Code des transports


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Version consolidée au 19 novembre 2021 (version 4c8fbd1)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2021.

1035 1035
####### Article L1221-4-1
1036 1036

                                                                                    
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I.-Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. Dans le second cas, l'autorité organisatrice soumet l'exploitation de ces services à des prescriptions générales d'exécution préalablement définies.
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis 
au premier alinéa
en application du III
 de l'article L. 224-
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 du code de l'environnement.
1040 1040

                                                                                    
1041 1041
Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs ne peut être contingenté.
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l'emplacement des points d'arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux services bénéficiant d'une autorisation à la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu'au terme de ladite autorisation.