Code des transports


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... ...
@@ -72,7 +72,7 @@ L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des poi
72 72
 
73 73
 Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
74 74
 
75
-Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
75
+Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.
76 76
 
77 77
 ###### Article L1112-2
78 78
 
... ...
@@ -88,7 +88,7 @@ II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
88 88
 
89 89
 I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
90 90
 
91
-<div align="left">Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
91
+Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
92 92
 
93 93
 Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
94 94
 
... ...
@@ -374,6 +374,30 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
374 374
 
375 375
 Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d'un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1115-11 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d'interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l'identité numérique ainsi qu'à l'échange d'informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes.
376 376
 
377
+####### Article L1115-11
378
+
379
+I.-Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 1115-10, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :
380
+
381
+1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;
382
+
383
+2° Les services d'intérêt national mentionnés aux articles L. 2121-1 et L. 3111-3 ainsi que les services mentionnés à l'article L. 5431-1 ;
384
+
385
+3° Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le point d'origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;
386
+
387
+4° Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux visés au 1° du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l'engin n'est pas fourni par une personne physique ;
388
+
389
+5° Les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 ;
390
+
391
+6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d'origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l'intermédiaire du service de mise en relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été proposé par l'intermédiaire du service de mise en relation.
392
+
393
+II.-Le I s'applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d'un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l'accès de l'usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l'ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.
394
+
395
+Pour les services dont les conditions d'utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l'interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 6° du II de l'article L. 1115-10 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d'une solution de paiement commune.
396
+
397
+Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115-10, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.
398
+
399
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article. Le présent article s'applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d'affaires et la durée d'existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.
400
+
377 401
 ####### Article L1115-12
378 402
 
379 403
 Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l'article L. 1115-10.
... ...
@@ -16485,7 +16509,7 @@ Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur deman
16485 16509
 
16486 16510
 ####### Article L5533-3
16487 16511
 
16488
-L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
16512
+Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.
16489 16513
 
16490 16514
 ####### Article L5533-3-1
16491 16515
 
... ...
@@ -18040,9 +18064,17 @@ Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et ré
18040 18064
 
18041 18065
 ######## Article L5546-1-5
18042 18066
 
18043
-I. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
18067
+I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :
18068
+
18069
+1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
18070
+
18071
+2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
18044 18072
 
18045
-II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
18073
+II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.
18074
+
18075
+III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.
18076
+
18077
+IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.
18046 18078
 
18047 18079
 ######## Article L5546-1-6
18048 18080
 
... ...
@@ -19114,12 +19146,6 @@ I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de l
19114 19146
 
19115 19147
 II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
19116 19148
 
19117
-######## Article L5621-3
19118
-
19119
-Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
19120
-
19121
-Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
19122
-
19123 19149
 ####### Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
19124 19150
 
19125 19151
 ######## Article L5621-6
... ...
@@ -19386,8 +19412,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les agents de c
19386 19412
 
19387 19413
 ###### Article L5642-1
19388 19414
 
19389
-Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par l'article L. 5621-3.
19390
-
19391 19415
 Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
19392 19416
 
19393 19417
 Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.
... ...
@@ -25924,8 +25948,8 @@ Au sens de la présente section, on entend par :
25924 25948
 
25925 25949
 1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible :
25926 25950
 
25927
-- soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 111-19-8 de ce code ;
25928
-- soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 de ce code ;
25951
+- soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 164-2 de ce code ;
25952
+- soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 de ce code ;
25929 25953
 
25930 25954
 2° Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ;
25931 25955
 
... ...
@@ -25933,9 +25957,9 @@ Au sens de la présente section, on entend par :
25933 25957
 
25934 25958
 4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ;
25935 25959
 
25936
-5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
25960
+5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
25937 25961
 
25938
-6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
25962
+6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
25939 25963
 
25940 25964
 7° Transport public routier urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1231-1 ;
25941 25965
 
... ...
@@ -26038,7 +26062,7 @@ c) L'accessibilité des points d'arrêt et, pour les gares et autres points d'ar
26038 26062
 
26039 26063
 2° La liste des points d'arrêt prioritaires établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, assortie, le cas échéant, de la liste complémentaire prévue par cet article, les caractéristiques associées à ces points d'arrêt et les travaux à mener pour les rendre accessibles. Pour un service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend la liste des bâtiments et installations associés aux gares et autres points d'arrêt ferroviaires prioritaires et la présentation des travaux à y mener pour les rendre accessibles ainsi que la description des mesures de substitution à mettre en place pour les gares qui ne constituent pas des points d'arrêt prioritaires ;
26040 26064
 
26041
-3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
26065
+3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation ;
26042 26066
 
26043 26067
 4° La programmation présentant, sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le début et la fin prévisionnels des actions de mise en accessibilité de chaque point d'arrêt prioritaire et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 et les engagements des maîtres d'ouvrage, ou à défaut, les actions nécessaires et les personnes qui sont susceptibles d'en assurer la charge ;
26044 26068
 
... ...
@@ -26074,7 +26098,7 @@ Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il
26074 26098
 
26075 26099
 ######## Article R1112-16
26076 26100
 
26077
-Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est transmis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation qui se prononce sur le respect, par ce projet, des règles d'accessibilité et sur les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique, au sens de l'article L. 1112-4, qu'il comporte.
26101
+Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est transmis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation qui se prononce sur le respect, par ce projet, des règles d'accessibilité et sur les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique, au sens de l'article L. 1112-4, qu'il comporte.
26078 26102
 
