Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2021 (version 7da43c1)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

335
####### Article L1115-8-1
336

                        
337
Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :
338

                        
339
1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
340

                        
341
2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;
342

                        
343
3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;
344

                        
345
4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.
346

                        
347
Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied.
   

                    
585 599
######## Article L1214-2
586 600

                                                                                    
587 601
Le plan de mobilité vise à assurer :
588 602

                                                                                    
589 603
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part, en tenant compte de la nécessaire limitation de l'étalement urbain telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
590 604

                                                                                    
591 605
2° Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale, notamment l'amélioration de l'accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
592 606

                                                                                    
593 607
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel ;
594 608

                                                                                    
595 609
4° La diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur ;
596 610

                                                                                    
597 611
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
598 612

                                                                                    
599 613
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
600 614

                                                                                    
601 615
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, 
la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, 
les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, de véhicules ou de modalités de transport, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules 
utilisés dans le cadre du
bénéficiant d'un signe distinctif de
 covoiturage
 créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1
 ou bénéficiant du label “
 
auto-partage
 ” ;
616

                                                                                    
601 617
7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel
 ;
602 618

                                                                                    
603 619
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales et des particuliers, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant la préservation, le développement et l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures et équipements à venir, dans une perspective multimodale ;
604 620

                                                                                    
605 621
9° L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air ;
606 622

                                                                                    
607 623
9° bis L'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;
608 624

                                                                                    
609 625
9° ter L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ;
610 626

                                                                                    
611 627
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
612 628

                                                                                    
613 629
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que la localisation du réseau d'avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l'article 39 decies A du code général des impôts. Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l'article L. 353-5 du code de l'énergie.
   

                    
615 631
######## Article L1214-2-1
616 632

                                                                                    
617 633
Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons
. Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes
. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied.
   

                    
691
######## Article L1214-8-3
692

                        
693
I.-Afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.
694

                        
695
II.-Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied.
696

                        
697
III.-Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l'usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d'évaluer l'impact des stratégies de report modal, notamment l'adéquation des parcs de rabattement.
698

                        
699
IV.-Lorsqu'elles sont appliquées, les conditions financières de l'accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.
700

                        
701
V.-La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
1235 1263
####### Article L1231-3
1236 1264

                                                                                    
1237 1265
I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
1238 1266

                                                                                    
1239 1267
A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :
1240 1268

                                                                                    
1241 1269
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
1242 1270

                                                                                    
1243 1271
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
1244 1272

                                                                                    
1245 1273
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
1246 1274

                                                                                    
1247 1275
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
1248 1276

                                                                                    
1249 1277
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
1250 1278

                                                                                    
1251 1279
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
1252 1280

                                                                                    
1253 1281
II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
1254 1282

                                                                                    
1283
II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.
1284

                                                                                    
1255 1285
III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.
   

                    
1433 1463
####### Article L1241-2
1434 1464

                                                                                    
1435 1465
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :
1436 1466

                                                                                    
1437 1467
1° Fixer les relations à desservir ;
1438 1468

                                                                                    
1439 1469
2° Désigner les exploitants ;
1440 1470

                                                                                    
1441 1471
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
1442 1472

                                                                                    
1443 1473
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;
1444 1474

                                                                                    
1445 1475
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan 
environnemental, 
économique et social, du système de transports correspondant ;
1446 1476

                                                                                    
1447 1477
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
1448 1478

                                                                                    
1449 1479
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
1450 1480

                                                                                    
1451 1481
II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
   

                    
1754 1784
######## Article L1252-5
1755 1785

                                                                                    
1756 1786
I.-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1757 1787

                                                                                    
1758 1788
1° Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
1759 1789

                                                                                    
1760 1790
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
1761 1791

                                                                                    
1762 1792
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
1763 1793

                                                                                    
1764 1794
4° Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
1765 1795

                                                                                    
1766 1796
5° Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
1797

                                                                                    
1798
II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
1799

                                                                                    
1800
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
1801

                                                                                    
1802
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
   

                    
1768 1804
######## Article L1252-6
1769 1805

                                                                                    
1770 1806
Est puni des peines prévues 
par
au I de
 l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
   

                    
1772 1808
######## Article L1252-7
1773 1809

                                                                                    
1774 1810
Est passible des peines prévues 
par
au I de
 l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
1775 1811

                                                                                    
1776 1812
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
   

                    
3044
####### Article L1512-2-1
3045

                        
3046
I.-Afin de réaliser l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'un terminal multimodal de fret.
3047

                        
3048
Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.
3049

                        
3050
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d'économie mixte, dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.
3051

                        
3052
II.-La société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.
3053

                        
3054
Sous réserve du présent article, cette société d'économie mixte revêt la forme d'une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
3055

                        
3056
III.-A la demande de l'Etat, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d'économie mixte.
3057

                        
3058
A la demande de l'Etat, le gestionnaire de l'infrastructure à laquelle il est prévu d'embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d'économie mixte à opération unique.
3059

                        
3060
IV.-Les statuts de la société d'économie mixte fixent le nombre de sièges d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
3061

                        
3062
L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
3063

                        
3064
Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.
3065

                        
3066
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
3067

                        
3068
V.-La société d'économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l'exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.
3069

                        
3070
VI.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée.
   

                    
5204 5268
######## Article L2121-3
5205 5269

                                                                                    
5206 5270
La région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l'organisation :
5207 5271

                                                                                    
5208 5272
1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ;
5209 5273

                                                                                    
5210 5274
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
5211 5275

                                                                                    
5212 5276
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
5213 5277

                                                                                    
5214 5278
La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan 
environnemental, 
économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
5215 5279

                                                                                    
5216 5280
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8688 8752
###### Article L3314-1
8689 8753

                                                                                    
8690 8754
La formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos
, et de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement
.
   

                    
14914 14978
######## Article L5343-21
14915 14979

                                                                                    
14916 14980
Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.
14917 14981

                                                                                    
14918 14982
Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu'aux 3°, 4° et 5°
 du II
 de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
14919 14983

                                                                                    
14920 14984
La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l'ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l'article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16.
14921 14985

                                                                                    
14922 14986
La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l'article L. 5343-22-1.
14923 14987

                                                                                    
14924 14988
La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.