Code des transports


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... ...
@@ -10485,158 +10485,6 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonom
10485 10485
 
10486 10486
 Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
10487 10487
 
10488
-##### Chapitre II : Port autonome de Paris
10489
-
10490
-###### Section 1 : Nature et attributions
10491
-
10492
-####### Article L4322-1
10493
-
10494
-L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre :
10495
-
10496
-1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
10497
-
10498
-2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires.
10499
-
10500
-Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
10501
-
10502
-Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription.
10503
-
10504
-Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance.
10505
-
10506
-Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés.
10507
-
10508
-Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
10509
-
10510
-####### Article L4322-2
10511
-
10512
-La circonscription de Port autonome de Paris à l'intérieur des limites de la région Ile-de-France est déterminée par décret. Ce décret est précédé d'une enquête réalisée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
10513
-
10514
-####### Article L4322-3
10515
-
10516
-Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
10517
-
10518
-###### Section 2 : Organisation administrative
10519
-
10520
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
10521
-
10522
-######## Article L4322-4
10523
-
10524
-Port autonome de Paris est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
10525
-
10526
-1° Pour moitié : des membres désignés par les collectivités territoriales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, ainsi que de représentants du personnel de ce port. Le nombre de représentants des collectivités territoriales est au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
10527
-
10528
-2° Pour moitié : des membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines portuaire, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
10529
-
10530
-Les conditions et modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10531
-
10532
-######## Article L4322-5
10533
-
10534
-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
10535
-
10536
-Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
10537
-
10538
-######## Article L4322-6
10539
-
10540
-Le conseil d'administration peut créer en son sein un comité de direction, dans les conditions qu'il fixe, et lui déléguer certaines de ses attributions.
10541
-
10542
-######## Article L4322-7
10543
-
10544
-Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
10545
-
10546
-####### Sous-section 2 : Directeur général
10547
-
10548
-######## Article L4322-8
10549
-
10550
-Le directeur général de Port autonome de Paris est nommé, sur proposition du ministre chargé des transports, par décret pris après avis du conseil d'administration.
10551
-
10552
-Il exécute les délibérations du conseil d'administration et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
10553
-
10554
-Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port. Il délivre les permis de stationnement et de dépôt temporaire sur le domaine géré par l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.
10555
-
10556
-####### Sous-section 3 : Personnel
10557
-
10558
-######## Article L4322-9
10559
-
10560
-Le personnel du port, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable, est régi par le code du travail.
10561
-
10562
-######## Article L4322-10
10563
-
10564
-Dans le cas de la substitution mentionnée à l'article L. 4322-3, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port est intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
10565
-
10566
-Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne peuvent être réduites.
10567
-
10568
-###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
10569
-
10570
-####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
10571
-
10572
-######## Article L4322-11
10573
-
10574
-Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.
10575
-
10576
-####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
10577
-
10578
-######## Article L4322-12
10579
-
10580
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de gestion par Port autonome de Paris des dépendances du domaine public de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription et fixe les obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.
10581
-
10582
-######## Article L4322-13
10583
-
10584
-Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine mentionné à la section 5 ont été constatées, le directeur général de Port autonome de Paris saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint.
10585
-
10586
-######## Article L4322-14
10587
-
10588
-Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-12, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.
10589
-
10590
-###### Section 4 : Contrôle
10591
-
10592
-####### Article L4322-15
10593
-
10594
-Port autonome de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
10595
-
10596
-###### Section 5 : Domaine
10597
-
10598
-####### Article L4322-16
10599
-
10600
-Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
10601
-
10602
-Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.
10603
-
10604
-####### Article L4322-17
10605
-
10606
-En cas de cession de biens immobiliers remis en pleine propriété à Port autonome de Paris en application du premier alinéa de l'article L. 4322-16, le port reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port dans ces biens.
10607
-
10608
-####### Article L4322-18
10609
-
10610
-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
10611
-
10612
-1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
10613
-
10614
-2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
10615
-
10616
-####### Article L4322-19
10617
-
10618
-Lorsque Port autonome de Paris est substitué à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire, dans les conditions prévues par l'article L. 4322-3, le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.
10619
-
10620
-###### Section 6 : Ressources
10621
-
10622
-####### Article L4322-20
10623
-
10624
-Les ressources de Port autonome de Paris sont :
10625
-
10626
-1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
10627
-
10628
-2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
10629
-
10630
-3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;
10631
-
10632
-4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;
10633
-
10634
-5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
10635
-
10636
-6° Toutes autres recettes d'exploitation ;
10637
-
10638
-7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10639
-
10640 10488
 ##### Chapitre III : Droits de port
10641 10489
 
10642 10490
 ###### Article L4323-1
... ...
@@ -13676,7 +13524,7 @@ Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infract
13676 13524
 
13677 13525
 Les ports maritimes soumis au présent livre sont :
13678 13526
 
13679
-1° Les grands ports maritimes, relevant de l'Etat ;
13527
+1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l'Etat ;
13680 13528
 
13681 13529
 2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;
13682 13530
 
... ...
@@ -13694,7 +13542,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-8 du code général de la
13694 13542
 
13695 13543
 Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Par dérogation à l'article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
13696 13544
 
13697
-##### Chapitre II : Grands ports maritimes
13545
+##### Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
13698 13546
 
13699 13547
 ###### Section 1 : Création et missions
13700 13548
 
... ...
@@ -13702,25 +13550,27 @@ Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat compris dans les l
13702 13550
 
13703 13551
 Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".
13704 13552
 
13553
+Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé " grand port fluvio-maritime ". Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités.
13554
+
13705 13555
 ####### Article L5312-2
13706 13556
 
13707 13557
 Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
13708 13558
 
13709 13559
 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
13710 13560
 
13711
-2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;
13561
+2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ;
13712 13562
 
13713 13563
 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
13714 13564
 
13715
-4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;
13565
+4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ;
13716 13566
 
13717
-5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
13567
+5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
13718 13568
 
13719 13569
 6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
13720 13570
 
13721 13571
 7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
13722 13572
 
13723
-8° Les actions concourant à la promotion générale du port.
13573
+8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime.
13724 13574
 
13725 13575
 ####### Article L5312-3
13726 13576
 
... ...
@@ -13740,6 +13590,8 @@ Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opér
13740 13590
 
13741 13591
 4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
13742 13592
 
13593
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur fluvial du grand port fluvio-maritime.
13594
+
13743 13595
 ####### Article L5312-5
13744 13596
 
13745 13597
 Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -13748,6 +13600,8 @@ La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports dess
13748 13600
 
13749 13601
 Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
13750 13602
 
13603
+La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
13604
+
13751 13605
 ###### Section 2 : Organisation
13752 13606
 
13753 13607
 ####### Article L5312-6
... ...
@@ -13758,7 +13612,7 @@ Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un con
13758 13612
 
13759 13613
 ######## Article L5312-7
13760 13614
 
13761
-Le conseil de surveillance est composé de :
13615
+I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :
13762 13616
 
13763 13617
 1° Cinq représentants de l'Etat ;
13764 13618
 
... ...
@@ -13770,7 +13624,19 @@ Le conseil de surveillance est composé de :
13770 13624
 
13771 13625
 4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
13772 13626
 
13773
-Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
13627
+II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :
13628
+
13629
+1° Cinq représentants de l'Etat ;
13630
+
13631
+2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
13632
+
13633
+3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
13634
+
13635
+4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
13636
+
13637
+5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.
13638
+
13639
+III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
13774 13640
 
13775 13641
 ######## Article L5312-8
13776 13642
 
... ...
@@ -13784,7 +13650,7 @@ Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil d
13784 13650
 
13785 13651
 Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
13786 13652
 
13787
-Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
13653
+Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci. Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance invite le président du conseil d'orientation et les présidents des conseils de développement territoriaux à présenter les propositions émises par le conseil qu'ils président.
13788 13654
 
13789 13655
 Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.
13790 13656
 
... ...
@@ -13792,7 +13658,7 @@ Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mention
13792 13658
 
13793 13659
 Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.
13794 13660
 
13795
-Ce comité comprend au moins un représentant de la région.
13661
+Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un représentant de chaque région dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription.
13796 13662
 
13797 13663
 Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
13798 13664
 
... ...
@@ -13806,7 +13672,7 @@ Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence
13806 13672
 
13807 13673
 Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
13808 13674
 
13809
-Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du conseil de surveillance.
13675
+Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio-maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.
13810 13676
 
13811 13677
 Le président du directoire porte le titre de directeur général.
13812 13678
 
... ...
@@ -13820,7 +13686,13 @@ Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa g
13820 13686
 
13821 13687
 A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
13822 13688
 
13823
-####### Sous-section 3 : Conseil de développement
13689
+Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
13690
+
13691
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
13692
+
13693
+Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation.
13694
+
13695
+####### Sous-section 3 : Conseil de développement et conseils de développement territoriaux
13824 13696
 
