Code des transports


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Version consolidée au 15 juillet 2021 (version 0fce060)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2021.

50473 50473
####### Article R5232-1
50474 50474

                                                                                    
50475 50475
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :
50476 50476

                                                                                    
50477 50477
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;
50478 50478

                                                                                    
50479 50479
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
50480 50480

                                                                                    
50481 50481
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
50482 50482

                                                                                    
50483 50483
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
50484 50484

                                                                                    
50485 50485
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 ainsi que les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-
15
16
 et L. 5621-17 ;
50486 50486

                                                                                    
50487 50487
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
   

                    
56580 56580
####### Article R5511-5
56581 56581

                                                                                    
56582 56582
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
56583 56583

                                                                                    
56584 56584
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
56585 56585

                                                                                    
56586 56586
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
56587 56587

                                                                                    
56588 56588
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
56589 56589

                                                                                    
56590 56590
b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
56591 56591

                                                                                    
56592 56592
c) Interprètes ;
56593 56593

                                                                                    
56594 56594
d) Photographes ;
56595 56595

                                                                                    
56596 56596
e) Journalistes ;
56597 56597

                                                                                    
56598 56598
f) Chercheurs ;
56599 56599

                                                                                    
56600 56600
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
56601 56601

                                                                                    
56602 56602
h) Majordomes ;
56603 56603

                                                                                    
56604 56604
i) Chefs gastronomiques ;
56605 56605

                                                                                    
56606 56606
j) Ministres du culte ;
56607 56607

                                                                                    
56608 56608
k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
56609 56609

                                                                                    
56610 56610
3° Employés des passagers ;
56611 56611

                                                                                    
56612 56612
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
56613 56613

                                                                                    
56614 56614
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
56615 56615

                                                                                    
56616 56616
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
56617 56617

                                                                                    
56618 56618
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2
 ;
56619

                                                                                    
56618 56620
8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L
.
 5272-3.