Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2021 (version 3d57303)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2021.

27056
######## Article R1115-12
27057

                        
27058
Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
   

                    
27062
######## Article R1115-13
27063

                        
27064
Lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du service numérique multimodal justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d'une garantie financière.
27065

                        
27066
Cette somme garantit le gestionnaire des services contre un défaut de paiement du fournisseur du service numérique. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu'il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l'organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu'il assure au gestionnaire des services.
27067

                        
27068
Cette garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance dûment agréé pour réaliser, sur le territoire de la République française, des opérations de caution.
27069

                        
27070
Le fournisseur du service numérique communique, chaque année, au gestionnaire des services l'attestation annuelle de garantie financière délivrée par la caution. En cas de changement de caution, une nouvelle attestation de garantie financière est communiquée au gestionnaire des services.
27071

                        
27072
Le gestionnaire des services transmet préalablement chaque année au fournisseur du service numérique tous les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par la caution.
27073

                        
27074
Le fournisseur du service numérique informe la caution, en cas de modification importante de son activité en cours d'année.
   

                    
27076
######## Article R1115-13-1
27077

                        
27078
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 prévoit les conditions et modalités de la mise en œuvre de la garantie financière. Ses clauses reprennent les dispositions des articles R. 1115-13-2 à R. 1115-13-4. Elles sont portées à la connaissance de l'organisme de caution préalablement à son engagement.
   

                    
27080
######## Article R1115-13-2
27081

                        
27082
La garantie financière intervient sur les seules justifications présentées à la caution par le créancier établissant que la créance est certaine, liquide et exigible et que le fournisseur du service numérique multimodal est défaillant.
27083

                        
27084
La défaillance du fournisseur du service numérique peut résulter soit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou d'une mise en demeure tendant à cette fin effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter, selon le cas, de la signification de la sommation ou de la notification de la lettre recommandée.
   

                    
27086
######## Article R1115-13-3
27087

                        
27088
En cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27089

                        
27090
Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.
   

                    
27092
######## Article R1115-13-4
27093

                        
27094
Le paiement est effectué par la caution dans un délai de deux mois à compter de la présentation par le créancier de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
   

                    
27096
######## Article R1115-13-5
27097

                        
27098
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque le service numérique est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
27102
######## Article R1115-14
27103

                        
27104
Les modalités selon lesquelles le fournisseur du service numérique transmet aux gestionnaires des services les données, mentionnées au 3° du II de l'article L. 1115-10, nécessaires pour assurer le service après-vente des produits tarifaires vendus par le fournisseur du service numérique, sont prévues par le contrat mentionné au III de l'article L. 1115-10. Elles tiennent compte, le cas échéant, de la répartition des tâches entre le gestionnaire des services et le fournisseur du service numérique décidée par les parties.
27105

                        
27106
Seules peuvent être collectées et transmises dans ce cadre les données utiles à la résolution des difficultés, dans l'intérêt de la protection des consommateurs.
27107

                        
27108
Le contrat contient une description précise de ces données, qui incluent les coordonnées du client, comportant ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone, le type de titre ou de service acheté et sa description ainsi que, le cas échéant, l'historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données.
27109

                        
27110
Le fournisseur du service numérique est informé des suites données par le gestionnaire des services à chaque dossier.
   

                    
27114
######## Article R1115-15
27115

                        
27116
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 comporte les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude ainsi que, le cas échéant, au contrôle des pièces justificatives.
27117

                        
27118
Les modalités d'émission des titres de transport sont définies par ce contrat. A défaut, les titres de transports sont émis par le gestionnaire des services.
27119

                        
27120
Les données collectées et transmises à ce dernier par le fournisseur du service numérique au titre de la lutte contre la fraude et du contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d'un an.
27121

                        
27122
Le fournisseur du service numérique est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d'éviter la contrefaçon des titres qu'il émet et d'en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports.
   

                    
27126
######## Article R1115-16
27127

                        
27128
Les données relatives aux déplacements des usagers, que le fournisseur de service numérique s'engage à transmettre au gestionnaire des services et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice compétente, sont uniquement destinées à leur fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique, afin que ce gestionnaire et cette autorité organisatrice puissent améliorer, sur un territoire donné, leurs offres de services de mobilité en matière notamment d'intermodalité et de correspondances, ainsi que l'organisation des mobilités en général, et qu'ils puissent s'assurer de la pertinence de leurs décisions d'investissement.
27129

                        
27130
Les données personnelles collectées à cet effet n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la poursuite de ces finalités.
27131

                        
27132
Les données sont immédiatement anonymisées au moyen de procédés suffisamment robustes pour empêcher toute ré-identification ultérieure des usagers. Après leur anonymisation et leur agrégation, elles sont immédiatement supprimées par le fournisseur de service numérique.
   

                    
27134
######## Article R1115-16-1
27135

                        
27136
Les données statistiques transmises par le fournisseur incluent, notamment, des informations sur les déplacements effectués par les voyageurs utilisant le service numérique, classées par mode de transport, par type de services et par catégorie d'usagers. Elles peuvent comprendre, si le fournisseur en dispose, des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant ou après le trajet effectué au moyen du service numérique.
27137

                        
27138
La nature de ces données et les modalités de leur présentation, notamment par catégorie d'usagers, sont déterminées par le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10.
27139

                        
27140
Ces données statistiques sont transmises régulièrement, à intervalle raisonnable et au moins une fois par an. La fréquence de ces transmissions est définie par le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
27144
######## Article R1115-17
27145

                        
27146
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.