26079 26103
 Lorsque ce projet comporte le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, la commission du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice de transport auteur du projet se prononce également sur ce préambule et sur les autres éléments qui portent sur plusieurs départements prévus au II de l'article R. 1112-12.
26080 26104
 
... ...
@@ -27882,6 +27906,34 @@ Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente po
27882 27906
 
27883 27907
 L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
27884 27908
 
27909
+###### Section 3 : Transport de vélos dans les autocars
27910
+
27911
+####### Article D1272-10
27912
+
27913
+I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
27914
+
27915
+L'emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d'un titre de transport sur le service considéré.
27916
+
27917
+II.-L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation dans le respect des dispositions suivantes :
27918
+
27919
+1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation par l'usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de transport ;
27920
+
27921
+2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.
27922
+
27923
+III.-Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent et notamment :
27924
+
27925
+- l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;
27926
+- les caractéristiques des vélos susceptibles d'être pris en charge d'après des contraintes liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;
27927
+- le système d'emport proposé ;
27928
+- les modalités de chargement du vélo ;
27929
+- les modalités de réservation ;
27930
+- le cas échéant, la tarification applicable ;
27931
+- les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l'exploitant de ces points d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.
27932
+
27933
+Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l'information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.
27934
+
27935
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.
27936
+
27885 27937
 ### LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
27886 27938
 
27887 27939
 #### TITRE Ier : PRINCIPES
... ...
@@ -30070,7 +30122,7 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
30070 30122
 
30071 30123
 ####### Article D1803-1
30072 30124
 
30073
-Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté.
30125
+Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6.
30074 30126
 
30075 30127
 Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
30076 30128
 
... ...
@@ -30078,13 +30130,9 @@ Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803
30078 30130
 
30079 30131
 ####### Article D1803-2
30080 30132
 
30081
-Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 varie en fonction des ressources du bénéficiaire.
30133
+La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement.
30082 30134
 
30083
-La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
30084
-
30085
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
30086
-
30087
-La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
30135
+Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
30088 30136
 
30089 30137
 ####### Article D1803-3
30090 30138
 
... ...
@@ -30096,7 +30144,7 @@ Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même
30096 30144
 
30097 30145
 ####### Article D1803-3-1
30098 30146
 
30099
-La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
30147
+La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
30100 30148
 
30101 30149
 Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
30102 30150
 
... ...
@@ -30124,7 +30172,7 @@ Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'im
30124 30172
 
30125 30173
 ####### Article D1803-5-1
30126 30174
 
30127
-Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation.
30175
+Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
30128 30176
 
30129 30177
 Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
30130 30178
 
... ...
@@ -30162,6 +30210,8 @@ Elle peut aussi consister :
30162 30210
 
30163 30211
 - en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
30164 30212
 - en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ;
30213
+- en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;
30214
+- en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.
30165 30215
 
30166 30216
 Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.
30167 30217
 
... ...
@@ -30191,7 +30241,7 @@ Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effe
30191 30241
 
30192 30242
 ####### Article D1803-10
30193 30243
 
30194
-Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7.
30244
+Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.
30195 30245
 
30196 30246
 ####### Article D1803-11
30197 30247
 
... ...
@@ -30207,11 +30257,15 @@ Par dérogation au premier alinéa :
30207 30257
 
30208 30258
 - l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
30209 30259
 - la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
30210
-- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
30211 30260
 
30212
-II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité.
30261
+II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide.
30262
+
30263
+Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II :
30264
+
30265
+- lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ;
30266
+- pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, l'aide peut être prise sans considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
30213 30267
 
30214
-III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
30268
+III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
30215 30269
 
30216 30270
 IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion.
30217 30271
 
... ...
@@ -30225,13 +30279,13 @@ Le fonds de continuité territoriale finance les aides définies aux articles L.
30225 30279
 
30226 30280
 ####### Article D1803-15
30227 30281
 
30228
-La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
30282
+La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10.
30229 30283
 
30230 30284
 Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.
30231 30285
 
30232 30286
 ####### Article D1803-16
30233 30287
 
30234
-Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ces comptes rendus présentent, par aide, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
30288
+Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
30235 30289
 
30236 30290
 ###### Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
30237 30291
 
... ...
@@ -30487,7 +30541,7 @@ La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque ann
30487 30541
 I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
30488 30542
 - être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;
30489 30543
 - justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;
30490
-- signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les trois mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
30544
+- signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
30491 30545
 
30492 30546
 En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
30493 30547
 
... ...
@@ -30504,7 +30558,7 @@ Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :
30504 30558
 
30505 30559
 L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.
30506 30560
 
30507
-Elle fait l'objet de deux versements. Le premier intervient avec le premier versement de l'indemnité mensuelle. Le second est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.
30561
+Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation.
30508 30562
 
30509 30563
 ####### Article D1803-40
30510 30564
 
... ...
@@ -30545,7 +30599,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé d
30545 30599
 
30546 30600
 ####### Article D1803-43
30547 30601
 
30548
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018.
30602
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-845 du 28 juin 2021.
30549 30603
 
30550 30604
 #### TITRE Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
30551 30605
 
... ...
@@ -30561,7 +30615,7 @@ Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des trans
30561 30615
 
30562 30616
 ###### Article R1821-2
30563 30617
 
30564
-Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
30618
+Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
30565 30619
 
30566 30620
 #### TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
30567 30621
 
... ...
@@ -50692,7 +50746,7 @@ Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat désigné à
50692 50746
 
50693 50747
 ####### Article R5311-8
50694 50748
 
50695
-La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 1612-1.
50749
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 1612-1.
50696 50750
 
50697 50751
 ####### Article R5311-9
50698 50752