Code des transports


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Version consolidée au 1er août 2021 (version 2eb0577)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2021.

... ...
@@ -56773,7 +56773,7 @@ a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
56773 56773
 
56774 56774
 b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
56775 56775
 
56776
-c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
56776
+c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
56777 56777
 
56778 56778
 ####### Article R5511-4
56779 56779
 
... ...
@@ -56821,7 +56821,9 @@ k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
56821 56821
 
56822 56822
 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;
56823 56823
 
56824
-8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3.
56824
+8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
56825
+
56826
+9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.
56825 56827
 
56826 56828
 ####### Article R5511-6
56827 56829
 
... ...
@@ -56829,7 +56831,9 @@ Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à
56829 56831
 
56830 56832
 ####### Article R5511-7
56831 56833
 
56832
-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
56834
+I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
56835
+
56836
+II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.
56833 56837
 
56834 56838
 #### TITRE II : L'ÉQUIPAGE
56835 56839