13825 13697
 ######## Article L5312-11
13826 13698
 
... ...
@@ -13861,11 +13733,35 @@ Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des i
13861 13733
 
13862 13734
 Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.
13863 13735
 
13736
+######## Article L5312-11-1
13737
+
13738
+L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article.
13739
+
13740
+Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque direction territoriale, un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.
13741
+
13742
+Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret.
13743
+
13744
+La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la région et le président du conseil régional concernés étant ceux de ce ressort.
13745
+
13746
+Les avis du conseil de développement territorial sont transmis, outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du grand port fluvio-maritime.
13747
+
13748
+Au sein du conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements dont la présidence, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, sous réserve des dispositions suivantes :
13749
+
13750
+1° Le président du conseil régional et le département sont ceux du ressort territorial du conseil ;
13751
+
13752
+2° Le directeur général délégué chargé de la direction territoriale concernée est membre du collège des investisseurs publics ;
13753
+
13754
+3° Les membres du collège des investisseurs privés sont choisis parmi les membres du conseil de développement territorial représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;
13755
+
13756
+4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne le ressort territorial ;
13757
+
13758
+5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L. 5312-11 sont présentées à la commission des investissements par le directeur général délégué chargé de la direction territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du conseil.
13759
+
13864 13760
 ####### Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
13865 13761
 
13866 13762
 ######## Article L5312-12
13867 13763
 
13868
-Pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
13764
+Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
13869 13765
 
13870 13766
 Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage.
13871 13767
 
... ...
@@ -13873,6 +13769,18 @@ Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion
13873 13769
 
13874 13770
 La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminés par décret.
13875 13771
 
13772
+####### Sous-section 5 : Conseil d'orientation
13773
+
13774
+######## Article L5312-12-1
13775
+
13776
+Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial.
13777
+
13778
+A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique et son rapport annuel d'exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu'il souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du directoire.
13779
+
13780
+Il est composé de représentants de l'Etat, y compris de ses services techniques, de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de personnalités qualifiées, de représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre, de représentants des milieux associatifs, et de représentants des personnels.
13781
+
13782
+La composition du conseil d'orientation, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret.
13783
+
13876 13784
 ###### Section 3 : Exploitation
13877 13785
 
13878 13786
 ####### Article L5312-13
... ...
@@ -13895,7 +13803,7 @@ I.-Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les
13895 13803
 
13896 13804
 Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l'opérateur concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.
13897 13805
 
13898
-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 du présent code.
13806
+Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 du présent code, qui n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
13899 13807
 
13900 13808
 II.-Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.
13901 13809
 
... ...
@@ -13911,9 +13819,9 @@ Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévo
13911 13819
 
13912 13820
 ####### Article L5312-16
13913 13821
 
13914
-Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
13822
+Lorsqu'un grand port maritime ou un grand port fluvio-maritime est substitué à un port maritime ou à un port fluvial relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
13915 13823
 
13916
-Le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
13824
+Le grand port maritime ou fluvio-maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
13917 13825
 
13918 13826
 ####### Article L5312-17
13919 13827
 
... ...
@@ -13923,6 +13831,18 @@ Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome :
13923 13831
 
13924 13832
 2° Jusqu'à la tenue des élections prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et pendant un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la substitution, siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
13925 13833
 
13834
+####### Article L5312-17-1
13835
+
13836
+Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
13837
+
13838
+Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de la concession.
13839
+
13840
+Dans le cas d'une telle substitution, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime est intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, sont préservées.
13841
+
13842
+####### Article L5312-17-2
13843
+
13844
+Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens.
13845
+
13926 13846
 ####### Article L5312-18
13927 13847
 
13928 13848
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précisent son contenu.
... ...
@@ -14103,6 +14023,8 @@ Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat,
14103 14023
 
14104 14024
 L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.
14105 14025
 
14026
+Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4.
14027
+
14106 14028
 ###### Article L5321-2
14107 14029
 
14108 14030
 L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
... ...
@@ -14123,7 +14045,7 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies p
14123 14045
 
14124 14046
 ####### Article L5331-1
14125 14047
 
14126
-Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.
14048
+Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Elles ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception de l'article L. 5331-7, du chapitre II du présent titre relatif à la sûreté portuaire, des dispositions du chapitre VI du présent titre intéressant la sûreté portuaire ainsi que des articles L. 5337-1, L. 5337-3 et L. 5337-3-2.
14127 14049
 
14128 14050
 Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.
14129 14051
 
... ...
@@ -14189,6 +14111,8 @@ L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend n
14189 14111
 
