Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -332,6 +332,12 @@ Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réd |
332 | 332 |
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333 | 333 |
###### Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales |
334 | 334 |
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+####### Article L1115-8 |
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336 |
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337 |
+Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. |
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338 |
+ |
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339 |
+Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
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340 |
+ |
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335 | 341 |
####### Article L1115-8-1 |
336 | 342 |
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337 | 343 |
Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : |