
9153
+Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3261-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.
9154
+
9155
+La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.
9156
+
9157
+##### Chapitre III : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique
9158
+
9159
+###### Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de fret
9160
+
9161
+###### Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises
9162
+
9163
+####### Sous-section 1 : Inscription à un registre national
9164
+
9165
+####### Sous-section 2 : Autres obligations
9166
+
9167
+######## Article L3263-5
9168
+
9169
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.
9170
+
9171
+Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.
9172
+
9173
+######## Article L3263-6
9174
+
9175
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au destinataire ou à l'expéditeur de la marchandise lorsqu'il n ‘ est pas client au sens du 2° de l'article L. 3261-1, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.
9176
+
9177
+Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3261-1 est nulle.
9178
+
9179
+######## Article L3263-7
9180
+
9181
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.
9182
+
9183
+######## Article L3263-8
9184
+
9185
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale propose pour les opérations de transport réalisées par des véhicules à deux roues non motorisés des calculateurs d'itinéraires adaptés à ces véhicules.
9186
+
9187
+######## Article L3263-10
9188
+
9189
+Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :
9190
+
9191
+1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
9192
+
9193
+2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
9194
+
9195
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
9196
+
9197
+######## Article L3263-11
9198
+
9199
+Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.
9200
+
9201
+###### Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France
9202
+
9203
+###### Section 4 : Dispositions finales
9204
+
9205
+##### Chapitre IV : Sanctions
9206
+
9207
+###### Article L3264-1
9208
+
9209
+Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3261-4 du présent code.
9210
+
9211
+###### Article L3264-2
9212
+
9213
+I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3261-1, des dispositions des articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1, des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1.
9214
+
9215
+II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
9216
+
9217
+1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ;
9218
+
9219
+2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 ;
9220
+
9221
+3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5.
9222
+
9223
+###### Article L3264-3
9224
+
9225
+I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1, peut prononcer :
9226
+
9227
+1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3262-1 ;
9228
+
9229
+2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3263-1, du premier alinéa de l'article L. 3263-2 et de l'article L. 3263-12 ;
9230
+
9231
+3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3263-9 ;
9232
+
9233
+4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3263-11.
9234
+
9235
+II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.
9236
+
9237
+###### Article L3264-4
9238
+
9239
+Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3263-10.
9240
+
9241
+Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
9242
+
8676 9243
 ### LIVRE III : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE  AU TRANSPORT ROUTIER
8677 9244
 
8678 9245
 #### TITRE UNIQUE
... ...
@@ -8787,6 +9354,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desqu
8787 9354
 
8788 9355
 Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées.
8789 9356
 
9357
+###### Article L3314-4
9358
+
9359
+Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
9360
+
9361
+Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
9362
+
9363
+###### Article L3314-5
9364
+
9365
+L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.
9366
+
9367
+A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
9368
+
9369
+Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
9370
+
9371
+Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
9372
+
8790 9373
 ##### Chapitre V : Contrôles et sanctions
8791 9374
 
8792 9375
 ###### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
... ...
@@ -9933,7 +10516,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
9933 10516
 
9934 10517
 I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
9935 10518
 
9936
-II.-Les articles L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer.
10519
+II.-Les articles L. 5321-1, L. 5332-11 à L. 5332-15, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer.
9937 10520
 
9938 10521
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LEMAN
9939 10522
 
... ...
@@ -11289,9 +11872,9 @@ L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions
11289 11872
 
11290 11873
 Les éléments d'identification des navires sont :
11291 11874
 
11292
-1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;
11875
+1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
11293 11876
 
11294
-2° Le port d'attache ;
11877
+2° Le port d'enregistrement ;
11295 11878
 
11296 11879
 3° La nationalité ;
11297 11880
 
... ...
@@ -11329,35 +11912,196 @@ Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navi
11329 11912
 
11330 11913
 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
11331 11914
 
11332
-##### Chapitre II : Francisation et immatriculation
11915
+##### Chapitre II : Enregistrement et passeport
11333 11916
 
11334 11917
 ###### Article L5112-1
11335 11918
 
11336
-Les règles relatives à la francisation des navires et des drones maritimes sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
11919
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
11920
+
11921
+Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
11922
+
11923
+###### Section 1 : Francisation
11924
+
11925
+####### Article L5112-1-1
11926
+
11927
+La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.
11928
+
11929
+####### Article L5112-1-2
11930
+
11931
+Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
11932
+
11933
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
11934
+
11935
+En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
11936
+
11937
+####### Article L5112-1-3
11938
+
11939
+Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
11940
+
11941
+1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
11942
+
11943
+2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
11944
+
11945
+3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
11946
+
11947
+4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
11948
+
11949
+a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
11950
+
11951
+b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :
11952
+
11953
+- il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
11954
+- lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.
11955
+
11956
+####### Article L5112-1-4
11957
+
11958
+Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
11959
+
11960
+####### Article L5112-1-5
11961
+
11962
+Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11963
+
11964
+Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.
11965
+
11966
+####### Article L5112-1-6
11967
+
11968
+Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
11969
+
11970
+1° Celui de la République française ;
11971
+
11972
+2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
11973
+
11974
+Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
11975
+
11976
+####### Article L5112-1-7
11977
+
11978
+La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
11979
+
11980
+En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.
11981
+
11982
+####### Article L5112-1-8
11983
+
11984
+Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
11985
+
11986
+Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.
11987
+
11988
+###### Section 2 : Immatriculation
11989
+
11990
+####### Article L5112-1-9
11991
+
11992
+L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.
11993
+
11994
+####### Article L5112-1-10
11995
+
11996
+Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
11997
+
11998
+###### Section 3 : Enregistrement
11999
+
12000
+####### Article L5112-1-11
12001
+
12002
+La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
12003
+
12004
+####### Article L5112-1-12
12005
+
12006
+Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
12007
+
12008
+####### Article L5112-1-13
12009
+
12010
+L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
12011
+
12012
+Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
12013
+
12014
+####### Article L5112-1-14
12015
+
12016
+Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
12017
+
12018
+Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
12019
+
12020
+####### Article L5112-1-15
12021
+
12022
+Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
12023
+
12024
+####### Article L5112-1-16
12025
+
12026
+Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
12027
+
12028
+####### Article L5112-1-17
12029
+
12030
+Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
12031
+
12032
+###### Section 4 : Passeport
11337 12033
 
11338
-###### Article L5112-1-1
12034
+####### Article L5112-1-18
11339 12035
 
11340
-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
12036
+Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.
11341 12037
 
11342
-Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
12038
+####### Article L5112-1-19
11343 12039
 
11344
-L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
12040
+Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
11345 12041
 
11346
-###### Article L5112-1-2
12042
+####### Article L5112-1-20
11347 12043
 
11348
-Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
12044
+Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
11349 12045
 
11350
-###### Article L5112-1-3
12046
+Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
11351 12047
 
11352
-L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique
12048
+###### Section 5 : Contrôle
11353 12049
 
11354
-###### Article L5112-1-4
12050
+####### Article L5112-1-21
11355 12051
 
11356
-L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.
12052
+Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
11357 12053
 
11358
-Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.
12054
+A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
11359 12055
 
11360
-L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
12056
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
12057
+
12058
+####### Article L5112-1-22
12059
+
12060
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
12061
+
12062
+Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
12063
+
12064
+####### Article L5112-1-23
12065
+
12066
+Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
12067
+
12068
+A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
12069
+
12070
+Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
12071
+
12072
+####### Article L5112-1-24
12073
+
12074
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
12075
+
12076
+1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
12077
+
12078
+2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
12079
+
12080
+3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
12081
+
12082
+Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.
12083
+
12084
+####### Article L5112-1-25
12085
+
12086
+Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
12087
+
12088
+###### Section 6 : Sanctions fiscales
12089
+
12090
+####### Article L5112-1-26
12091
+
12092
+Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
12093
+
12094
+####### Article L5112-1-27
12095
+
12096
+Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
12097
+
12098
+Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
12099
+
12100
+Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
12101
+
12102
+####### Article L5112-1-28
12103
+
12104
+Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.
11361 12105
 
11362 12106
 ##### Chapitre II bis : Jaugeage des navires
11363 12107
 
... ...
@@ -11429,13 +12173,19 @@ Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également ap
11429 12173
 
11430 12174
 ####### Article L5114-1
11431 12175
 
11432
-Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
12176
+Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.
11433 12177
 
11434 12178
 L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.
11435 12179
 
12180
+####### Article L5114-1-1
12181
+
12182
+Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
12183
+
12184
+L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente
12185
+
11436 12186
 ####### Article L5114-2
11437 12187
 
11438
-Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.
12188
+Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
11439 12189
 