14190 14112
 Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.
14191 14113
 
14114
+Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
14115
+
14192 14116
 ######## Article L5331-8
14193 14117
 
14194 14118
 L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants.
... ...
@@ -14643,6 +14567,8 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
14643 14567
 
14644 14568
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
14645 14569
 
14570
+Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, assermentés, ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié.
14571
+
14646 14572
 ####### Article L5337-2
14647 14573
 
14648 14574
 Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
... ...
@@ -14663,7 +14589,7 @@ Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par
14663 14589
 
14664 14590
 ####### Article L5337-3
14665 14591
 
14666
-Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.
14592
+Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.
14667 14593
 
14668 14594
 ####### Article L5337-3-1
14669 14595
 
... ...
@@ -14673,6 +14599,8 @@ Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs g
14673 14599
 
14674 14600
 Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.
14675 14601
 
14602
+Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble du domaine public, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée. Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie constatées dans son ressort territorial.
14603
+
14676 14604
 ###### Section 2 : Atteintes à la conservation du domaine public
14677 14605
 
14678 14606
 ####### Article L5337-4
... ...
@@ -14707,6 +14635,12 @@ Les conditions d'application des dispositions du présent titre sont fixées par
14707 14635
 
14708 14636
 #### TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
14709 14637
 
14638
+##### Chapitre préliminaire : Champ d'application
14639
+
14640
+###### Article L5340-1
14641
+
14642
+Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
14643
+
14710 14644
 ##### Chapitre Ier : Le pilotage
14711 14645
 
14712 14646
 ###### Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
... ...
@@ -15057,7 +14991,7 @@ La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
15057 14991
 
15058 14992
 L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux d'application.
15059 14993
 
15060
-Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre.
14994
+Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles.
15061 14995
 
15062 14996
 ###### Article L5352-5
15063 14997
 
... ...
@@ -43507,7 +43441,7 @@ Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribut
43507 43441
 
43508 43442
 Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
43509 43443
 
43510
-1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
43444
+1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes ou les présidents des directoires des grands ports fluvio-maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
43511 43445
 
43512 43446
 2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la profession des entreprises de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
43513 43447
 
... ...
@@ -44249,7 +44183,7 @@ Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L.
44249 44183
 
44250 44184
 3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
44251 44185
 
44252
-4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
44186
+4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
44253 44187
 
44254 44188
 5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;
44255 44189
 
... ...
@@ -44593,570 +44527,6 @@ Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardienn
44593 44527
 
