Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14120 | 14120 |
###### Article L5321-3 |
14121 | 14121 | |
14122 | 14122 |
Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes. |
14123 | ||
14124 |
Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4. |
|
14388 | 14390 |
######## Article L5334-6-2 |
14389 | 14391 | |
14390 | 14392 |
Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
14391 | 14393 | |
14392 | 14394 |
Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement ( CE) n° 562/2006 UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 9 mars 2006 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables. |
14393 | 14395 | |
14394 | 14396 |
Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, ( CE) n° 562/2006 UE) n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système. |
14395 | 14397 | |
14396 | 14398 |
Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
14404 | 14442 |
# ####### Article L5334-8 |
14405 | 14443 | |
14406 |
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. |
|
14407 | ||
14408 |
Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé à prendre la mer. |
|
14409 | ||
14410 |
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. |
|
14411 | ||
14412 |
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. |
|
14413 | ||
14414 | 14444 |
Les dispositions du présent article de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris le tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception du navire des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre ainsi que auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement pour ses propres besoins. |
14415 | ||
14416 |
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des |
|
14444 |
à des fins gouvernementales et non commerciales. |
|
14445 | ||
14446 |
Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section : |
|
14447 | ||
14416 | 14448 |
1° Les navires utilisant habituellement le port. amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ; |
14449 | ||
14450 |
2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
14418 | 14408 |
# ####### Article L5334-7 |
14419 | 14409 | |
14420 | 14410 |
Pour l'application des dispositions du présent titre de la présente section , on entend par : |
14421 | 14411 | |
14422 | 14412 |
1° “ Déchets d'exploitation des navires ” : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison , qui sont produits générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, IV et V de II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ; |
14413 | ||
14422 | 14414 |
2° “ Convention MARPOL ” : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ; |
14423 | ||
14424 |
2° |
|
14414 |
faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ; |
|
14415 | ||
14424 | 14416 |
3° “ Résidus de cargaison ” : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des les opérations de déchargement chargement et de nettoyage déchargement , y compris les excédents et quantités déversés lors du excès ou les pertes de chargement ou du et de déchargement , que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ; |
14417 | ||
14418 |
4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ; |
|
14419 | ||
14420 |
5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ; |
|
14421 | ||
14422 |
6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ; |
|
14423 | ||
14424 | 14424 |
7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L . 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ; |
14425 | ||
14426 |
8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ; |
|
14427 | ||
14428 |
9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ; |
|
14429 | ||
14430 |
10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ; |
|
14431 | ||
14432 |
11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ; |
|
14433 | ||
14434 |
12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ; |
|
14435 | ||
14436 |
13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ; |
|
14437 | ||
14438 |
14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine. |
|
14452 |
######## Article L5334-8-1 |
|
14453 | ||
14454 |
Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire. |
|
14456 |
######## Article L5334-8-2 |
|
14457 | ||
14458 |
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port. |
|
14459 | ||
14460 |
Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants : |
|
14461 | ||
14462 |
1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ; |
|
14463 | ||
14464 |
2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. |
|
14466 |
######## Article L5334-8-3 |
|
14467 | ||
14468 |
Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants : |
|
14469 | ||
14470 |
1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ; |
|
14471 | ||
14472 |
2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ; |
|
14473 | ||
14474 |
3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ; |
|
14475 | ||
14476 |
4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants. |
|
14477 | ||
14478 |
Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution. |
|
14480 |
######## Article L5334-8-4 |
|
14481 | ||
14482 |
Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées. |
|
14483 | ||
14484 |
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. |
|
14485 | ||
14486 |
La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
14487 | ||
14488 |
Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer. |
|
14426 | 14490 |
# ####### Article L5334-9 |
14427 | 14491 | |
14428 | 14492 |
Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. |
14429 | 14493 | |
14430 | 14494 |
Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. |
14431 | 14495 | |
14432 | 14496 |
Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port. |
14500 |
######## Article L5334-9-1 |
|
14501 | ||
14502 |
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets. |
|
14503 | ||
14504 |
A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente. |
|
14434 | 14506 |
####### Article L5334-10 |
14435 | 14507 | |
14436 | 14508 |
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison . |
14437 | 14509 | |
14438 | 14510 |
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent. |
14594 |
####### Article L5336-1-4 |
|
14595 | ||
14596 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
14616 |
####### Article L5336-3-1 |
|
14617 | ||
14618 |
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par : |
|
14619 | ||
14620 |
1° Les officiers et agents de police judiciaire ; |