11440 12190
 ####### Article L5114-3
11441 12191
 
... ...
@@ -12005,7 +12755,7 @@ Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie régle
12005 12755
 
12006 12756
 Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
12007 12757
 
12008
-L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre visé à l'article L. 5112-1-4 ou entrant dans un port français.
12758
+L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre prévu à l'article L. 5112-1-9 ou entrant dans un port français.
12009 12759
 
12010 12760
 ###### Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
12011 12761
 
... ...
@@ -14409,65 +15159,191 @@ Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'att
14409 15159
 
14410 15160
 ##### Chapitre II : Sûreté portuaire
14411 15161
 
14412
-###### Article L5332-1 A
15162
+###### Article L5332-1
14413 15163
 
14414
-L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
15164
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
14415 15165
 
14416
-Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.
15166
+###### Section 1 : Autorité nationale de sûreté maritime et portuaire
14417 15167
 
14418
-###### Article L5332-1
15168
+####### Article L5332-2
14419 15169
 
14420
-La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres intéressant la sûreté des opérations portuaires.
15170
+Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre.
14421 15171
 
14422
-###### Article L5332-5
15172
+Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive mentionnés à l'article L. 5332-1.
14423 15173
 
14424
-L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
15174
+###### Section 2 : Mesures de sûreté
14425 15175
 
14426
-Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
15176
+####### Article L5332-3
14427 15177
 
14428
-###### Article L5332-2
15178
+Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.
14429 15179
 
14430
-L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent. Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté.
15180
+Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :
14431 15181
 
14432
-###### Article L5332-6
15182
+1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
14433 15183
 
14434
-En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires.
15184
+2° D'empêcher l'introduction d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.
14435 15185
 
14436
-Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
15186
+Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.
14437 15187
 
14438
-Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
15188
+####### Article L5332-4
14439 15189
 
14440
-L'agrément prévu au troisième alinéa est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions mentionnées au présent article. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
15190
+Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :
14441 15191
 
14442
-###### Article L5332-3
15192
+1° Les autorités portuaires ;
14443 15193
 
14444
-Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.
15194
+2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
14445 15195
 
14446
-Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants de la zone portuaire de sûreté.
15196
+3° Les exploitants d'installations portuaires ;
14447 15197
 
14448
-###### Article L5332-4
15198
+4° Les compagnies de transport maritime ;
14449 15199
 
14450
-Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.
15200
+5° Les prestataires de services portuaires ;
14451 15201
 
14452
-Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15202
+6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;
14453 15203
 
14454
-###### Article L5332-7
15204
+7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;
14455 15205
 
14456
-Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
15206
+8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.
14457 15207
 
14458
-Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
15208
+###### Section 3 : Sûreté des ports
15209
+
15210
+####### Article L5332-5
15211
+
15212
+Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.
15213
+
15214
+Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.
15215
+
15216
+L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
15217
+
15218
+####### Article L5332-6
15219
+
15220
+Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.
15221
+
15222
+Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.
15223
+
15224
+L'autorité administrative en assure la publicité.
15225
+
15226
+####### Article L5332-7
15227
+
15228
+Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.
15229
+
15230
+Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
15231
+
15232
+####### Article L5332-8
15233
+
15234
+Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté.
15235
+
15236
+Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.
15237
+
15238
+Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder.
15239
+
15240
+Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15241
+
15242
+###### Section 4 : Sûreté des installations portuaires
15243
+
15244
+####### Article L5332-9
15245
+
15246
+Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
15247
+
15248
+Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.
15249
+
15250
+L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
15251
+
15252
+####### Article L5332-10
15253
+
15254
+Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.
15255
+
15256
+Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
15257
+
15258
+###### Section 5 : Contrôles de sûreté
15259
+
15260
+####### Article L5332-11
15261
+
15262
+Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
15263
+
15264
+Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.
15265
+
15266
+####### Article L5332-12
15267
+
15268
+A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.
15269
+
15270
+####### Article L5332-13
15271
+
15272
+Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.
15273
+
15274
+Cette dernière peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
15275
+
15276
+####### Article L5332-14
14459 15277
 
14460
-###### Article L5332-8
15278
+Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.
14461 15279
 
14462
-L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
15280
+Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
14463 15281
 
14464
-Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
15282
+####### Article L5332-15
14465 15283
 
14466
-L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
15284
+I.-Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :
14467 15285
 
14468
-Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
15286
+1° Les officiers de police judiciaire ;
14469 15287
 
14470
-L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.
15288
+2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;
15289
+
15290
+3° Les agents des douanes.
15291
+
15292
+Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
15293
+
15294
+II.-Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.
15295
+
15296
+Ils doivent disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5332-16 pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes :
15297
+
15298
+1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
15299
+
15300
+2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.
15301
+
15302
+###### Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
15303
+
15304
+####### Article L5332-16
15305
+
15306
+Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.
15307
+
15308
+Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.
15309
+
15310
+L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.
15311
+
15312
+####### Article L5332-17
15313
+
15314
+L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15315
+
15316
+Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.
15317
+
15318
+####### Article L5332-18
15319
+
15320
+Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
15321
+
15322
+Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
15323
+
15324
+Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
15325
+
15326
+###### Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
15327
+
15328
+####### Article L5332-19
15329
+
15330
+Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
15331
+
15332
+Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.
15333
+
15334
+####### Article L5332-20
15335
+
15336
+Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.
15337
+
15338
+Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.
15339
+
15340
+Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.
15341
+
15342
+###### Section 8 : Dispositions générales
15343
+
15344
+####### Article L5332-21
15345
+
15346
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
14471 15347
 
14472 15348
 ##### Chapitre III : Règlement général de police
14473 15349
 
... ...
@@ -14713,21 +15589,49 @@ Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port
14713 15589
 
14714 15590
 ####### Article L5336-1
14715 15591
 
14716
-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les dispositions du chapitre II peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
15592
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :
15593
+
15594
+1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;
15595
+
15596
+2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
14717 15597
 
14718 15598
 ####### Article L5336-1-1
14719 15599
 
14720
-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
15600
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
15601
+
15602
+Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.
15603
+
15604
+####### Article L5336-1-2
14721 15605
 
14722
-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, la personne intéressée n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
15606
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut, à l'encontre d'une personne physique, ordonner le paiement d'une amende proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 750 euros.
15607
+
15608
+####### Article L5336-1-3
15609
+
15610
+I.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut mettre en demeure toute personne morale mentionnée à l'article L. 5332-4 de satisfaire aux obligations qui lui incombent, dans un délai qu'elle détermine.
15611
+
15612
+En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir tout acte illicite intentionnel et tout danger et risque graves et imminents pour la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
15613
+
15614
+II.-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti prévu au premier alinéa du I la personne morale n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
15615
+
15616
+1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 euros et une astreinte journalière au plus égale à 750 euros, applicable à compter de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
14723 15617
 
14724 15618
 L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
14725 15619
 
14726 15620
 L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
14727 15621
 
14728
-L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
15622
+L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ;
15623
+
15624
+2° Imposer à la personne morale mise en demeure de consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
15625
+
15626
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
15627
+
15628
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
14729 15629
 
14730
-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine.
15630
+3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
15631
+
15632
+4° Suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai que l'autorité administrative détermine.
15633
+
15634
+Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que les éléments susceptibles de fonder ces mesures ont été communiqués à la personne morale concernée et que celle-ci a été informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
14731 15635
 
14732 15636
 ####### Article L5336-1-4
14733 15637
 
... ...
@@ -14781,7 +15685,7 @@ Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la polic
14781 15685
 
14782 15686
 3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes ;
14783 15687
 
14784
-4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis à l'article L. 5336-10.
15688
+4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis aux articles L. 5336-10 à L. 5336-10-1.
14785 15689
 
14786 15690
 ####### Article L5336-6
14787 15691
 
... ...
@@ -14801,11 +15705,11 @@ Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si
14801 15705
 
14802 15706
 ####### Article L5336-8
14803 15707
 
14804
-Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour leur application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
15708
+Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour son application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
14805 15709
 
14806
-Les personnes mentionnées aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
15710
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents de l'Etat chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
14807 15711
 
14808
-Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
15712
+Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.
14809 15713
 
14810 15714
 ####### Article L5336-9
14811 15715
 
... ...
@@ -14821,7 +15725,11 @@ Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties mentionnées au
14821 15725
 
14822 15726
 ######## Article L5336-10
14823 15727
 
14824
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
15728
+Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
15729
+
15730
+######## Article L5336-10-1
15731
+
15732
+Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une installation portuaire hors d'une zone à accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
14825 15733
 
14826 15734
 ####### Sous-section 2 : Déchets des navires
14827 15735
 
... ...
@@ -19878,10 +20786,6 @@ Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'arti
19878 20786
 