44594 44528
 Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
44595 44529
 
44596
-##### Chapitre II : Port autonome de Paris
44597
-
44598
-###### Section 1 : Nature et attributions
44599
-
44600
-####### Article R4322-1
44601
-
44602
-Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
44603
-
44604
-####### Article D4322-2
44605
-
44606
-La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
44607
-
44608
-Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
44609
-
44610
-Ce dossier comporte :
44611
-
44612
-1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
44613
-
44614
-2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
44615
-
44616
-3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
44617
-
44618
-####### Article D4322-3
44619
-
44620
-Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
44621
-
44622
-Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
44623
-
44624
-Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
44625
-
44626
-Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
44627
-
44628
-####### Article D4322-4
44629
-
44630
-L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
44631
-
44632
-####### Article R4322-5
44633
-
44634
-Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
44635
-
44636
-Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
44637
-
44638
-####### Article R4322-6
44639
-
44640
-En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
44641
-
44642
-###### Section 2 : Organisation administrative
44643
-
44644
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
44645
-
44646
-######## Paragraphe 1 : Organisation
44647
-
44648
-######### Article R4322-7
44649
-
44650
-Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
44651
-
44652
-1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
44653
-
44654
-2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
44655
-
44656
-######### Article R4322-8
44657
-
44658
-Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
44659
-
44660
-1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
44661
-
44662
-2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
44663
-
44664
-3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
44665
-
44666
-4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
44667
-
44668
-5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
44669
-
44670
-6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
44671
-
44672
-######### Article R4322-9
44673
-
44674
-Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
44675
-
44676
-1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
44677
-
44678
-2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
44679
-
44680
-3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
44681
-
44682
-4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
44683
-
44684
-5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
44685
-
44686
-6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
44687
-
44688
-7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
44689
-
44690
-######### Article R4322-10
44691
-
44692
-Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la nomination par arrêté des personnalités qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
44693
-
44694
-En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
44695
-
44696
-######### Article R4322-11
44697
-
44698
-Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
44699
-
44700
-1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
44701
-
44702
-2° Entreprises de navigation ;
44703
-
44704
-3° Entreprises de transports terrestres ;
44705
-
44706
-4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
44707
-
44708
-######### Article R4322-12
44709
-
44710
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
44711
-
44712
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
44713
-
44714
-######### Article R4322-13
44715
-
44716
-Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
44717
-
44718
-######### Article R4322-14
44719
-
44720
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
44721
-
44722
-######### Article R4322-15
44723
-
44724
-A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
44725
-
44726
-######### Article R4322-16
44727
-
44728
-Les dispositions des articles R. 5312-18 et R. 5312-19 du code des transports relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
44729
-
44730
-######### Article R4322-17
44731
-
44732
-Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
44733
-
44734
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
44735
-
44736
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
44737
-
44738
-######### Article R4322-18
44739
-
44740
-Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
44741
-
44742
-######### Article R4322-19
44743
-
44744
-Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
44745
-
44746
-######### Article R4322-20
44747
-
44748
-Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
44749
-
44750
-Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
44751
-
44752
-######### Article R4322-21
44753
-
44754
-Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
44755
-
44756
-Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
44757
-
44758
-Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
44759
-
44760
-######### Article R4322-22
44761
-
44762
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
44763
-
44764
-Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
44765
-
44766
-######### Article R4322-23
44767
-
44768
-Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
44769
-
44770
-Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
44771
-
44772
-######### Article R4322-24
44773
-
44774
-Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
44775
-
44776
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
44777
-
44778
-######### Article R4322-25
44779
-
44780
-Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
44781
-
44782
-######### Article R4322-26
44783
-
44784
-Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
44785
-
44786
-######### Article R4322-27
44787
-
44788
-Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
44789
-
44790
-######### Article R4322-28
44791
-
44792
-Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
44793
-
44794
-Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
44795
-
44796
-######### Article R4322-29
44797
-
44798
-Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
44799
-
44800
-L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
44801
-
44802
-######### Article R4322-30
44803
-
44804
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
44805
-
44806
-1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
44807
-
44808
-2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
44809
-
44810
-3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;
44811
-
44812
-4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
44813
-
44814
-5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
44815
-
44816
-6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ;
44817
-
44818
-7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
44819
-
44820
-8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
44821
-
44822
-9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
44823
-
44824
-10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
44825
-
44826
-11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ;
44827
-
44828
-12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
44829
-
44830
-13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
44831
-
44832
-14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
44833
-
44834
-15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
44835
-
44836
-16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
44837
-
44838
-######### Article R4322-31
44839
-
44840
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
44841
-
44842
-######### Article R4322-32
44843
-
44844
-Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
44845
-
44846
-Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
44847
-
44848
-Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
44849
-
44850
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
44851
-
44852
-######### Article R4322-33
44853
-
44854
-Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
44855
-
44856
-Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
44857
-
44858
-Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
44859
-
44860
-Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
44861
-
44862
-######### Article R4322-34
44863
-
44864
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
44865
-
44866
-Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
44867
-
44868
-La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
44869
-
44870
-######### Article R4322-35
44871
-
44872
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
44873
-
44874
-Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
