Code des transports


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Version consolidée au 19 décembre 2021 (version ef74b41)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2021.

35075 35075
####### Article R3121-23
35076 35076

                                                                                    
35077 35077
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite
. 
, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1.
35078

                                                                                    
35077 35079
Il peut toutefois refuser une course
 dans les cas suivants :
35080

                                                                                    
35077 35081
1° Lorsque la course est
 à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement
 ;
35082

                                                                                    
35083
2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
35084

                                                                                    
35085
3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ;
35086

                                                                                    
35087
4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;
35088

                                                                                    
35089
5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ;
35090

                                                                                    
35091
6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ;
35092

                                                                                    
35093
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
35094

                                                                                    
35095
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
35096

                                                                                    
35077 35097
Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article
.
35078 35098

                                                                                    
35079 35099
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application 
du précédent alinéa
des 7° et 8° du présent article
 dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement
, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client
.
35080 35100

                                                                                    
35081 35101
Un
 conducteur de
 taxi peut
 également
 refuser une course 
commandée dans le cadre d'une
sollicitée par une demande de
 réservation préalable.
   

                    
35085 35105
####### Article R3121-24
35086 35106

                                                                                    
35087 35107
Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre
 national
 de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
35088 35108

                                                                                    
35089 35109
Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.
   

                    
35091 35111
####### Article R3121-25
35092 35112

                                                                                    
35093
Le
35113
Au sens de la présente section, on entend par :
35114

                                                                                    
35093 35115
1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du
 registre
 national
 de disponibilité des taxis 
recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques
ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;
35116

                                                                                    
35093 35117
2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions
 prévues à l'article R. 3121-
12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
35094

                                                                                    
35095
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
35097
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
35117
28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.
35097 35117
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.
   

                    
35099 35119
####### Article R3121-26
35100 35120

                                                                                    
35101 35121
Où qu'il soit sur le territoire national, un
Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au
 conducteur 
de taxi, lorsque son
et au certificat d'immatriculation du
 véhicule
 est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer
. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1
 au gestionnaire du registre 
national
de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur.
35122

                                                                                    
35123
Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12.
35124

                                                                                    
35101 35125
Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre
 de disponibilité des taxis les informations relatives à 
sa
la
 localisation et 
à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service.
35102

                                                                                    
35103
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
35125
au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.
35126

                                                                                    
35127
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
   

                    
35105 35129
####### Article R3121-27
35106 35130

                                                                                    
35107 35131
Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques
Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et
 qu'il 
fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
35108

                                                                                    
35109 35131
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles
ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions
 prévues à l'article R. 
3121-24.
3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.
35132

                                                                                    
35133
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
   

                    
35111 35135
####### Article R3121-28
35112 35136

                                                                                    
35113 35137
Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le
Le
 gestionnaire du registre 
mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de
de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
35138

                                                                                    
35113 35139
L'applicatif client affiche, à la demande du client, les
 taxis disponibles
, en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients.
 autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande.
   

                    
35115 35141
####### Article R3121-29
35116 35142

                                                                                    
35117
Le
35143
L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.
35144

                                                                                    
35117 35145
La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le
 gestionnaire du registre 
permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
35119
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
35145
sur un site internet consacré à ce registre.
35119 35145
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
sur un site internet consacré à ce registre.
   

                    
35121 35147
####### Article R3121-30
35122 35148

                                                                                    
35123
L'accès d'un prestataire
35149
L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client.
35150

                                                                                    
35151
L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur.
35152

                                                                                    
35153
L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.
35154

                                                                                    
35123 35155
Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis
 mentionné à l'article R. 3121-
26 ou d'un moteur de recherche mentionné à l'article R. 3121-29
24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.
35156

                                                                                    
35123 35157
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès
 au registre 
mentionné à l'article L. 3121-11-1 s'effectue dans les conditions
et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles
 prévues à l'article R. 3121-
27.
35124

                                                                                    
35125 35157
La liste des prestataires
24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions
 et des 
moteurs de recherches ayant accès
déconnexions de l'accès
 au registre 
est rendue publique par le ministre de l'intérieur sur un site internet consacré à ce registre.
de disponibilité des taxis.
   

                    
35127 35159
####### Article R3121-31
35128 35160

                                                                                    
35129 35161
Les moteurs de recherche doivent proscrire
Est prohibée
 toute 
discrimination
sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur,
 entre les véhicules de taxis disponibles
 recensés par le registre de disponibilité des taxis
, sauf pour répondre à une demande 
spécifique du
de ce
 client
 portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent
.
   

                    
35131 35163
####### Article R3121-32
35132 35164

                                                                                    
35133 35165
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire 
de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28
du registre de disponibilité des taxis
 sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
35134 35166

                                                                                    
35135 35167
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire 
de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28
du registre de disponibilité des taxis
 sont facturées aux clients
 au sein du véhicule, une fois la course achevée
 selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
   

                    
35137 35169
####### Article R3121-33
35138 35170

                                                                                    
35139 35171
Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement 
et du déploiement 
du registre de disponibilité des taxis 
et
ainsi que
 de la qualité du service rendu
 ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23
, le gestionnaire du registre 
mentionné à l'article R. 3121-24 
est autorisé à conserver 
pendant
:
35172

                                                                                    
35139 35173
1° Pendant
 un an
 à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis,
 les informations 
constituant des données nominatives et
relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ;
35174

                                                                                    
35139 35175
2° Pendant un an à compter de leur réception,
 les informations relatives aux 
recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
35140

                                                                                    
35141
Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver
35175
demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ;
35176

                                                                                    
35141 35177
3° Pendant deux mois à compter de leur réception,
 les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis 
plus de deux mois.
ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course.
35178

                                                                                    
35179
Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre.
   

                    
35328
######## Article R3124-3-1
35329

                        
35330
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27.
35331

                        
35332
II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
35333

                        
35334
III.-Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant.