Code des transports


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Version consolidée au 31 décembre 2021 (version 855e070)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2021.

24226 24226
###### Article L6342-3
24227 24227

                                                                                    
24228
Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :
24229

                                                                                    
24228 24230
Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes 
ou
;
24231

                                                                                    
24228 24232
2° Les personnes ayant accès
 aux approvisionnements de bord sécurisés
,
 ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal
,
 sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne
, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente
 ;
24233

                                                                                    
24234
3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
24235

                                                                                    
24228 24236
4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
.
24229 24237

                                                                                    
24230 24238
La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
24231 24239

                                                                                    
24232 24240
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.
   

                    
25628 25636
###### Article L6733-3
25629 25637

                                                                                    
25630 25638
I.-
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.
25639

                                                                                    
25640
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :
25641

                                                                                    
25642
1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
25643

                                                                                    
25644
2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
   

                    
25738 25752
###### Article L6753-2
25739 25753

                                                                                    
25740 25754
I.-
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
25755

                                                                                    
25756
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :
25757

                                                                                    
25758
a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
25759

                                                                                    
25760
b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
   

                    
25840 25860
###### Article L6763-1
25841 25861

                                                                                    
25842 25862
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25863

                                                                                    
25864
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25865

                                                                                    
25866
L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
   

                    
25864 25888
###### Article L6763-6
25865 25889

                                                                                    
25866 25890
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
25867 25891

                                                                                    
25868 25892
II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie 
de l'article L. 6342-3 :
25893

                                                                                    
25894
a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
25895

                                                                                    
25896
b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
25897

                                                                                    
25868 25898
III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie 
des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
26061 26091
###### Article L6773-1
26062 26092

                                                                                    
26063 26093
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
26094

                                                                                    
26095
L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26096

                                                                                    
26097
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
   

                    
26093 26127
###### Article L6773-7
26094 26128

                                                                                    
26095 26129
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
26096 26130

                                                                                    
26097 26131
II.-Pour l'application en Polynésie française 
de l'article L. 6342-3 :
26132

                                                                                    
26133
a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
26134

                                                                                    
26135
b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
26136

                                                                                    
26097 26137
III.-Pour l'application en Polynésie française 
des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
   

                    
26290 26330
###### Article L6783-1
26291 26331

                                                                                    
26292 26332
Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des chapitres II, III, IV et VII du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
26333

                                                                                    
26334
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26335

                                                                                    
26336
L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
   

                    
26318 26362
###### Article L6783-7
26319 26363

                                                                                    
26320 26364
I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
26321 26365

                                                                                    
26322 26366
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna 
de l'article L. 6342-3 :
26367

                                                                                    
26368
a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
26369

                                                                                    
26370
b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
26371

                                                                                    
26322 26372
III.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna 
des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".