19879 20787
 ##### Chapitre Ier : Le navire
19880 20788
 
19881
-###### Article L5721-1
19882
-
19883
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte à l'exception de celles de l'article L. 5112-1-4.
19884
-
19885 20789
 ###### Article L5721-2
19886 20790
 
19887 20791
 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
... ...
@@ -19950,7 +20854,49 @@ Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “
19950 20854
 
19951 20855
 ###### Article L5731-2
19952 20856
 
19953
-Pour l'application de l'article L. 5112-1-4 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
20857
+Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
20858
+
20859
+###### Article L5731-3
20860
+
20861
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
20862
+
20863
+1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
20864
+
20865
+2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
20866
+
20867
+3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
20868
+
20869
+4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
20870
+
20871
+###### Article L5731-4
20872
+
20873
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
20874
+
20875
+“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
20876
+
20877
+###### Article L5731-5
20878
+
20879
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
20880
+
20881
+###### Article L5731-6
20882
+
20883
+Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
20884
+
20885
+1° A l'article L. 5112-1-11 :
20886
+
20887
+a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;
20888
+
20889
+b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
20890
+
20891
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
20892
+
20893
+“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;
20894
+
20895
+2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
20896
+
20897
+###### Article L5731-7
20898
+
20899
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
19954 20900
 
19955 20901
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
19956 20902
 
... ...
@@ -20060,7 +21006,49 @@ Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Martin, les mots : “ imma
20060 21006
 
20061 21007
 ###### Article L5741-2
20062 21008
 
20063
-Pour l'application de l'article L. 5112-1-4 à Saint-Martin, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
21009
+Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Martin, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
21010
+
21011
+###### Article L5741-3
21012
+
21013
+Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
21014
+
21015
+1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
21016
+
21017
+2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
21018
+
21019
+3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
21020
+
21021
+4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
21022
+
21023
+###### Article L5741-4
21024
+
21025
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21026
+
21027
+“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
21028
+
21029
+###### Article L5741-5
21030
+
21031
+Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
21032
+
21033
+###### Article L5741-6
21034
+
21035
+Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21036
+
21037
+1° A l'article L. 5112-1-11 :
21038
+
21039
+a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;
21040
+
21041
+b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
21042
+
21043
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21044
+
21045
+“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;
21046
+
21047
+2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
21048
+
21049
+###### Article L5741-7
21050
+
21051
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
20064 21052
 
20065 21053
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
20066 21054
 
... ...
@@ -20166,12 +21154,44 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et
20166 21154
 
20167 21155
 ###### Article L5751-1
20168 21156
 
20169
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de celles de l'article L. 5112-1-4, sous réserve des compétences exercées par la collectivité en application de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales.
21157
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21158
+
21159
+1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
21160
+
21161
+2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
21162
+
21163
+3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
20170 21164
 
20171 21165
 ###### Article L5751-1-1
20172 21166
 
20173 21167
 Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ”, sont ajoutés les mots : “ ou prévu par la règlementation applicable localement ”.
20174 21168
 
21169
+###### Article L5751-1-2
21170
+
21171
+Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.
21172
+
21173
+###### Article L5751-1-3
21174
+
21175
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
21176
+
21177
+###### Article L5751-1-4
21178
+
21179
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21180
+
21181
+1° A l'article L. 5112-1-11 :
21182
+
21183
+a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;
21184
+
21185
+b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21186
+
21187
+Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ;
21188
+
21189
+2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : " enregistrement " sont remplacés par les mots : " la francisation ".
21190
+
21191
+###### Article L5751-1-5
21192
+
21193
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”.
21194
+
20175 21195
 ###### Article L5751-2
20176 21196
 
20177 21197
 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
... ...
@@ -20309,13 +21329,25 @@ Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : 
20309 21329
 
20310 21330
 ###### Article L5761-1
20311 21331
 
20312
-Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
21332
+Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :
21333
+
21334
+1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
21335
+
21336
+2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
21337
+
21338
+3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
21339
+
21340
+4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
21341
+
21342
+5° Le chapitre III du titre II.
20313 21343
 
20314 21344
 Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
20315 21345
 
20316 21346
 Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
20317 21347
 
20318
-Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
21348
+L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
21349
+
21350
+L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;
20319 21351
 
20320 21352
 Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
20321 21353
 
... ...
@@ -20323,10 +21355,46 @@ Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa ré
20323 21355
 
20324 21356
 Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
20325 21357
 
21358
+Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
21359
+
20326 21360
 ###### Article L5761-1-1
20327 21361
 
20328 21362
 Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”
20329 21363
 
21364
+###### Article L5761-1-2
21365
+
21366
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21367
+
21368
+1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21369
+
21370
+“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
21371
+
21372
+2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
21373
+
21374
+###### Article L5761-1-3
21375
+
21376
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
21377
+
21378
+###### Article L5761-1-4
21379
+
21380
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21381
+
21382
+1° A l'article L. 5112-1-11 :
21383
+
21384
+a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;
21385
+
21386
+b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
21387
+
21388
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21389
+
21390
+“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
21391
+
21392
+2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
21393
+
21394
+###### Article L5761-1-5
21395
+
21396
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
21397
+
20330 21398
 ###### Article L5761-2
20331 21399
 
20332 21400
 Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
... ...
@@ -20369,7 +21437,9 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “
20369 21437
 
20370 21438
 ###### Article L5763-1
20371 21439
 
20372
-Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21440
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8, L. 5336-10 à L. 5336-10-1 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21441
+
21442
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 s'appliquent dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.
20373 21443
 
20374 21444
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
20375 21445
 
... ...
@@ -20774,7 +21844,17 @@ Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : 
20774 21844
 
20775 21845
 ###### Article L5771-1
20776 21846
 
20777
-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
21847
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :
21848
+
21849
+1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
21850
+
21851
+2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
21852
+
21853
+3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
21854
+
21855
+4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
21856
+
21857
+Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier.
20778 21858
 
20779 21859
 Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager.
20780 21860
 
... ...
@@ -20782,10 +21862,42 @@ Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie français
20782 21862
 
20783 21863
 Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
20784 21864
 
21865
+Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
21866
+
20785 21867
 ###### Article L5771-1-1
20786 21868
 
20787 21869
 Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Polynésie française, les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”
20788 21870
 
21871
+###### Article L5771-1-2
21872
+
21873
+Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21874
+
21875
+1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21876
+
21877
+“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
21878
+
21879
+2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.
21880
+
21881
+###### Article L5771-1-3
21882
+
21883
+Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
21884
+
21885
+###### Article L5771-1-4
21886
+
21887
+Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
21888
+
21889
+1° A l'article L. 5112-1-11 :
21890
+
21891
+a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
21892
+
21893
+b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
21894
+
21895
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21896
+
21897
+Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
21898
+
21899
+2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
21900
+
20789 21901
 ###### Article L5771-2
20790 21902
 
20791 21903
 Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
... ...
@@ -20828,7 +21940,9 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : 
20828 21940
 
20829 21941
 ###### Article L5773-1
20830 21942
 
20831
-Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
21943
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 sont applicables en Polynésie française.
21944
+
21945
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 s'appliquent dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.
20832 21946
 
20833 21947
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
20834 21948
 
... ...
@@ -21231,7 +22345,13 @@ Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : 
21231 22345
 
21232 22346
 ###### Article L5781-1
21233 22347
 
21234
-Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.
22348
+Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :
22349
+
22350
+1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
22351
+
22352
+2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
22353
+
22354
+3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.
21235 22355
 
21236 22356
 Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
21237 22357
 
... ...
@@ -21239,12 +22359,20 @@ L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable à Wallis-et-Futuna dans sa réda
21239 22359
 
21240 22360
 L'article L. 5114-1 A est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
21241 22361
 
21242
-Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22362
+L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22363
+
22364
+L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
21243 22365
 
21244 22366
 Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
21245 22367
 
21246 22368
 Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
21247 22369
 
22370
+Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
22371
+
22372
+###### Article L5781-1-1
22373
+
22374
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
22375
+
21248 22376
 ###### Article L5781-2
21249 22377
 
21250 22378
 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
... ...
@@ -21293,7 +22421,9 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ di
21293 22421
 
21294 22422
 ###### Article L5783-1
21295 22423
 
21296
-Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
22424
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
22425
+
22426
+Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 s'appliquent dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.
21297 22427
 
21298 22428
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
21299 22429
 
... ...
@@ -22312,7 +23442,13 @@ Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : 
22312 23442
 
22313 23443
 ###### Article L5791-1
22314 23444
 
22315
-Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
23445
+Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :
23446
+
23447
+1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
23448
+
23449
+2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. ;
23450
+
23451
+3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.
22316 23452
 