44875
-
44876
-######### Article R4322-36
44877
-
44878
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
44879
-
44880
-Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
44881
-
44882
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
44883
-
44884
-Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
44885
-
44886
-######### Article R4322-37
44887
-
44888
-Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
44889
-
44890
-######### Article R4322-38
44891
-
44892
-En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
44893
-
44894
-####### Sous-section 2 : Directeur général
44895
-
44896
-######## Article R4322-39
44897
-
44898
-Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
44899
-
44900
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ;
44901
-
44902
-2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
44903
-
44904
-3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
44905
-
44906
-4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
44907
-
44908
-5° Représente l'établissement en justice ;
44909
-
44910
-6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ;
44911
-
44912
-7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
44913
-
44914
-8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
44915
-
44916
-9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
44917
-
44918
-######## Article R4322-40
44919
-
44920
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
44921
-
44922
-######## Article R4322-41
44923
-
44924
-En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par l'un des agents du port désignés à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
44925
-
44926
-Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
44927
-
44928
-######## Article R4322-42
44929
-
44930
-Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
44931
-
44932
-####### Sous-section 3 : Personnel
44933
-
44934
-######## Article R4322-43
44935
-
44936
-Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
44937
-
44938
-Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
44939
-
44940
-###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
44941
-
44942
-####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
44943
-
44944
-######## Article R4322-44
44945
-
44946
-Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
44947
-
44948
-######## Article D4322-45
44949
-
44950
-Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
44951
-
44952
-La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
44953
-
44954
-Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
44955
-
44956
-Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
44957
-
44958
-Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
44959
-
44960
-######## Article D4322-46
44961
-
44962
-Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
44963
-
44964
-######## Article R4322-47
44965
-
44966
-Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
44967
-
44968
-######## Article R4322-48
44969
-
44970
-La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
44971
-
44972
-Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
44973
-
44974
-######## Article R4322-49
44975
-
44976
-Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
44977
-
44978
-L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
44979
-
44980
-######## Article R4322-50
44981
-
44982
-Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
44983
-
44984
-Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
44985
-
44986
-######## Article R4322-51
44987
-
44988
-Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
44989
-
44990
-######## Article R4322-52
44991
-
44992
-Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
44993
-
44994
-####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
44995
-
44996
-######## Article R4322-53
44997
-
44998
-Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
44999
-
45000
-######## Article R4322-54
45001
-
45002
-Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
45003
-
45004
-###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
45005
-
45006
-####### Article R4322-55
45007
-
45008
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45009
-
45010
-####### Article R4322-56
45011
-
45012
-Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
45013
-
45014
-Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
45015
-
45016
-Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
45017
-
45018
-####### Article R4322-57
45019
-
45020
-Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
45021
-
45022
-Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
45023
-
45024
-Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
45025
-
45026
-####### Article R4322-58
45027
-
45028
-Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
45029
-
45030
-Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
45031
-
45032
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
45033
-
45034
-###### Section 5 : Domaine
45035
-
45036
-####### Article R4322-59
45037
-
45038
-Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
45039
-
45040
-1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
45041
-
45042
-2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
45043
-
45044
-3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
45045
-
45046
-####### Article R4322-60
45047
-
45048
-Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
45049
-
45050
-Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
45051
-
45052
-Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
45053
-
45054
-Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
45055
-
45056
-###### Section 6 : Patrimoine
45057
-
45058
-####### Article R4322-61
45059
-
45060
-Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
45061
-
45062
-###### Section 7 : Ressources
45063
-
45064
-####### Article R4322-62
45065
-
45066
-Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
45067
-
45068
-Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
45069
-
45070
-####### Article R4322-63
45071
-
45072
-Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
45073
-
45074
-1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
45075
-
45076
-2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
45077
-
45078
-3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
45079
-
45080
-####### Article R4322-64
45081
-
45082
-Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
45083
-
45084
-Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
45085
-
45086
-####### Article R4322-65
45087
-
45088
-Des réductions peuvent être accordées :
45089
-
45090
-1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
45091
-
45092
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
45093
-
45094
-3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
45095
-
45096
-4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
45097
-
45098
-####### Article R4322-66
45099
-
45100
-Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
45101
-
45102
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
45103
-
45104
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
45105
-
45106
-3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
45107
-
45108
-4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
45109
-
45110
-5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
45111
-
45112
-6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
45113
-
45114
-7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
45115
-
45116
-8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
45117
-
45118
-####### Article R4322-67
45119
-
45120
-Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
45121
-
45122
-Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
45123
-
45124
-####### Article R4322-68
45125
-
45126
-Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
45127
-
45128
-1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
45129
-
45130
-2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
45131
-
45132
-3° En faveur des militaires en uniforme.
45133
-
45134
-Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
45135
-
45136
-####### Article R4322-69
45137
-
45138
-Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
45139
-
45140
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
45141
-
45142
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
45143
-
45144
-3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
45145
-
45146
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
45147
-
45148
-5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
45149
-
45150
-####### Article R4322-70
45151
-
45152
-Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
45153
-
45154
-Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
45155
-
45156
-####### Article R4322-71
45157
-
45158
-Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
45159
-
45160 44530
 ##### Chapitre III : Droits de port
45161 44531
 
