Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26817 | 26817 |
######## Article R1241-23 |
26818 | 26818 | |
26819 | 26819 |
Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Mobilités Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Mobilités Voyageurs dans la région Ile-de-France. |
26821 | 26821 |
######## Article R1241-24 |
26822 | 26822 | |
26823 | 26823 |
Des conventions pluriannuelles passées entre Ile-de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités Voyageurs précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. |
26824 | 26824 | |
26825 | 26825 |
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par Ile-de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. |
26827 | 26827 |
######## Article R1241-25 |
26828 | 26828 | |
26829 | 26829 |
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Mobilités Voyageurs une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par Ile-de-France Mobilités. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée. |
26839 | 26839 |
######## Article R1241-28 |
26840 | 26840 | |
26841 | 26841 |
La Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités Voyageurs sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés. |
27321 | 27321 |
######## Article R1261-1 |
27322 | 27322 | |
27323 | 27323 |
Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l' Autorité l'Autorité de régulation des transports ou à l'exécution de ses décisions et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité . |