Code des transports


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... ...
@@ -1745,17 +1745,21 @@ Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles appl
1745 1745
 
1746 1746
 ###### Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
1747 1747
 
1748
+####### Article L1252-1 A
1749
+
1750
+La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1.
1751
+
1748 1752
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
1749 1753
 
1750 1754
 ######## Article L1252-1
1751 1755
 
1752
-Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
1756
+Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
1753 1757
 
1754 1758
 ####### Sous-section 2 : Constatation des infractions
1755 1759
 
1756 1760
 ######## Article L1252-2
1757 1761
 
1758
-Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
1762
+Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
1759 1763
 
1760 1764
 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
1761 1765
 
... ...
@@ -1767,7 +1771,9 @@ Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infract
1767 1771
 
1768 1772
 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;
1769 1773
 
1770
-6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
1774
+6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ;
1775
+
1776
+7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code.
1771 1777
 
1772 1778
 ######## Article L1252-3
1773 1779
 
... ...
@@ -1785,15 +1791,15 @@ Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et
1785 1791
 
1786 1792
 I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1787 1793
 
1788
-1° Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
1794
+1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
1789 1795
 
1790
-2° Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
1796
+2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
1791 1797
 
1792 1798
 3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
1793 1799
 
1794
-4° Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
1800
+4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
1795 1801
 
1796
-5° Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
1802
+5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
1797 1803
 
1798 1804
 II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
1799 1805
 
... ...
@@ -2013,7 +2019,9 @@ Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des
2013 2019
 
2014 2020
 ###### Article L1262-3
2015 2021
 
2016
-Les missions de l' Autorité de régulation des transports propres au secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
2022
+Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
2023
+
2024
+Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code.
2017 2025
 
2018 2026
 ###### Article L1262-4
2019 2027
 
... ...
@@ -2151,6 +2159,8 @@ Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transpor
2151 2159
 
2152 2160
 6° Les dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ;
2153 2161
 
2162
+6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l'article L. 1115-6 et l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ;
2163
+
2154 2164
 7° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l'article L. 2251-1-2 du présent code.
2155 2165
 
2156 2166
 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 7°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des transports habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article L. 135-13 du code de l'énergie.
... ...
@@ -2169,7 +2179,9 @@ Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
2169 2179
 
2170 2180
 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans celui des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes ;
2171 2181
 
2172
-4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
2182
+4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;
2183
+
2184
+5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code.
2173 2185
 
2174 2186
 Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
2175 2187
 
... ...
@@ -8747,6 +8759,12 @@ Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routie
8747 8759
 
8748 8760
 L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
8749 8761
 
8762
+###### Article L3313-5
8763
+
8764
+Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'Etat membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.
8765
+
8766
+L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route.
8767
+
8750 8768
 ##### Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
8751 8769
 
8752 8770
 ###### Article L3314-1
... ...
@@ -8807,9 +8825,15 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
8807 8825
 
8808 8826
 1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
8809 8827
 
8810
-2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ;
8828
+2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ;
8829
+
8830
+3° Le fait d'organiser le travail des conducteurs mentionnés à l'article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d'hygiène respectueuses de leur santé ;
8811 8831
 
8812
-3° Le fait d'organiser le travail des conducteurs mentionnés à l'article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d'hygiène respectueuses de leur santé.
8832
+4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'Etat membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :
8833
+
8834
+a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;
8835
+
8836
+b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement.
8813 8837
 
8814 8838
 ####### Article L3315-5
8815 8839
 
... ...
@@ -8977,21 +9001,31 @@ Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué u
8977 9001
 
8978 9002
 ####### Article L3421-8
8979 9003
 
8980
-Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
9004
+Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
9005
+
9006
+####### Article L3421-8-1
9007
+
9008
+Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
8981 9009
 
8982 9010
 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
8983 9011
 
8984
-2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
9012
+2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;
9013
+
9014
+3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
9015
+
9016
+Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
8985 9017
 
8986
-Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
9018
+####### Article L3421-8-2
9019
+
9020
+Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
8987 9021
 
8988 9022
 ####### Article L3421-9
8989 9023
 
8990
-Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-6 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
9024
+Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970.
8991 9025
 
8992 9026
 ####### Article L3421-10
8993 9027
 
8994
-Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
9028
+Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8995 9029
 