45162 44532
 ###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
... ...
@@ -51296,7 +50666,7 @@ La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pr
51296 50666
 
51297 50667
 Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
51298 50668
 
51299
-##### Chapitre II : Grands ports maritimes
50669
+##### Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
51300 50670
 
51301 50671
 ###### Section 1 : Création et circonscription
51302 50672
 
... ...
@@ -51304,13 +50674,15 @@ Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploi
51304 50674
 
51305 50675
 ######## Article R5312-1
51306 50676
 
51307
-Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
50677
+Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
51308 50678
 
51309
-Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime.
50679
+Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime ou fluvio-maritime. Dans un grand port fluvio-maritime, il peut instituer des directions territoriales placées sous la responsabilité d'un directeur général délégué. Cette organisation territoriale peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des transports.
51310 50680
 
51311
-Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
50681
+Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, ainsi que, pour les grands ports fluvio-maritimes, à des ports maritimes et à des ports fluviaux, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
51312 50682
 
51313
-Les grands ports maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.
50683
+Les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.
50684
+
50685
+Les dispositions régissant les grands ports maritimes sont applicables aux grands ports fluvio-maritimes, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte leurs spécificités.
51314 50686
 
51315 50687
 ####### Sous-section 2 : Circonscription
51316 50688
 
... ...
@@ -51352,6 +50724,8 @@ b) Des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5
51352 50724
 
51353 50725
 3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations prévues au 2°, le directoire adresse au préfet de région le dossier, assorti des avis émis ou, à défaut, des justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction.
51354 50726
 
50727
+Lorsque la modification porte sur la circonscription du grand port fluvio-maritime, le préfet de région est celui de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège et la consultation du conseil d'orientation est substituée à celle du conseil de développement. La procédure prévue par le présent article s'applique à la modification des limites des secteurs maritimes et fluviaux, au sens de l'article L. 5312-5, de la circonscription du grand port fluvio-maritime, en fonction de la limite de navigation maritime.
50728
+
51355 50729
 ####### Sous-section 3 : Substitution d'un grand port maritime à un port maritime relevant de l'Etat
51356 50730
 
51357 50731
 ######## Article R5312-5
... ...
@@ -51394,7 +50768,7 @@ Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif aut
51394 50768
 
51395 50769
 ######## Article R5312-10
51396 50770
 
51397
-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
50771
+I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
51398 50772
 
51399 50773
 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
51400 50774
 
... ...
@@ -51406,11 +50780,23 @@ Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
51406 50780
 
51407 50781
 5° Un représentant du ministre chargé du budget.
51408 50782
 
51409
-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
50783
+II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
50784
+
50785
+1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
50786
+
50787
+2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
50788
+
50789
+3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
50790
+
50791
+4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
50792
+
50793
+5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
50794
+
50795
+III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
51410 50796
 
51411 50797
 ######## Article R5312-11
51412 50798
 
51413
-Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
50799
+Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont :
51414 50800
 
51415 50801
 1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
51416 50802
 
... ...
@@ -51418,13 +50804,15 @@ Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territor
51418 50804
 
51419 50805
 3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
51420 50806
 
50807
+Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.
50808
+
51421 50809
 ######## Article R5312-12
51422 50810
 
51423
-Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
50811
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du I de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après avis du président du conseil régional. Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents, les avis sont réputés rendus. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, la navigation maritime ou fluviale, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
51424 50812
 
51425
-Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional.
50813
+Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional. Ces dispositions ne sont pas applicables à un grand port fluvio-maritime.
51426 50814
 
51427
-Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
50815
+Le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
51428 50816
 
51429 50817
 ######## Article R5312-13
51430 50818
 
... ...
@@ -51434,7 +50822,7 @@ Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la q
51434 50822
 
51435 50823
 Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application de l'article R. 5312-11 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
51436 50824
 
51437
-Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la chambre de commerce et d'industrie de région prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a désigné.
50825
+Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la chambre de commerce et d'industrie de région dans un grand port maritime prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a désigné.
51438 50826
 
51439 50827
 Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
51440 50828
 
... ...
@@ -51442,21 +50830,23 @@ Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par
51442 50830
 
51443 50831
 ######## Article R5312-14
51444 50832
 
51445
-Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
50833
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège,ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
51446 50834
 
51447 50835
 Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du président et du vice-président choisis parmi les membres du conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, présenter leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 5312-19. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
51448 50836
 
51449 50837
 ######## Article R5312-15
51450 50838
 
50839
+Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.
50840
+
51451 50841
 Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
51452 50842
 
51453
-Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
50843
+Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
51454 50844
 
51455 50845
 ######## Article R5312-16
51456 50846
 
51457 50847
 En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
51458 50848
 
51459
-En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.
50849
+En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège, ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.
51460 50850
 
51461 50851
 ######## Article R5312-17
51462 50852
 
... ...
@@ -51552,7 +50942,9 @@ Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
51552 50942
 
51553 50943
 10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
51554 50944
 
51555
-11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique.
50945
+11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique ;
50946
+
50947
+12° La modification des limites du ressort géographique des conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime après avis des préfets de région intéressés.
51556 50948
 
51557 50949
 ######## Article R5312-25
51558 50950
 
... ...
@@ -51618,6 +51010,12 @@ Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conse
51618 51010
 