22317 23453
 Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22318 23454
 
... ...
@@ -22320,11 +23456,19 @@ L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiq
22320 23456
 
22321 23457
 L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
22322 23458
 
22323
-Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
23459
+L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
23460
+
23461
+L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;
22324 23462
 
22325 23463
 Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
22326 23464
 
22327
-Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
23465
+Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
23466
+
23467
+Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
23468
+
23469
+###### Article L5791-1-1
23470
+
23471
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
22328 23472
 
22329 23473
 ###### Article L5791-2
22330 23474
 
... ...
@@ -23410,15 +24554,19 @@ Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret en Conseil d'E
23410 24554
 
23411 24555
 ####### Article L6123-1
23412 24556
 
23413
-Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
24557
+Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.
23414 24558
 
23415 24559
 ####### Article L6123-2
23416 24560
 
23417 24561
 Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
23418 24562
 
23419
-- le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
23420
-- l'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
23421
-- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité.
24563
+1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
24564
+
24565
+2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
24566
+
24567
+3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;
24568
+
24569
+4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.
23422 24570
 
23423 24571
 L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
23424 24572
 
... ...
@@ -23994,6 +25142,10 @@ Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisi
23994 25142
 
23995 25143
 L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exploité dans les conditions fixées par une convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.
23996 25144
 
25145
+###### Article L6324-2
25146
+
25147
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
25148
+
23997 25149
 ##### Chapitre V : Redevances aéroportuaires
23998 25150
 
23999 25151
 ###### Article L6325-1
... ...
@@ -24050,6 +25202,18 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par dé
24050 25202
 
24051 25203
 II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.
24052 25204
 
25205
+###### Article L6325-8
25206
+
25207
+Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.
25208
+
25209
+L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
25210
+
25211
+La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
25212
+
25213
+Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
25214
+
25215
+En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat.
25216
+
24053 25217
 ##### Chapitre VI : Services d'assistance en escale
24054 25218
 
24055 25219
 ###### Article L6326-1
... ...
@@ -24105,6 +25269,81 @@ L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financi
24105 25269
 
24106 25270
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
24107 25271
 
25272
+##### Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
25273
+
25274
+###### Article L6328-1
25275
+
25276
+Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
25277
+
25278
+1° De tout aérodrome dont l'exploitation n'est pas concédée, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
25279
+
25280
+2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome ;
25281
+
25282
+3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
25283
+
25284
+Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
25285
+
25286
+###### Article L6328-2
25287
+
25288
+Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :
25289
+
25290
+<table border="1"><tbody>
25291
+ <tr>
25292
+  <th>Classe</th>
25293
+  <th>Volume de trafic
25294
+
25295
+(unités de trafic)</th>
25296
+ </tr>
25297
+ <tr>
25298
+  <td align="center">1</td>
25299
+  <td align="center">A partir de 20 000 001</td>
25300
+ </tr>
25301
+ <tr>
25302
+  <td align="center">2</td>
25303
+  <td align="center">De 5 000 001 à 20 000 000</td>
25304
+ </tr>
25305
+ <tr>
25306
+  <td align="center">3</td>
25307
+  <td align="center">De 5 001 à 5 000 000</td>
25308
+ </tr>
25309
+ <tr>
25310
+  <td align="center">4</td>
25311
+  <td align="center">Jusqu'à 5 000 inclus</td>
25312
+ </tr>
25313
+</tbody></table>
25314
+
25315
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.
25316
+
25317
+###### Article L6328-3
25318
+
25319
+Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
25320
+
25321
+1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
25322
+
25323
+2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
25324
+
25325
+###### Article L6328-4
25326
+
25327
+Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :
25328
+
25329
+1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :
25330
+
25331
+a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;
25332
+
25333
+b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;
25334
+
25335
+2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.
25336
+
25337
+###### Article L6328-5
25338
+
25339
+Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.
25340
+
25341
+###### Article L6328-6
25342
+
25343
+Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
25344
+
25345
+Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3.
25346
+
24108 25347
 #### TITRE III : CONTROLE DE L'ETAT
24109 25348
 
24110 25349
 ##### Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
... ...
@@ -24163,6 +25402,30 @@ Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder
24163 25402
 
24164 25403
 Les modalités d'application à l'aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent chapitre relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
24165 25404
 
25405
+##### Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
25406
+
25407
+###### Article L6333-1
25408
+
25409
+Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.
25410
+
25411
+###### Article L6333-2
25412
+
25413
+Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.
25414
+
25415
+###### Article L6333-3
25416
+
25417
+Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
25418
+
25419
+###### Article L6333-4
25420
+
25421
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
25422
+
25423
+###### Article L6333-5
25424
+
25425
+Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.
25426
+
25427
+En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
25428
+
24166 25429
 #### TITRE IV : SURETE AEROPORTUAIRE
24167 25430
 
24168 25431
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -24387,6 +25650,28 @@ Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte,
24387 25650
 
24388 25651
 #### TITRE VI : NUISANCES AEROPORTUAIRES
24389 25652
 
25653
+##### Article L6360-1
25654
+
25655
+Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
25656
+
25657
+1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
25658
+
25659
+2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
25660
+
25661
+3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :
25662
+
25663
+a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
25664
+
25665
+b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.
25666
+
25667
+##### Article L6360-2
25668
+
25669
+Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.
25670
+
25671
+Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
25672
+
25673
+L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.
25674
+
24390 25675
 ##### Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
24391 25676
 
24392 25677
 ###### Section 1 : Composition et fonctionnement
... ...
@@ -24457,11 +25742,11 @@ Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel po
24457 25742
 
24458 25743
 ####### Article L6361-5
24459 25744
 
24460
-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.
25745
+L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome des groupes 1 à 3 ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.
24461 25746
 
24462 25747
 ####### Article L6361-6
24463 25748
 
24464
-Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :
25749
+Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :
24465 25750
 
24466 25751
 I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :
24467 25752
 
... ...
@@ -24589,7 +25874,7 @@ III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit le volume
24589 25874
 
24590 25875
 ###### Article L6362-2
24591 25876
 
24592
-Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par voie règlementaire, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
25877
+Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par voie règlementaire, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
24593 25878
 
24594 25879
 Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
24595 25880
 
... ...
@@ -24605,7 +25890,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie régleme
24605 25890
 
24606 25891
 La " communauté aéroportuaire " est une catégorie d'établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
24607 25892
 
24608
-Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
25893
+Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome des groupes 1 à 3.
24609 25894
 
24610 25895
 ###### Article L6363-2
24611 25896
 
... ...
@@ -25037,6 +26322,20 @@ L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la jur
25037 26322
 
25038 26323
 Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce règlement et de ses textes d'application.
25039 26324
 
26325
+###### Article L6431-6
26326
+
26327
+Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
26328
+
26329
+1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
26330
+
26331
+2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
26332
+
26333
+3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
26334
+
26335
+A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
26336
+
26337
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
26338
+
25040 26339
 ##### Chapitre II : Sanctions administratives
25041 26340
 
25042 26341
 ###### Article L6432-1
... ...
@@ -25511,7 +26810,7 @@ La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
25511 26810
 
25512 26811
 Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
25513 26812
 
25514
-1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 4° de l'article 2331 du code civil ;
26813
+1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;
25515 26814
 
25516 26815
 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).
25517 26816
 
... ...
@@ -25765,7 +27064,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots
25765 27064
 
25766 27065
 ###### Article L6753-4
25767 27066
 
25768
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
27067
+Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25769 27068
 
25770 27069
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25771 27070
 
... ...
@@ -25825,6 +27124,8 @@ L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction ré
25825 27124
 
25826 27125
 L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25827 27126
 
27127
+Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
27128
+
25828 27129
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25829 27130
 
25830 27131
 ###### Article L6762-1
... ...
@@ -25859,7 +27160,7 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “
25859 27160
 
25860 27161
 ###### Article L6763-1
25861 27162
 
25862
-Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27163
+Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25863 27164
 
25864 27165
 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25865 27166
 
... ...
@@ -25913,12 +27214,18 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “
25913 27214
 
25914 27215
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25915 27216
 
27217
+###### Article L6763-11
27218
+
27219
+Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
27220
+
25916 27221
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25917 27222
 
25918 27223
 ###### Article L6764-1
25919 27224
 
25920 27225
 Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25921 27226
 
27227
+Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27228
+
25922 27229
 ###### Article L6764-2
25923 27230
 
25924 27231
 L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
... ...
@@ -25979,6 +27286,8 @@ L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction r
25979 27286
 
25980 27287
 L'article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25981 27288
 
27289
+Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27290
+
25982 27291
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25983 27292
 
