Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35075 | 35075 |
####### Article R3121-23 |
35076 | 35076 | |
35077 | 35077 |
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite . , y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1. |
35078 | ||
35077 | 35079 |
Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants : |
35080 | ||
35077 | 35081 |
1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ; |
35082 | ||
35083 |
2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ; |
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35084 | ||
35085 |
3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ; |
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35086 | ||
35087 |
4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ; |
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35088 | ||
35089 |
5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ; |
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35090 | ||
35091 |
6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ; |
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35092 | ||
35093 |
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ; |
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35094 | ||
35095 |
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée. |
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35096 | ||
35077 | 35097 |
Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article . |
35078 | 35098 | |
35079 | 35099 |
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du précédent alinéa des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement , notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client . |
35080 | 35100 | |
35081 | 35101 |
Un conducteur de taxi peut également refuser une course commandée dans le cadre d'une sollicitée par une demande de réservation préalable. |
35085 | 35105 |
####### Article R3121-24 |
35086 | 35106 | |
35087 | 35107 |
Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs. |
35088 | 35108 | |
35089 | 35109 |
Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles. |
35091 | 35111 |
####### Article R3121-25 |
35092 | 35112 | |
35093 |
Le |
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35113 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
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35114 | ||
35093 | 35115 |
1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ; |
35116 | ||
35093 | 35117 |
2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121- 12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5. |
35094 | ||
35095 |
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes. |
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35097 |
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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35117 |
28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course. |
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35097 | 35117 |
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. 28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course. |
35099 | 35119 |
####### Article R3121-26 |
35100 | 35120 | |
35101 | 35121 |
Où qu'il soit sur le territoire national, un Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur de taxi, lorsque son et au certificat d'immatriculation du véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer . Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur. |
35122 | ||
35123 |
Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12. |
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35124 | ||
35101 | 35125 |
Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à sa la localisation et à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service. |
35102 | ||
35103 |
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix. |
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35125 |
au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire. |
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35126 | ||
35127 |
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes. |
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35105 | 35129 |
####### Article R3121-27 |
35106 | 35130 | |
35107 | 35131 |
Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci. |
35108 | ||
35109 | 35131 |
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3121-24. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix. |
35132 | ||
35133 |
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix. |
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35111 | 35135 |
####### Article R3121-28 |
35112 | 35136 | |
35113 | 35137 |
Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le Le gestionnaire du registre mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
35138 | ||
35113 | 35139 |
L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles , en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients. autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande. |
35115 | 35141 |
####### Article R3121-29 |
35116 | 35142 | |
35117 |
Le |
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35143 |
L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30. |
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35144 | ||
35117 | 35145 |
La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs. |
35119 |
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement. |
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35145 |
sur un site internet consacré à ce registre. |
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35119 | 35145 |
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement. sur un site internet consacré à ce registre. |
35121 | 35147 |
####### Article R3121-30 |
35122 | 35148 | |
35123 |
L'accès d'un prestataire |
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35149 |
L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client. |
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35150 | ||
35151 |
L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur. |
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35152 | ||
35153 |
L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis. |
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35154 | ||
35123 | 35155 |
Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121- 26 ou d'un moteur de recherche mentionné à l'article R. 3121-29 24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci. |
35156 | ||
35123 | 35157 |
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 s'effectue dans les conditions et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121- 27. |
35124 | ||
35125 | 35157 |
La liste des prestataires 24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des moteurs de recherches ayant accès déconnexions de l'accès au registre est rendue publique par le ministre de l'intérieur sur un site internet consacré à ce registre. de disponibilité des taxis. |
35127 | 35159 |
####### Article R3121-31 |
35128 | 35160 | |
35129 | 35161 |
Les moteurs de recherche doivent proscrire Est prohibée toute discrimination sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis , sauf pour répondre à une demande spécifique du de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent . |
35131 | 35163 |
####### Article R3121-32 |
35132 | 35164 | |
35133 | 35165 |
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23. |
35134 | 35166 | |
35135 | 35167 |
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret. |
35137 | 35169 |
####### Article R3121-33 |
35138 | 35170 | |
35139 | 35171 |
Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis et ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23 , le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 est autorisé à conserver pendant : |
35172 | ||
35139 | 35173 |
1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations constituant des données nominatives et relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ; |
35174 | ||
35139 | 35175 |
2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement. |
35140 | ||
35141 |
Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver |
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35175 |
demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ; |
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35176 | ||
35141 | 35177 |
3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois. ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course. |
35178 | ||
35179 |
Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre. |
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35328 |
######## Article R3124-3-1 |
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35329 | ||
35330 |
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27. |
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35331 | ||
35332 |
II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. |
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35333 | ||
35334 |
III.-Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. |