Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2021 (version d0357f0)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2021.

52018 52018
######## Article R5312-36
52019 52019

                                                                                    
52020 52020
I.-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante.
52021 52021

                                                                                    
52022 52022
Ce conseil est composé de quatre collèges :
52023 52023

                                                                                    
52024 52024
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
52025 52025

                                                                                    
52026 52026
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;
52027 52027

                                                                                    
52028 52028
3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
52029 52029

                                                                                    
52030 52030
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
52031 52031

                                                                                    
52032 52032
II.-Les conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime comportent trente membres au plus. Ils sont composés de façon identique au conseil de développement, et dans les mêmes proportions pour les premier, deuxième et troisième collèges, les représentants étant cependant choisis dans le seul ressort du conseil de développement territorial.
 L'obligation pour le deuxième collège d'être composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ne s'applique qu'aux conseils de développement territoriaux situés dans le secteur maritime.
52033 52033

                                                                                    
52034 52034
Le quatrième collège est celui des représentants des milieux professionnels et associatifs intéressés par le développement de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil.
52035 52035

                                                                                    
52036 52036
Les dispositions du III, ainsi que celles des articles R. 5312-37 et R. 5312-38 leur sont applicables. Toutefois :
52037 52037

                                                                                    
52038 52038
1° Les membres du premier collège peuvent également être choisis parmi les compagnies fluviales ;
52039 52039

                                                                                    
52040 52040
2° Le préfet de région compétent pour fixer la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant un représentant au troisième collège est le préfet de région dans laquelle se situe la direction territoriale ;
52041 52041

                                                                                    
52042 52042
3° Les organisations syndicales représentatives sont désignées pour chaque place portuaire correspondant à une direction territoriale.
52043 52043

                                                                                    
52044 52044
Le préfet de la région dans laquelle le conseil de développement territorial a son ressort fixe par arrêté sa composition, après avis des préfets territorialement intéressés. ;
52045 52045

                                                                                    
52046 52046
Le conseil de développement élit son président et son vice-président parmi ses membres. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président, le président du conseil de développement est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
52047 52047

                                                                                    
52048 52048
III.-La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.