25984 27293
 ###### Article L6772-1
... ...
@@ -26090,7 +27399,7 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : 
26090 27399
 
26091 27400
 ###### Article L6773-1
26092 27401
 
26093
-Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
27402
+Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
26094 27403
 
26095 27404
 L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26096 27405
 
... ...
@@ -26152,12 +27461,18 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : 
26152 27461
 
26153 27462
 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
26154 27463
 
27464
+###### Article L6773-12
27465
+
27466
+Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27467
+
26155 27468
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
26156 27469
 
26157 27470
 ###### Article L6774-1
26158 27471
 
26159 27472
 Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
26160 27473
 
27474
+L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27475
+
26161 27476
 ###### Article L6774-2
26162 27477
 
26163 27478
 Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.
... ...
@@ -26218,6 +27533,8 @@ L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résul
26218 27533
 
26219 27534
 L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26220 27535
 
27536
+Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27537
+
26221 27538
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
26222 27539
 
26223 27540
 ###### Article L6782-1
... ...
@@ -26329,7 +27646,7 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du
26329 27646
 
26330 27647
 ###### Article L6783-1
26331 27648
 
26332
-Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des chapitres II, III, IV et VII du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
27649
+Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des chapitres II, III, IV, VII et VIII du titre II, du chapitre III du titre III, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
26333 27650
 
26334 27651
 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26335 27652
 
... ...
@@ -26347,6 +27664,10 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 6321-2 n'est pas applicable à Wallis-et-Fu
26347 27664
 
26348 27665
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
26349 27666
 
27667
+###### Article L6783-4-1
27668
+
27669
+L'article L. 6325-8 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
27670
+
26350 27671
 ###### Article L6783-5
26351 27672
 
26352 27673
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
... ...
@@ -26403,13 +27724,15 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du
26403 27724
 
26404 27725
 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
26405 27726
 
27727
+###### Article L6783-15
27728
+
27729
+Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27730
+
26406 27731
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
26407 27732
 
26408 27733
 ###### Article L6784-1
26409 27734
 
26410
-Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l'article L. 6432-3.
26411
-
26412
-Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
27735
+Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et des articles L. 6431-6 et L. 6432-3.
26413 27736
 
26414 27737
 ###### Article L6784-2
26415 27738
 
... ...
@@ -26483,6 +27806,8 @@ L'article L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques fra
26483 27806
 
26484 27807
 L'article L. 6142-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26485 27808
 
27809
+Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
27810
+
26486 27811
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
26487 27812
 
26488 27813
 ###### Article L6792-1
... ...
@@ -27348,7 +28673,7 @@ Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des
27348 28673
 
27349 28674
 Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
27350 28675
 
27351
-###### Section 2 : Régime applicable hors de la région Ile-de-France
28676
+###### Section 2 : Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
27352 28677
 
27353 28678
 ####### Article R1214-4
27354 28679
 
... ...
@@ -27356,11 +28681,11 @@ Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article
27356 28681
 
27357 28682
 ####### Article R1214-5
27358 28683
 
27359
-La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
28684
+La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
27360 28685
 
27361 28686
 ####### Article D1214-6
27362 28687
 
27363
-Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
28688
+Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
27364 28689
 
27365 28690
 ###### Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
27366 28691
 
... ...
@@ -27388,6 +28713,20 @@ Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
27388 28713
 
27389 28714
 Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
27390 28715
 
28716
+###### Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
28717
+
28718
+####### Article R1214-13
28719
+
28720
+Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
28721
+
28722
+####### Article R1214-14
28723
+
28724
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
28725
+
28726
+####### Article R1214-15
28727
+
28728
+Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
28729
+
27391 28730
 #### TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES  DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
27392 28731
 
27393 28732
 ##### Chapitre Ier : Principes généraux
... ...
@@ -28132,6 +29471,244 @@ Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat de
28132 29471
 
28133 29472
 ##### Chapitre II : Dispositions propres à la collectivité de Corse
28134 29473
 
29474
+##### Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise
29475
+
29476
+###### Section 1 : Membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
29477
+
29478
+####### Article R1243-1
29479
+
29480
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.
29481
+
29482
+####### Article R1243-2
29483
+
29484
+L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est annexé à cette délibération.
29485
+
29486
+L'adhésion est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
29487
+
29488
+####### Article R1243-3
29489
+
29490
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un tel établissement peut décider de se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-4.
29491
+
29492
+La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais donne son accord au retrait est transmise au représentant de l'Etat. Elle fixe la liste des biens et équipements servant à un usage public et situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné qui lui sont transférés.
29493
+
29494
+Le retrait est constaté par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du ressort de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'établissement public concerné. Il en fixe la date d'effet.
29495
+
29496
+Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les contrats souscrits par celle-ci.
29497
+
29498
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre continue de participer au service de la dette issue des emprunts contractés par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais alors qu'il en était membre, jusqu'au remboursement complet de ces emprunts. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. A défaut d'accord entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la répartition du solde de la dette, celle-ci est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.
29499
+
29500
+###### Section 2 :  Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
29501
+
29502
+####### Article R1243-4
29503
+
29504
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité.
29505
+
29506
+Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.
29507
+
29508
+Cette assistance technique consiste à :
29509
+
29510
+1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
29511
+
29512
+2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ;
29513
+
29514
+3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
29515
+
29516
+4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets.
29517
+
29518
+L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.
29519
+
29520
+###### Section 3 :  Gouvernance de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
29521
+
29522
+####### Article R1243-5
29523
+
29524
+I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes :
29525
+
29526
+1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ;
29527
+
29528
+2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ;
29529
+
29530
+3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix.
29531
+
29532
+II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8, peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
29533
+
29534
+####### Article R1243-6
29535
+
29536
+Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.
29537
+
29538
+####### Article R1243-7
29539
+
29540
+A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont désignés dans le mois qui suit l'élection du président de l'organe délibérant consécutive au renouvellement. Le nombre de ces représentants et le nombre de voix de chacun d'entre eux sont déterminés en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du renouvellement. Un membre qui n'a pas désigné ses représentants dans le délai d'un mois à compter du renouvellement est représenté au sein du conseil d'administration par le président de son organe délibérant ou, le cas échéant, par un vice-président. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est alors réputé complet.
29541
+
29542
+####### Article R1243-8
29543
+
29544
+Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre.
29545
+
29546
+Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
29547
+
29548
+Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.
29549
+
29550
+####### Article R1243-9
29551
+
29552
+Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d'offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d'infrastructures et d'exploitation d'infrastructures essentielles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.
29553
+
29554
+####### Article R1243-10
29555
+
29556
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
29557
+
29558
+####### Article R1243-11
29559
+
29560
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
29561
+
29562
+####### Article R1243-12
29563
+
29564
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
29565
+
29566
+####### Article R1243-13
29567
+
29568
+Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
29569
+
29570
+La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.
29571
+
29572
+En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
29573
+
29574
+Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
29575
+
29576
+Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.
29577
+
29578
+####### Article R1243-14
29579
+
29580
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
29581
+
29582
+####### Article R1243-15
29583
+
29584
+Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.
29585
+
29586
+####### Article R1243-16
29587
+
29588
+I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.
29589
+
29590
+II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.
29591
+
29592
+III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.
29593
+
29594
+####### Article R1243-17
29595
+
29596
+Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public.
29597
+
29598
+A ce titre :
29599
+
29600
+1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ;
29601
+
29602
+2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
29603
+
29604
+3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
29605
+
29606
+4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ;
29607
+
29608
+5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.
29609
+
29610
+####### Article R1243-18
29611
+
29612
+Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
29613
+
29614
+####### Article R1243-19
29615
+
29616
+Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
29617
+
29618
+###### Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
29619
+
29620
+####### Article R1243-20
29621
+
29622
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29623
+
29624
+####### Article R1243-21
29625
+
29626
+Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :
29627
+
29628
+1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;
29629
+
29630
+2° Les participations financières de ses membres ;
29631
+
29632
+3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;
29633
+
29634
+4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;
29635
+
29636
+5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
29637
+
29638
+6° Les produits des contrats et des conventions ;
29639
+
29640
+7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
29641
+
29642
+8° Le produit des cessions de participations ;
29643
+
29644
+9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
29645
+
29646
+10° Les dons et legs ;
29647
+
29648
+11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
29649
+
29650
+12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;
29651
+
29652
+13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
29653
+
29654
+####### Article R1243-22
29655
+
29656
+Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.
29657
+
29658
+Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.
29659
+
29660
+La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.
29661
+
29662
+La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.
29663
+
29664
+La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.
29665
+
29666
+En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.
29667
+
29668
+Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.
29669
+
29670
+Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.
29671
+
29672
+####### Article R1243-23
29673
+
29674
+Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :
29675
+
29676
+1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;
29677
+
29678
+2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;
29679
+
29680
+3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
29681
+
29682
+4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;
29683
+
29684
+5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;
29685
+
29686
+6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;
29687
+
29688
+7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
29689
+
29690
+8° Les dotations aux amortissements et provisions.
29691
+
29692
+####### Article R1243-24
29693
+
29694
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.
29695
+
29696
+Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.
29697
+
29698
+####### Article R1243-25
29699
+
29700
+Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.
29701
+
29702
+####### Article R1243-26
29703
+
29704
+L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
29705
+
29706
+####### Article R1243-27
29707
+
29708
+Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte administratif de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.
29709
+
29710
+Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte administratif de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.
29711
+
28135 29712
 #### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À CERTAINS TRANSPORTS
28136 29713
 