8996 9030
 #### TITRE III : DELIVRANCE DES AUTORISATIONS
8997 9031
 
... ...
@@ -9121,7 +9155,7 @@ Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernan
9121 9155
 
9122 9156
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
9123 9157
 
9124
-1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;
9158
+1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers, de tout autre accord international ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;
9125 9159
 
9126 9160
 2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;
9127 9161
 
... ...
@@ -9141,13 +9175,29 @@ b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par
9141 9175
 
9142 9176
 Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à L. 3421-5.
9143 9177
 
9178
+####### Article L3452-7-1
9179
+
9180
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :
9181
+
9182
+1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;
9183
+
9184
+2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
9185
+
9186
+3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
9187
+
9188
+4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;
9189
+
9190
+5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni.
9191
+
9144 9192
 ####### Article L3452-8
9145 9193
 
9146 9194
 Est puni de 15 000 € d'amende :
9147 9195
 
9148 9196
 1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l'article L. 3421-7 ;
9149 9197
 
9150
-2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
9198
+2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;
9199
+
9200
+3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.
9151 9201
 
9152 9202
 Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.
9153 9203
 
... ...
@@ -10843,7 +10893,7 @@ Les manquements aux obligations prévues aux 1° à 3° et à l'avant-dernier al
10843 10893
 
10844 10894
 ######## Article L4463-2
10845 10895
 
10846
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
10896
+L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies.
10847 10897
 
10848 10898
 ######## Article L4463-3
10849 10899
 
... ...
@@ -12639,17 +12689,19 @@ I.-Au sens de la présente section, on entend par :
12639 12689
 
12640 12690
 7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;
12641 12691
 
12642
-8° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
12692
+8° “ Prestataire de services d'exécution des commandes ” : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des équipements marins sans en être propriétaire, à l'exclusion des services postaux ;
12643 12693
 
12644
-9° " Evaluation de la conformité " : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
12694
+9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication d'équipements marins, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service ;
12645 12695
 
12646
-10° " Marquage barre à roue " : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables ;
12696
+10° " Evaluation de la conformité " : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
12647 12697
 
12648
-11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union européenne ;
12698
+11° " Marquage barre à roue " : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables ;
12649 12699
 
12650
-12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un équipement marin de la chaîne d'approvisionnement ;
12700
+12° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union européenne ;
12651 12701
 
12652
-13° " Déclaration UE de conformité " : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.
12702
+13° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un équipement marin de la chaîne d'approvisionnement ;
12703
+
12704
+14° " Déclaration UE de conformité " : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.
12653 12705
 
12654 12706
 II.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu'il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.
12655 12707
 
... ...
@@ -12699,9 +12751,11 @@ II.-Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correcti
12699 12751
 
12700 12752
 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;
12701 12753
 
12702
-3° Faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
12754
+3° Faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes ;
12755
+
12756
+4° Ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde concernant les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou présentant les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées lorsqu'elles mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs.
12703 12757
 
12704
-III.-L'ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l'opérateur économique.
12758
+III.-L'ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 4° du II sont à la charge de l'opérateur économique.
12705 12759
 
12706 12760
 ####### Article L5241-2-11
12707 12761
 
... ...
@@ -17710,7 +17764,7 @@ La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérie
17710 17764
 
17711 17765
 Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :
17712 17766
 
17713
-1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
17767
+1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;
17714 17768
 
17715 17769
 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
17716 17770
 
... ...
@@ -17722,9 +17776,9 @@ Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navir
17722 17776
 
17723 17777
 ######## Article L5544-29
17724 17778
 
17725
-La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 5 heures du matin.
17779
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 4 heures du matin.
17726 17780
 
17727
-Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.
17781
+Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.
17728 17782
 
17729 17783
 ######## Article L5544-30
17730 17784
 
... ...
@@ -17736,6 +17790,10 @@ Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu
17736 17790
 
17737 17791
 Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.
17738 17792
 
17793
+######## Article L5544-31-1
17794
+
17795
+Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives.
17796
+
17739 17797
 ######## Article L5544-32
17740 17798
 
17741 17799
 Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -18314,7 +18372,7 @@ II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du m
18314 18372
 
18315 18373
 ######## Article L5547-4
18316 18374
 
18317
-La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
18375
+La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
18318 18376
 
