Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2021 (version 1b8dbef)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

14120 14120
###### Article L5321-3
14121 14121

                                                                                    
14122 14122
Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
14123

                                                                                    
14124
Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.
   

                    
14388 14390
######## Article L5334-6-2
14389 14391

                                                                                    
14390 14392
Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
14391 14393

                                                                                    
14392 14394
Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (
CE) n° 562/2006
UE) 2016/399
 du Parlement européen et du Conseil du 
15
9
 mars 
2006
2016
 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.
14393 14395

                                                                                    
14394 14396
Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (
CE) n° 562/2006
UE) n° 2016/399
 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.
14395 14397

                                                                                    
14396 14398
Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
14404 14442
#
####### Article L5334-8
14405 14443

                                                                                    
14406
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
14407

                                                                                    
14408
Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé à prendre la mer.
14409

                                                                                    
14410
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
14411

                                                                                    
14412
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
14413

                                                                                    
14414 14444
Les dispositions 
du présent article
de la présente sous-section
 s'appliquent à tout navire, y compris 
le
tout
 navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception 
du navire
des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires
 de guerre 
ainsi que
auxiliaires et
 de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement 
pour ses propres besoins.
14415

                                                                                    
14416
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des
14444
à des fins gouvernementales et non commerciales.
14445

                                                                                    
14446
Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :
14447

                                                                                    
14416 14448
1° Les
 navires 
utilisant habituellement le port.
amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;
14449

                                                                                    
14450
2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
14418 14408
#
####### Article L5334-7
14419 14409

                                                                                    
14420 14410
Pour l'application des dispositions 
du présent titre
de la présente section
, on entend par :
14421 14411

                                                                                    
14422 14412
Déchets
 d'exploitation
 des navires
 : tous les déchets, y compris les 
eaux usées, et les résidus autres que les 
résidus de cargaison
,
 qui sont 
produits
générés
 durant l'exploitation d'un navire 
ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, 
et qui relèvent des annexes I, 
IV et V de
II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;
14413

                                                                                    
14422 14414
2° “ Convention MARPOL ” :
 la convention internationale
 de 1973
 pour la prévention de la pollution par les navires, 
modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ;
14423

                                                                                    
14424
14414
faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;
14415

                                                                                    
14424 14416
3° “
 Résidus de cargaison
 : les restes de cargaison à bord 
relevant des annexes I et II de la même convention 
qui demeurent
 sur le pont,
 dans les cales ou dans les citernes 
à cargaison 
après 
la fin des
les
 opérations de 
déchargement
chargement
 et de 
nettoyage
déchargement
, y compris les 
excédents et quantités déversés lors du
excès ou les pertes de
 chargement 
ou du
et de
 déchargement
, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;
14417

                                                                                    
14418
4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
14419

                                                                                    
14420
5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;
14421

                                                                                    
14422
6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
14423

                                                                                    
14424 14424
7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L
.
 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;
14425

                                                                                    
14426
8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;
14427

                                                                                    
14428
9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
14429

                                                                                    
14430
10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
14431

                                                                                    
14432
11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;
14433

                                                                                    
14434
12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;
14435

                                                                                    
14436
13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;
14437

                                                                                    
14438
14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.
   

                    
14452
######## Article L5334-8-1
14453

                        
14454
Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.
   

                    
14456
######## Article L5334-8-2
14457

                        
14458
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
14459

                        
14460
Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :
14461

                        
14462
1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
14463

                        
14464
2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.
   

                    
14466
######## Article L5334-8-3
14467

                        
14468
Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :
14469

                        
14470
1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;
14471

                        
14472
2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;
14473

                        
14474
3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;
14475

                        
14476
4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.
14477

                        
14478
Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.
   

                    
14480
######## Article L5334-8-4
14481

                        
14482
Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.
14483

                        
14484
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
14485

                        
14486
La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14487

                        
14488
Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.
   