28137 29714
 ##### Chapitre Ier : Transports de personnes
... ...
@@ -29234,6 +30811,12 @@ L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de rég
29234 30811
 
29235 30812
 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.
29236 30813
 
30814
+####### Article R1422-4-1
30815
+
30816
+L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
30817
+
30818
+Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
30819
+
29237 30820
 ####### Article R1422-5
29238 30821
 
29239 30822
 Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
... ...
@@ -31939,6 +33522,98 @@ La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédig
31939 33522
 
31940 33523
 #### Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
31941 33524
 
33525
+##### Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
33526
+
33527
+###### Article R2231-1
33528
+
33529
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 2231-1, la fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure au moyen d'un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation. Le procès-verbal et le plan de délimitation sont établis par un géomètre expert saisi par la personne à l'initiative de la demande et à ses frais.
33530
+
33531
+La signature par les propriétaires riverains et par le gestionnaire d'infrastructure du procès-verbal de délimitation et du plan de délimitation qui y est joint matérialise leur accord sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines.
33532
+
33533
+II.-Pour l'application du III de l'article L. 2231-1 :
33534
+
33535
+1° Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévu au dixième alinéa de l'article L. 2231-1 ;
33536
+
33537
+2° Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.
33538
+
33539
+Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.
33540
+
33541
+###### Article R2231-2
33542
+
33543
+L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir :
33544
+
33545
+1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
33546
+
33547
+2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
33548
+
33549
+3° Du bord extérieur des fossés ;
33550
+
33551
+4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;
33552
+
33553
+5° Du bord extérieur du quai ;
33554
+
33555
+6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ;
33556
+
33557
+7° De la clôture de la sous-station électrique ;
33558
+
33559
+8° Du mur du poste d'aiguillage ;
33560
+
33561
+9° De la clôture de l'installation radio ;
33562
+
33563
+10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.
33564
+
33565
+###### Article R2231-3
33566
+
33567
+Pour l'application du II de l'article L. 2231-3, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le gestionnaire d'infrastructure après une mise en demeure restée sans effet dans le délai raisonnable qu'elle fixe.
33568
+
33569
+Cette mise en demeure, ainsi qu'une copie du procès-verbal de constat mentionné au II de l'article L. 2231-3, sont notifiées sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33570
+
33571
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ces opérations sont accomplies par le gestionnaire d'infrastructure sans mise en demeure préalable lorsque le propriétaire des arbres, branches, haies ou racines en cause n'est pas identifié.
33572
+
33573
+###### Article R2231-4
33574
+
33575
+La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
33576
+
33577
+Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.
33578
+
33579
+###### Article R2231-5
33580
+
33581
+I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
33582
+
33583
+II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.
33584
+
33585
+###### Article R2231-6
33586
+
33587
+La distance mentionnée à l'article L. 2231-6 est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
33588
+
33589
+###### Article R2231-7
33590
+
33591
+I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
33592
+
33593
+II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
33594
+
33595
+III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
33596
+
33597
+IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.
33598
+
33599
+###### Article R2231-7-1
33600
+
33601
+I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :
33602
+
33603
+1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
33604
+
33605
+2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
33606
+
33607
+3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.
33608
+
33609
+II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.
33610
+
33611
+###### Article R2231-8
33612
+
33613
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2231-8, l'état des constructions existantes lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 2231-4 peut être constaté par procès-verbal par un agent assermenté et missionné du gestionnaire d'infrastructure, qui constate notamment leur emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et leur absence de risque pour la sécurité des circulations ferroviaires. Ces constructions peuvent uniquement être entretenues dans l'état constaté par ce procès-verbal.
33614
+
33615
+Une copie de ce procès-verbal de constat est notifiée sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33616
+
31942 33617
 #### Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
31943 33618
 
31944 33619
 ##### Article R2240-1
... ...
@@ -34230,6 +35905,10 @@ A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R
34230 35905
 
34231 35906
 L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
34232 35907
 
35908
+L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
35909
+
35910
+Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
35911
+
34233 35912
 ######### Article R3113-36
34234 35913
 
34235 35914
 L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
... ...
@@ -34242,6 +35921,10 @@ L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peu
34242 35921
 
34243 35922
 Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
34244 35923
 
35924
+L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
35925
+
35926
+Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
35927
+
34245 35928
 ######### Article R3113-38
34246 35929
 
34247 35930
 Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
... ...
@@ -36109,6 +37792,10 @@ Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'art
36109 37792
 
36110 37793
 L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
36111 37794
 
37795
+L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
37796
+
37797
+Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
37798
+
36112 37799
 ######### Article R3211-38
36113 37800
 
36114 37801
 L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région :
... ...
@@ -38365,6 +40052,8 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de t
38365 40052
 
38366 40053
 Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
38367 40054
 
40055
+Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.
40056
+
38368 40057
 ####### Article R3511-5
38369 40058
 
38370 40059
 Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
... ...
@@ -38435,6 +40124,8 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de t
38435 40124
 
38436 40125
 Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
38437 40126
 
40127
+Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.
40128
+
38438 40129
 ####### Article R3521-5
38439 40130
 
38440 40131
 Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :
... ...
@@ -38457,6 +40148,12 @@ Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électroni
38457 40148
 
38458 40149
 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
38459 40150
 
40151
+####### Article R3521-7-1
40152
+
40153
+Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.
40154
+
40155
+Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.
40156
+
38460 40157
 ####### Article R3521-8
38461 40158
 
38462 40159
 Pour son application à Mayotte le d du 2° de l'article R. 3211-27 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -49080,7 +50777,7 @@ Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
49080 50777
 
49081 50778
 ####### Article D5111-2
49082 50779
 
49083
-Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'immatriculation ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
50780
+Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
49084 50781
 
49085 50782
 Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
49086 50783
 
... ...
@@ -49094,7 +50791,7 @@ Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et
49094 50791
 
49095 50792
 ####### Article D5111-4
49096 50793
 
49097
-Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'immatriculation du navire à partir duquel ils sont commandés.
50794
+Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
49098 50795
 
49099 50796
 ###### Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance
49100 50797
 
... ...
@@ -49104,9 +50801,9 @@ Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
49104 50801
 
49105 50802
 1° Le nom du navire ;
49106 50803
 
49107
-2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;
50804
+2° Le nom ou les initiales du service d'enregistrement du navire ;
49108 50805
 
49109
-3° Le numéro d'immatriculation du navire.
50806
+3° Le numéro d'enregistrement du navire.
49110 50807
 
49111 50808
 ####### Article D5111-6
49112 50809
 
... ...
@@ -49120,29 +50817,83 @@ En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plais
49120 50817
 
49121 50818
 Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
49122 50819
 
49123
-##### Chapitre II : Francisation et immatriculation
50820
+##### Chapitre II : Enregistrement et passeport
50821
+
50822
+###### Section 1 : Dispositions générales
49124 50823
 
49125
-###### Article D5112-1
50824
+####### Article D5112-1
49126 50825
 
49127
-Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'immatriculation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5112-1-1 est délivré par le préfet.
50826
+Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet.
49128 50827
 
49129
-Doivent y figurer :
50828
+Ce certificat mentionne :
49130 50829
 
49131 50830
 1° Le nom et le type du navire ;
49132 50831
 
49133
-2° Le port d'immatriculation du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
50832
+2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
49134 50833
 
49135
-3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale (OMI), si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
50834
+3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
49136 50835
 