18319 18377
 ####### Sous-section 3 : Sanctions administratives
18320 18378
 
... ...
@@ -18342,6 +18400,12 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à recherche
18342 18400
 
18343 18401
 Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section.
18344 18402
 
18403
+###### Section 4 : Qualification des formateurs et évaluateurs
18404
+
18405
+####### Article L5547-10
18406
+
18407
+Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire.
18408
+
18345 18409
 ##### Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
18346 18410
 
18347 18411
 ###### Article L5548-1
... ...
@@ -18821,6 +18885,8 @@ Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale
18821 18885
 
18822 18886
 Les services accomplis au bénéfice de l'Etat mentionnés à l'article L. 5552-14 ainsi que les périodes mentionnées aux 8° et 11° de l'article L. 5552-16 ne donnent pas lieu à versement.
18823 18887
 
18888
+Toutefois, les périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins.
18889
+
18824 18890
 ###### Section 2 : Assiette des cotisations et contributions
18825 18891
 
18826 18892
 ####### Article L5553-5
... ...
@@ -20118,6 +20184,10 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédoni
20118 20184
 
20119 20185
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
20120 20186
 
20187
+Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
20188
+
20189
+Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
20190
+
20121 20191
 L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
20122 20192
 
20123 20193
 L'article L. 5211-3-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
... ...
@@ -20312,8 +20382,20 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les co
20312 20382
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013</td>
20313 20383
  </tr>
20314 20384
  <tr>
20315
-  <td>L. 5547-3 à L. 5547-9</td>
20316
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
20385
+  <td>L. 5547-3</td>
20386
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel</td>
20387
+ </tr>
20388
+ <tr>
20389
+  <td>L. 5547-4</td>
20390
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
20391
+ </tr>
20392
+ <tr>
20393
+  <td>L. 5547-5 à L. 5547-9</td>
20394
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée</td>
20395
+ </tr>
20396
+ <tr>
20397
+  <td>L. 5547-10</td>
20398
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
20317 20399
  </tr>
20318 20400
  <tr>
20319 20401
   <td>Les II et III de L. 5549-1</td>
... ...
@@ -20492,6 +20574,10 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie frança
20492 20574
 
20493 20575
 Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
20494 20576
 
20577
+Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
20578
+
20579
+Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
20580
+
20495 20581
 L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
20496 20582
 
20497 20583
 L'article L. 5211-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
... ...
@@ -20696,8 +20782,20 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de
20696 20782
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013</td>
20697 20783
  </tr>
20698 20784
  <tr>
20699
-  <td>L. 5547-3 à L. 5547-9</td>
20700
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
20785
+  <td>L. 5547-3</td>
20786
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel</td>
20787
+ </tr>
20788
+ <tr>
20789
+  <td>L. 5547-4</td>
20790
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
20791
+ </tr>
20792
+ <tr>
20793
+  <td>L. 5547-5 à L. 5547-9</td>
20794
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée</td>
20795
+ </tr>
20796
+ <tr>
20797
+  <td>L. 5547-10</td>
20798
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
20701 20799
  </tr>
20702 20800
  <tr>
20703 20801
   <td>Les II et III de L. 5549-1</td>
... ...
@@ -20836,7 +20934,7 @@ II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 :
20836 20934
 
20837 20935
 1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
20838 20936
 
20839
-2° Les mots : “ le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
20937
+2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
20840 20938
 
20841 20939
 #### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
20842 20940
 
... ...
@@ -20872,6 +20970,10 @@ L'article L. 5211-3-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction rés
20872 20970
 
20873 20971
 Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
20874 20972
 
20973
+Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
20974
+
20975
+Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
20976
+
20875 20977
 L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
20876 20978
 