                    
14426 14490
#
####### Article L5334-9
14427 14491

                                                                                    
14428 14492
Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets
 d'exploitation et des résidus de cargaison
 des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
14429 14493

                                                                                    
14430 14494
Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
14431 14495

                                                                                    
14432 14496
Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
   

                    
14500
######## Article L5334-9-1
14501

                        
14502
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.
14503

                        
14504
A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.
   

                    
14434 14506
####### Article L5334-10
14435 14507

                                                                                    
14436 14508
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets 
d'exploitation 
des navires
 et des résidus de cargaison
.
14437 14509

                                                                                    
14438 14510
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
   

                    
14594
####### Article L5336-1-4
14595

                        
14596
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14616
####### Article L5336-3-1
14617

                        
14618
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
14619

                        
14620
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
14621

                        
14622
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
14623

                        
14624
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
14625

                        
14626
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
14627

                        
14628
5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
   

                    
14566 14656
####### Article L5336-7
14567 14657

                                                                                    
14568 14658
Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance
, ainsi que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11
 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
14569 14659

                                                                                    
14570 14660
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
14571 14661

                                                                                    
14572 14662
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire.
   

                    
14600 14690
######## Article L5336-11
14601 14691

                                                                                    
14602 14692
Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets 
d'exploitation ou de résidus de cargaison
de son navire
 prévue 
à
par
 l'article L. 5334-8
-2
 est puni d'une amende calculée comme suit :
14603 14693

                                                                                    
14604 14694
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;
14605 14695

                                                                                    
14606 14696
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
14607 14697

                                                                                    
14608 14698
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €.
14609 14699

                                                                                    
14610 14700
Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.
   

                    
52522
######## Article R5312-90
52523

                        
52524
Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Ce plan n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
52525

                        
52526
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
52527

                        
52528
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
52529

                        
52530
En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
52531

                        
52532
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision.
   

                    
53323
######## Article R5313-80
53324

                        
53325
Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
53326

                        
53327
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
53328

                        
53329
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
   

                    
53517
######## Article R5314-7
53518

                        
53519
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
53520

                        
53521
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
53522

                        
53523
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
53524

                        
53525
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
53526

                        
53527
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
   

                    
55105 55163
###### Article R5333-4
55106 55164

                                                                                    
55107 55165
Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
55108 55166

                                                                                    
55109 55167
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures
 probables
 d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
55110 55168

                                                                                    
55111 55169
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
55112 55170

                                                                                    
55113 55171
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;
55114 55172

                                                                                    
55115 55173
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;
55116 55174

                                                                                    
55117 55175
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
55118 55176

                                                                                    
55119 55177
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.
   

                    
55357 55415
####### Article R5334-4
55358 55416

                                                                                    
55359 55417
Les 
informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les 
capitaines de navires 
autres que les
relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs
 navires 
de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent,
sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :
55418

                                                                                    
55359 55419
1° Au moins vingt-quatre heures
 avant 
que
l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;
55420

                                                                                    
55359 55421
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où
 le navire quitte le port
, fournir
 précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
55422

                                                                                    
55423
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.
55424

                                                                                    
55359 55425
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et
 à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
 une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte
, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt
 des déchets 
d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
55361 55427
####### Article R5334-5
55362 55428

                                                                                    
55363 55429
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8,
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou
 l'autorité portuaire 
autorise un
fournit un reçu de dépôt des déchets.
55430

                                                                                    
55431
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.
55432

                                                                                    
55363 55433
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le
 navire 
à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder
quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé
 à la collecte 
et au traitement de ses
des
 déchets
 d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
.
55434

                                                                                    
55435
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
55365 55437
####### Article R5334-6
55366 55438

                                                                                    
55367
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
55368

                                                                                    
55369
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
55370

                                                                                    
55371 55439
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à
Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2,
 l'autorité portuaire 
et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt
autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement
 des déchets 
d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au
de ce navire, elle en informe le prochain
 port d'escale 
précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
déclaré par le capitaine du navire.
   

                    
55373
####### Article R5334-7
55374

                        
55375
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.
   

                    
55441
####### Article R5334-6-1
55442

                        
55443
Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :
55444

                        
55445
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
55446

                        
55447
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
55448

                        
55449
3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
55450

                        
55451
4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
55452

                        
55453
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
55454

                        
55455
6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
   

                    
55457
####### Article R5334-6-2
55458

                        
55459
La majoration prévue à l'article L. 5336-1-2 du code des transports, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.
55460

                        
55461
Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.
   

                    
55463
####### Article R5334-6-3
55464

                        
55465
I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.
55466

                        
55467
Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.
55468

                        
55469
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
55470

                        
55471
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.
55472

                        
55473
II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
55474

                        
55475
Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.
55476

                        
55477
III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.
55478

                        
55479
IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.