49137 50836
 4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
49138 50837
 
49139
-5° La date et le numéro d'immatriculation, composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'immatriculation et d'un numéro d'ordre.
50838
+5° La date et le numéro d'enregistrement composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'enregistrement et d'un numéro d'ordre ;
50839
+
50840
+6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement.
50841
+
50842
+####### Article D5112-2
50843
+
50844
+Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'enregistrement. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
50845
+
50846
+Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
50847
+
50848
+###### Section 2 :  Procédure d'enregistrement
50849
+
50850
+####### Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
50851
+
50852
+######## Article D5112-2-1
50853
+
50854
+La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
50855
+
50856
+1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
50857
+
50858
+2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
50859
+
50860
+######## Article D5112-2-2
50861
+
50862
+Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
50863
+
50864
+####### Sous-section 2 :  Agrément spécial de francisation
50865
+
50866
+######## Article D5112-2-3
50867
+
50868
+L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
50869
+
50870
+1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
50871
+
50872
+2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
50873
+
50874
+######## Article D5112-2-4
50875
+
50876
+Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
49140 50877
 
49141
-###### Article D5112-2
50878
+###### Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
49142 50879
 
49143
-Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'immatriculation. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
50880
+####### Article D5112-2-5
49144 50881
 
49145
-Les lettres désignant les registres ou les ports d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
50882
+L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
50883
+
50884
+1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
50885
+
50886
+2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
50887
+
50888
+####### Article D5112-2-6
50889
+
50890
+Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :
50891
+
50892
+1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;
50893
+
50894
+2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;
50895
+
50896
+3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent.
49146 50897
 
49147 50898
 ##### Chapitre II : bis  Jaugeage des navires
49148 50899
 
... ...
@@ -49768,6 +51519,10 @@ Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule
49768 51519
 
49769 51520
 Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
49770 51521
 
51522
+####### Article D5114-7-1
51523
+
51524
+Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
51525
+
49771 51526
 ####### Article R5114-8
49772 51527
 
49773 51528
 Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
... ...
@@ -49784,19 +51539,13 @@ L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-
49784 51539
 
49785 51540
 En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.
49786 51541
 
49787
-####### Article D5114-11
49788
-
49789
-La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers sont tenus est fixée par arrêté du ministre du budget.
49790
-
49791 51542
 ####### Article D5114-12
49792 51543
 
49793
-Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du ministre du budget.
49794
-
49795
-Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques, sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, pour les actes de saisie-exécution, au dossier du navire constitué à la conservation des hypothèques maritimes.
51544
+Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .
49796 51545
 
49797 51546
 ####### Article D5114-13
49798 51547
 
49799
-Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
51548
+Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
49800 51549
 
49801 51550
 ###### Section 3 : Hypothèques maritimes
49802 51551
 
... ...
@@ -49804,6 +51553,46 @@ Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis
49804 51553
 
49805 51554
 Les dispositions réglementaires relatives aux hypothèques maritimes sont prévues par le chapitre V du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
49806 51555
 
51556
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.
51557
+
51558
+####### Article R5114-14-1
51559
+
51560
+L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
51561
+
51562
+Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
51563
+
51564
+####### Article R5114-14-2
51565
+
51566
+Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et les articles R. 521-27 et R. 521-28 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
51567
+
51568
+Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
51569
+
51570
+####### Article R5114-14-3
51571
+
51572
+Il est formé une demande pour chaque navire.
51573
+
51574
+Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.
51575
+
51576
+####### Article R5114-14-4
51577
+
51578
+Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
51579
+
51580
+####### Article R5114-14-5
51581
+
51582
+Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
51583
+
51584
+####### Article R5114-14-6
51585
+
51586
+Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
51587
+
51588
+####### Article R5114-14-7
51589
+
51590
+En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
51591
+
51592
+A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
51593
+
51594
+En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas.
51595
+
49807 51596
 ###### Section 4 : Saisie
49808 51597
 
49809 51598
 ####### Sous-section 1 : Saisie conservatoire
... ...
@@ -49900,17 +51689,31 @@ L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l
49900 51689
 
49901 51690
 ######### Article R5114-25
49902 51691
 
49903
-L'acte de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
51692
+L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.
49904 51693
 
49905
-Si le navire n'est pas francisé, l'acte de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu à la conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente du lieu de la saisie.
51694
+Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
49906 51695
 
49907
-Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
51696
+Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
49908 51697
 
49909 51698
 Cette transcription rend le bien indisponible.
49910 51699
 
51700
+######### Article R5114-25-1
51701
+
51702
+La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
51703
+
51704
+Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
51705
+
51706
+######### Article R5114-25-2
51707
+
51708
+Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
51709
+
51710
+######### Article R5114-25-3
51711
+
51712
+Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.
51713
+
49911 51714
 ######### Article R5114-26
49912 51715
 
49913
-Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
51716
+Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
49914 51717
 
49915 51718
 Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
49916 51719
 
... ...
@@ -49986,7 +51789,7 @@ Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civ
49986 51789
 
49987 51790
 Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
49988 51791
 
49989
-Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
51792
+Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
49990 51793
 
49991 51794
 ######## Paragraphe 3 : Paiement et distribution du prix
49992 51795
 
... ...
@@ -50014,7 +51817,7 @@ L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est
50014 51817
 
50015 51818
 Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
50016 51819
 
50017
-La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
51820
+La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le navire, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
50018 51821
 
50019 51822
 La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
50020 51823
 
... ...
@@ -50092,6 +51895,20 @@ L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche pr
50092 51895
 
50093 51896
 Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'attache du navire.
50094 51897
 
51898
+###### Section 6 : Acte de vente
51899
+
51900
+####### Article D5114-51
51901
+
51902
+L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
51903
+
51904
+a) Le nom du navire ;
51905
+
51906
+b) Le type et le modèle du navire ;
51907
+
51908
+c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
51909
+
51910
+d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
51911
+
50095 51912
 #### TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
50096 51913
 
50097 51914
 ##### Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
... ...
@@ -54682,11 +56499,11 @@ c) Une redevance sur les marchandises ;
54682 56499
 
54683 56500
 d) Une redevance sur les passagers ;
54684 56501
 
54685
-e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
56502
+e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;
54686 56503
 
54687
-2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
56504
+2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;
54688 56505
 
54689
-3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
56506
+3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.
54690 56507
 
54691 56508
 La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
54692 56509
 
... ...
@@ -54982,25 +56799,39 @@ L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des
54982 56799
 
54983 56800
 Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
54984 56801
 
54985
-Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
56802
+Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
54986 56803
 
54987 56804
 ######## Article R5321-38
54988 56805
 
54989
-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 5321-16. Cette redevance, dite redevance sur les déchets d'exploitation des navires, est perçue au profit de ces organismes et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
56806
+I.-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets du navire autres que les résidus de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire.
56807
+
56808
+Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
54990 56809
 
54991
-Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
56810
+La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.
54992 56811
 
54993
-Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets.
56812
+Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
54994 56813
 
54995
-Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au premier alinéa et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
56814
+La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
56815
+
56816
+II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.
56817
+
56818
+III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
56819
+
56820
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.
54996 56821
 
54997 56822
 ######## Article R5321-39
54998 56823
 
54999
-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-10 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
56824
+I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
56825
+
56826
+II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
55000 56827
 
55001
-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
56828
+III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
55002 56829
 
55003
-Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
56830
+1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
56831
+
56832
+2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
56833
+
56834
+Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
55004 56835
 
55005 56836
 ###### Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
55006 56837
 
... ...
@@ -55040,6 +56871,12 @@ L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application
55040 56871
 
55041 56872
 Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la durée de son séjour dans le port.
55042 56873
 
56874
+####### Article R5321-44-1
56875
+
56876
+La redevance sur les déchets prévue pour les navires de pêche par le 2° de l'article R. 5321-1 est régie par l'article R. 5321-38 ainsi que le I et le 2° du III de l'article R. 5321-39.
56877
+
56878
+Afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, le montant de la redevance tient compte, le cas échéant, des recettes provenant de financements européens, nationaux ou régionaux, tels que définis dans l'arrêté prévu au I de l'article R. 5321-38.
56879
+
55043 56880
 ###### Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport
55044 56881
 
55045 56882
 ####### Article R5321-45
... ...
@@ -55070,7 +56907,13 @@ La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriéta
55070 56907
 
55071 56908
 ####### Article R5321-50
55072 56909
 
55073
-Les dispositions des articles R. 5321-37 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
56910
+Les dispositions des articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
56911
+
56912
+####### Article R5321-50-1
56913
+
56914
+Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39.
56915
+
56916
+Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.
55074 56917
 
55075 56918
 ###### Section 5 : Dispositions diverses
55076 56919
 
... ...
@@ -59507,6 +61350,12 @@ Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Barthélemy.
59507 61350
 
59508 61351
 Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
59509 61352
 
61353
+###### Article D5731-2-1
61354
+
61355
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots “ numéro de francisation ”.
61356
+
61357
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.
61358
+
59510 61359
 ###### Article R5731-3
59511 61360
 