20877 20979
 ###### Article L5782-2
... ...
@@ -21145,7 +21247,7 @@ I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adapta
21145 21247
  </tr>
21146 21248
  <tr>
21147 21249
   <td>L. 5544-27</td>
21148
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020</td>
21250
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
21149 21251
  </tr>
21150 21252
  <tr>
21151 21253
   <td>L. 5544-28</td>
... ...
@@ -21184,8 +21286,20 @@ I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adapta
21184 21286
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010</td>
21185 21287
  </tr>
21186 21288
  <tr>
21187
-  <td>L. 5547-3 à L. 5547-9</td>
21188
-  <td>Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
21289
+  <td>L. 5547-3</td>
21290
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel</td>
21291
+ </tr>
21292
+ <tr>
21293
+  <td>L. 5547-4</td>
21294
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
21295
+ </tr>
21296
+ <tr>
21297
+  <td>L. 5547-5 à L. 5547-9</td>
21298
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée</td>
21299
+ </tr>
21300
+ <tr>
21301
+  <td>L. 5547-10</td>
21302
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
21189 21303
  </tr>
21190 21304
  <tr>
21191 21305
   <td>L. 5549-1 (à l'exception du I)</td>
... ...
@@ -21864,6 +21978,10 @@ L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques franç
21864 21978
 
21865 21979
 Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
21866 21980
 
21981
+Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
21982
+
21983
+Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
21984
+
21867 21985
 L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
21868 21986
 
21869 21987
 ###### Article L5792-2
... ...
@@ -22986,7 +23104,7 @@ L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du c
22986 23104
 
22987 23105
 ####### Article L6142-1
22988 23106
 
22989
-Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
23107
+Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
22990 23108
 
22991 23109
 ####### Article L6142-2
22992 23110
 
... ...
@@ -23559,6 +23677,10 @@ II.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et le
23559 23677
 - lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
23560 23678
 - en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
23561 23679
 
23680
+III.-Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
23681
+
23682
+La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
23683
+
23562 23684
 ###### Article L6327-3
23563 23685
 
23564 23686
 I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
... ...
@@ -23569,12 +23691,20 @@ II.-Dans son avis, l'Autorité de régulation des transports se prononce :
23569 23691
 - sur le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
23570 23692
 - sur les conditions de l'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
23571 23693
 
23572
-L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service, des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
23694
+L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
23573 23695
 
23574 23696
 Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.
23575 23697
 
23576 23698
 III.-En vue de l'élaboration d'un projet de contrat, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans le projet de contrat.
23577 23699
 
23700
+###### Article L6327-3-1
23701
+
23702
+L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.
23703
+
23704
+###### Article L6327-3-2
23705
+
23706
+L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l'article L. 1264-2.
23707
+
23578 23708
 ###### Article L6327-4
23579 23709
 
23580 23710
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -24255,6 +24385,20 @@ En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a
24255 24385
 
24256 24386
 Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.
24257 24387
 
24388
+####### Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire
24389
+
24390
+######## Article L6372-11
24391
+
24392
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
24393
+
24394
+Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
24395
+
24396
+1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
24397
+
24398
+2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
24399
+
24400
+La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
24401
+
24258 24402
 ### LIVRE IV : LE TRANSPORT AERIEN
24259 24403
 
24260 24404
 #### Article L6400-1
... ...
@@ -24369,9 +24513,9 @@ L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien pub
24369 24513
 
24370 24514
 ###### Article L6412-4
24371 24515
 
24372
-Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.
24516
+Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.
24373 24517
 
24374
-Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire français soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.
24518
+Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
24375 24519
 
24376 24520
 ###### Article L6412-5
24377 24521
 
... ...
@@ -24419,11 +24563,11 @@ La responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitatio
24419 24563
 
24420 24564
 ####### Article L6421-4
24421 24565
 
24422
-La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €.
24566
+La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
24423 24567
 
24424
-Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
24568
+Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
24425 24569
 
24426
-La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
24570
+La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
24427 24571
 
24428 24572
 ##### Chapitre II : Transport de marchandises
24429 24573
 
... ...
@@ -24437,23 +24581,17 @@ Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de
24437 24581
 
24438 24582
 ####### Article L6422-2
24439 24583
 
24440
-La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.
24584
+La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.
24441 24585
 
24442 24586
 ####### Article L6422-3
24443 24587
 
24444
-Le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 si, en application de l'article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
24445
-
24446
-Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
24447
-
24448
-####### Article L6422-4
24449
-
24450
-Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 26 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
24588
+Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
24451 24589
 
24452 24590
 La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
24453 24591
 
24454 24592
 Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.
24455 24593
 
24456
-####### Article L6422-5
24594
+####### Article L6422-4
24457 24595
 
24458 24596
 L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
24459 24597
 
... ...
@@ -24631,15 +24769,23 @@ Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne qui remplit
24631 24769
 