|
14621 | ||
14622 |
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; |
|
14623 | ||
14624 |
3° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
|
14625 | ||
14626 |
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
|
14627 | ||
14628 |
5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. |
|
14566 | 14656 |
####### Article L5336-7 |
14567 | 14657 | |
14568 | 14658 |
Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance , ainsi que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. |
14569 | 14659 | |
14570 | 14660 |
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
14571 | 14661 | |
14572 | 14662 |
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire. |
14600 | 14690 |
######## Article L5336-11 |
14601 | 14691 | |
14602 | 14692 |
Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison de son navire prévue à par l'article L. 5334-8 -2 est puni d'une amende calculée comme suit : |
14603 | 14693 | |
14604 | 14694 |
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ; |
14605 | 14695 | |
14606 | 14696 |
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; |
14607 | 14697 | |
14608 | 14698 |
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €. |
14609 | 14699 | |
14610 | 14700 |
Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur. |
52522 |
######## Article R5312-90 |
|
52523 | ||
52524 |
Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Ce plan n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime. |
|
52525 | ||
52526 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
|
52527 | ||
52528 |
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port. |
|
52529 | ||
52530 |
En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. |
|
52531 | ||
52532 |
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision. |
|
53323 |
######## Article R5313-80 |
|
53324 | ||
53325 |
Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. |
|
53326 | ||
53327 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
|
53328 | ||
53329 |
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. |
|
53517 |
######## Article R5314-7 |
|
53518 | ||
53519 |
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. |
|
53520 | ||
53521 |
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. |
|
53522 | ||
53523 |
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. |
|
53524 | ||
53525 |
Il est communiqué au représentant de l'Etat. |
|
53526 | ||
53527 |
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
|
55105 | 55163 |
###### Article R5333-4 |
55106 | 55164 | |
55107 | 55165 |
Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports : |
55108 | 55166 | |
55109 | 55167 |
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ; |
55110 | 55168 | |
55111 | 55169 |
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ; |
55112 | 55170 | |
55113 | 55171 |
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ; |
55114 | 55172 | |
55115 | 55173 |
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ; |
55116 | 55174 | |
55117 | 55175 |
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer. |
55118 | 55176 | |
55119 | 55177 |
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations. |
55357 | 55415 |
####### Article R5334-4 |
55358 | 55416 | |
55359 | 55417 |
Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires autres que les relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants : |
55418 | ||
55359 | 55419 |
1° Au moins vingt-quatre heures avant que l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ; |
55420 | ||
55359 | 55421 |
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port , fournir précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures. |
55422 | ||
55423 |
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets. |
|
55424 | ||
55359 | 55425 |
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte , ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire. délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne. |
55361 | 55427 |
####### Article R5334-5 |
55362 | 55428 | |
55363 | 55429 |
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire autorise un fournit un reçu de dépôt des déchets. |
55430 | ||
55431 |
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets. |
|
55432 | ||
55363 | 55433 |
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte et au traitement de ses des déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire. . |
55434 | ||
55435 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. |
|
55365 | 55437 |
####### Article R5334-6 |
55366 | 55438 | |
55367 |
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires. |
|
55368 | ||
55369 |
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet. |
|
55370 | ||
55371 | 55439 |
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne. déclaré par le capitaine du navire. |
55373 |
####### Article R5334-7 |
|
55374 | ||
55375 |
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6. |
|
55441 |
####### Article R5334-6-1 |
|
55442 | ||
55443 |
Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont : |
|
55444 | ||
55445 |
1° Les officiers et agents de police judiciaire ; |
|
55446 | ||
55447 |
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; |
|
55448 | ||
55449 |
3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ; |
|
55450 | ||
55451 |
4° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
|
55452 | ||
55453 |
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
|
55454 | ||
55455 |
6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. |
|
55457 |
####### Article R5334-6-2 |
|
55458 | ||
55459 |
La majoration prévue à l'article L. 5336-1-2 du code des transports, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due. |
|
55460 | ||
55461 |
Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3. |
|
55463 |
####### Article R5334-6-3 |
|
55464 | ||
55465 |
I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans. |
|
55466 | ||
55467 |
Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci. |
|
55468 | ||
55469 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
|
55470 | ||
55471 |
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant. |
|
55472 | ||
55473 |
II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port. |
|
55474 | ||
55475 |
Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime. |
|
55476 | ||
55477 |
III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations. |
|
55478 | ||
55479 |
IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre. |