59512 61361
 Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.
... ...
@@ -59515,6 +61364,12 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'art
59515 61364
 
59516 61365
 Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur le marché de l'Union, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Barthélemy.
59517 61366
 
61367
+###### Article R5731-5
61368
+
61369
+I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
61370
+
61371
+II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
61372
+
59518 61373
 ##### Chapitre II : La navigation maritime
59519 61374
 
59520 61375
 ###### Article R5732-1
... ...
@@ -59581,6 +61436,18 @@ Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.
59581 61436
 
59582 61437
 Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
59583 61438
 
61439
+###### Article D5741-2-1
61440
+
61441
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
61442
+
61443
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.
61444
+
61445
+###### Article R5741-3
61446
+
61447
+I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
61448
+
61449
+II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
61450
+
59584 61451
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
59585 61452
 
59586 61453
 ###### Article R5742-1
... ...
@@ -59639,6 +61506,12 @@ Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
59639 61506
 
59640 61507
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
59641 61508
 
61509
+###### Article D5751-2-1
61510
+
61511
+Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
61512
+
61513
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer " sont supprimés.
61514
+
59642 61515
 ###### Article R5751-3
59643 61516
 
59644 61517
 Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -59647,6 +61520,12 @@ Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise s
59647 61520
 
59648 61521
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
59649 61522
 
61523
+###### Article R5751-5
61524
+
61525
+I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
61526
+
61527
+II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne.
61528
+
59650 61529
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
59651 61530
 
59652 61531
 ###### Article R5752-1
... ...
@@ -59780,18 +61659,26 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adapta
59780 61659
 
59781 61660
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59782 61661
 
59783
-<table border="1"><tbody>
61662
+<table align="center" border="1"><tbody>
59784 61663
  <tr>
59785 61664
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
59786 61665
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
59787 61666
  </tr>
59788 61667
  <tr>
59789
-  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
59790
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
61668
+  <td>D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8</td>
61669
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
59791 61670
  </tr>
59792 61671
  <tr>
59793
-  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
59794
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
61672
+  <td>D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6</td>
61673
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
61674
+ </tr>
61675
+ <tr>
61676
+  <td>D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
61677
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
61678
+ </tr>
61679
+ <tr>
61680
+  <td>D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51</td>
61681
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
59795 61682
  </tr>
59796 61683
 </tbody></table>
59797 61684
 
... ...
@@ -59807,6 +61694,12 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D.
59807 61694
 
59808 61695
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
59809 61696
 
61697
+###### Article D5761-5-1
61698
+
61699
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
61700
+
61701
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacés par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”.
61702
+
59810 61703
 ###### Article R5761-6
59811 61704
 
59812 61705
 Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
... ...
@@ -60034,15 +61927,25 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévol
60034 61927
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60035 61928
  </tr>
60036 61929
  <tr>
60037
-  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
60038
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
61930
+  <td>D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8</td>
61931
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60039 61932
  </tr>
60040 61933
  <tr>
60041
-  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
60042
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
61934
+  <td>D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6</td>
61935
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
61936
+ </tr>
61937
+ <tr>
61938
+  <td>D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
61939
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60043 61940
  </tr>
60044 61941
 </tbody></table>
60045 61942
 
61943
+###### Article D5771-2-1
61944
+
61945
+Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1 et des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
61946
+
61947
+Pour l'application en Polynésie Française des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3 et D. 5112-2-5, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacées par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”.
61948
+
60046 61949
 ###### Article R5771-3
60047 61950
 
60048 61951
 Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
... ...
@@ -60233,7 +62136,39 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptatio
60233 62136
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60234 62137
  </tr>
60235 62138
  <tr>
60236
-  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
62139
+  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-13</td>
62140
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62141
+ </tr>
62142
+ <tr>
62143
+  <td align="justify">R. 5114-14 à R. 5114-14-7</td>
62144
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62145
+ </tr>
62146
+ <tr>
62147
+  <td align="justify">R. 5114-15 à R. 5114-24</td>
62148
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62149
+ </tr>
62150
+ <tr>
62151
+  <td align="justify">R. 5114-25 à R. 5114-26</td>
62152
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62153
+ </tr>
62154
+ <tr>
62155
+  <td align="justify">R. 5114-27 à R. 5114-33</td>
62156
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62157
+ </tr>
62158
+ <tr>
62159
+  <td align="justify">R. 5114-34</td>
62160
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62161
+ </tr>
62162
+ <tr>
62163
+  <td align="justify">R. 5114-35 à R. 5114-37</td>
62164
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62165
+ </tr>
62166
+ <tr>
62167
+  <td align="justify">R. 5114-38</td>
62168
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62169
+ </tr>
62170
+ <tr>
62171
+  <td align="justify">R. 5114-39 à R. 5114-50</td>
60237 62172
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60238 62173
  </tr>
60239 62174
  <tr>
... ...
@@ -60272,12 +62207,20 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
60272 62207
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60273 62208
  </tr>
60274 62209
  <tr>
60275
-  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
60276
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62210
+  <td>D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8</td>
62211
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60277 62212
  </tr>
60278 62213
  <tr>
60279
-  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
60280
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62214
+  <td>D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6</td>
62215
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
62216
+ </tr>
62217
+ <tr>
62218
+  <td>D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
62219
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62220
+ </tr>
62221
+ <tr>
62222
+  <td>D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51</td>
62223
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
60281 62224
  </tr>
60282 62225
 </tbody></table>
60283 62226
 
... ...
@@ -60289,6 +62232,10 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 51
60289 62232
 
60290 62233
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
60291 62234
 
62235
+###### Article D5781-4-1
62236
+
62237
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.
62238
+
60292 62239
 ###### Article R5781-5
60293 62240
 
60294 62241
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5121-3, les mots : " sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce ".
... ...
@@ -60305,6 +62252,12 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5141-3, à son 3°, les m
60305 62252
 
60306 62253
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat "
60307 62254
 
62255
+###### Article R5781-9
62256
+
62257
+I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
62258
+
62259
+II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille.
62260
+
60308 62261
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
60309 62262
 
60310 62263
 ###### Article R5782-1
... ...
@@ -60527,7 +62480,37 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
60527 62480
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60528 62481
  </tr>
60529 62482
  <tr>
60530
-  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
62483
+  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-13</td>
62484
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62485
+ </tr>
62486
+ <tr>
62487
+  <td align="justify">R. 5114-14 à R. 5114-14-7</td>
62488
+  <td align="justify">Résultant du</td>
62489
+ </tr>
62490
+ <tr>
62491
+  <td align="justify"/><td align="justify"/>
62492
+ </tr>
62493
+ <tr>
62494
+<td align="justify"/><td align="justify">décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021R. 5114-15 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62495
+ </tr>
62496
+ <tr>
62497
+  <td align="justify">R. 5114-27 à R. 5114-33</td>
62498
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62499
+ </tr>
62500
+ <tr>
62501
+  <td align="justify">R. 5114-34</td>
62502
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62503
+ </tr>
62504
+ <tr>
62505
+  <td align="justify">R. 5114-35 à R. 5114-37</td>
62506
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62507
+ </tr>
62508
+ <tr>
62509
+  <td align="justify">R. 5114-38</td>
62510
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
62511
+ </tr>
62512
+ <tr>
62513
+  <td align="justify">R. 5114-39 à R. 5114-50</td>
60531 62514
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60532 62515
  </tr>
60533 62516
  <tr>
... ...
@@ -60566,12 +62549,20 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptatio
60566 62549
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60567 62550
  </tr>
60568 62551
  <tr>
60569
-  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
60570
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62552
+  <td>D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8</td>
62553
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
60571 62554
  </tr>
60572 62555
  <tr>
60573
-  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
60574
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62556
+  <td>D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6</td>
62557
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
62558
+ </tr>
62559
+ <tr>
62560
+  <td>D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
62561
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
62562
+ </tr>
62563
+ <tr>
62564
+  <td>D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51</td>
62565
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021</td>
60575 62566
  </tr>
60576 62567
 </tbody></table>
60577 62568
 
... ...
@@ -60583,6 +62574,10 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des art
60583 62574
 
60584 62575
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
60585 62576
 
62577
+###### Article D5791-4-1
62578
+
62579
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.
62580
+
60586 62581
 ###### Article R5791-5
60587 62582
 
60588 62583
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
... ...
@@ -60591,6 +62586,12 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ar
60591 62586
 
60592 62587
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
60593 62588
 
62589
+###### Article R5791-7
62590
+
62591
+I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
62592
+
62593
+II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.
62594
+
60594 62595
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
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 ###### Article R5792-1