24632 24770
 ###### Article L6521-4
24633 24771
 
24634
-L'activité de pilote ou de copilote ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
24772
+I.- L'activité de pilote ou de copilote d'avion et d'hélicoptère ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
24635 24773
 
24636
-Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24774
+Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24637 24775
 
24638 24776
 Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
24639 24777
 
24640 24778
 L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
24641 24779
 
24642
-Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
24780
+Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa du présent I est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
24781
+
24782
+II.- Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
24783
+
24784
+Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
24785
+
24786
+Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
24787
+
24788
+Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans.
24643 24789
 
24644 24790
 ###### Article L6521-5
24645 24791
 
... ...
@@ -25095,6 +25241,10 @@ Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
25095 25241
 
25096 25242
 Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
25097 25243
 
25244
+###### Article L6733-6
25245
+
25246
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25247
+
25098 25248
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25099 25249
 
25100 25250
 ###### Article L6734-1
... ...
@@ -25197,6 +25347,10 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L.
25197 25347
 
25198 25348
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
25199 25349
 
25350
+###### Article L6753-4
25351
+
25352
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25353
+
25200 25354
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25201 25355
 
25202 25356
 ###### Article L6754-1
... ...
@@ -25253,6 +25407,8 @@ Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en
25253 25407
 
25254 25408
 L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
25255 25409
 
25410
+L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25411
+
25256 25412
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25257 25413
 
25258 25414
 ###### Article L6762-1
... ...
@@ -25327,6 +25483,10 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " a
25327 25483
 
25328 25484
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
25329 25485
 
25486
+###### Article L6763-10
25487
+
25488
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25489
+
25330 25490
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25331 25491
 
25332 25492
 ###### Article L6764-1
... ...
@@ -25347,13 +25507,13 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
25347 25507
 
25348 25508
 Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25349 25509
 
25350
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
25510
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25351 25511
 
25352 25512
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
25353 25513
 
25354 25514
 ###### Article L6765-2
25355 25515
 
25356
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
25516
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa du I de l'article L. 6521-4 est supprimé.
25357 25517
 
25358 25518
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
25359 25519
 
... ...
@@ -25391,6 +25551,8 @@ Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Poly
25391 25551
 
25392 25552
 L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
25393 25553
 
25554
+L'article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25555
+
25394 25556
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25395 25557
 
25396 25558
 ###### Article L6772-1
... ...
@@ -25550,6 +25712,10 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : "
25550 25712
 
25551 25713
 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
25552 25714
 
25715
+###### Article L6773-11
25716
+
25717
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25718
+
25553 25719
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25554 25720
 
25555 25721
 ###### Article L6774-1
... ...
@@ -25576,13 +25742,13 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
25576 25742
 
25577 25743
 Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
25578 25744
 
25579
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
25745
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25580 25746
 
25581 25747
 Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
25582 25748
 
25583 25749
 ###### Article L6775-2
25584 25750
 
25585
-Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
25751
+Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa du I de l'article L. 6521-4 est supprimé.
25586 25752
 
25587 25753
 Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
25588 25754
 
... ...
@@ -25614,6 +25780,8 @@ Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-
25614 25780
 
25615 25781
 L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
25616 25782
 
25783
+L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25784
+
25617 25785
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25618 25786
 
25619 25787
 ###### Article L6782-1
... ...
@@ -25785,12 +25953,18 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les prérogatives prévues par les articles L.
25785 25953
 
25786 25954
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
25787 25955
 
25956
+###### Article L6783-14
25957
+
25958
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
25959
+
25788 25960
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
25789 25961
 
25790 25962
 ###### Article L6784-1
25791 25963
 
25792 25964
 Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l'article L. 6432-3.
25793 25965
 
25966
+Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25967
+
25794 25968
 ###### Article L6784-2
25795 25969
 
25796 25970
 L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
... ...
@@ -25813,7 +25987,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
25813 25987
 
25814 25988
 Les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
25815 25989
 
25816
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
25990
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
25817 25991
 
25818 25992
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
25819 25993
 
... ...
@@ -25861,6 +26035,8 @@ Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres
25861 26035
 
25862 26036
 L'article L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
25863 26037
 
26038
+L'article L. 6142-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
26039
+
25864 26040
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
25865 26041
 
25866 26042
 ###### Article L6792-1