51619 51011
 Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
51620 51012
 
51013
+Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
51014
+
51015
+Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.
51016
+
51017
+Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.
51018
+
51621 51019
 ######## Article R5312-31
51622 51020
 
51623 51021
 Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
... ...
@@ -51642,6 +51040,10 @@ Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières
51642 51040
 
51643 51041
 Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
51644 51042
 
51043
+La délégation de pouvoir du président du directoire du grand port fluvio-maritime, prévue à l'article L. 5312-10, peut être consentie aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.
51044
+
51045
+Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer sa signature en toute matière, et peut en autoriser la subdélégation aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.
51046
+
51645 51047
 ######## Article R5312-34
51646 51048
 
51647 51049
 Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
... ...
@@ -51650,13 +51052,13 @@ Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui e
51650 51052
 
51651 51053
 Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
51652 51054
 
51653
-Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département.
51055
+Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département du siège.
51654 51056
 
51655
-####### Sous-section 3 : Conseil de développement
51057
+####### Sous-section 3 : Conseil de développement et conseils de développement territoriaux
51656 51058
 
51657 51059
 ######## Article R5312-36
51658 51060
 
51659
-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante.
51061
+I.-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante.
51660 51062
 
51661 51063
 Ce conseil est composé de quatre collèges :
51662 51064
 
... ...
@@ -51668,9 +51070,23 @@ Ce conseil est composé de quatre collèges :
51668 51070
 
51669 51071
 4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
51670 51072
 
51073
+II.-Les conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime comportent trente membres au plus. Ils sont composés de façon identique au conseil de développement, et dans les mêmes proportions pour les premier, deuxième et troisième collèges, les représentants étant cependant choisis dans le seul ressort du conseil de développement territorial.
51074
+
51075
+Le quatrième collège est celui des représentants des milieux professionnels et associatifs intéressés par le développement de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil.
51076
+
51077
+Les dispositions du III, ainsi que celles des articles R. 5312-37 et R. 5312-38 leur sont applicables. Toutefois :
51078
+
51079
+1° Les membres du premier collège peuvent également être choisis parmi les compagnies fluviales ;
51080
+
51081
+2° Le préfet de région compétent pour fixer la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant un représentant au troisième collège est le préfet de région dans laquelle se situe la direction territoriale ;
51082
+
51083
+3° Les organisations syndicales représentatives sont désignées pour chaque place portuaire correspondant à une direction territoriale.
51084
+
51085
+Le préfet de la région dans laquelle le conseil de développement territorial a son ressort fixe par arrêté sa composition, après avis des préfets territorialement intéressés. ;
51086
+
51671 51087
 Le conseil de développement élit son président et son vice-président parmi ses membres. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président, le président du conseil de développement est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
51672 51088
 
51673
-La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
51089
+III.-La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
51674 51090
 
51675 51091
 ######## Article R5312-37
51676 51092
 
... ...
@@ -51694,7 +51110,7 @@ A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisag
51694 51110
 
51695 51111
 ######## Article R5312-39
51696 51112
 
51697
-Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
51113
+Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port ou, pour un grand port fluvio-maritime, du directeur général délégué chargé de la direction territoriale. Les membres du directoire, le directeur général délégué d'un grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
51698 51114
 
51699 51115
 Il est obligatoirement consulté :
51700 51116
 
... ...
@@ -51704,7 +51120,7 @@ Il est obligatoirement consulté :
51704 51120
 
51705 51121
 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11.
51706 51122
 
51707
-Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
51123
+Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire, le directeur général délégué, ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
51708 51124
 
51709 51125
 Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.
51710 51126
 
... ...
@@ -51712,11 +51128,11 @@ Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constit
51712 51128
 
51713 51129
 Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51714 51130
 
51715
-Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.
51131
+Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement. Dans un grand port fluvio-maritime, la direction territoriale assure le secrétariat du conseil de développement territorial.
51716 51132
 
51717 51133
 ######## Article R5312-39-1
51718 51134
 
51719
-Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
51135
+Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
51720 51136
 
51721 51137
 Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
51722 51138
 
... ...
@@ -51724,7 +51140,7 @@ Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commissio
51724 51140
 
51725 51141
 Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
51726 51142
 
51727
-La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu.
51143
+La commission des investissements dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire ou par le directeur général délégué dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, l'avis de la commission est réputé rendu.
51728 51144
 
51729 51145
 ####### Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
51730 51146
 
... ...
@@ -51842,74 +51258,6 @@ Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont
51842 51258
 
51843 51259
 Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
51844 51260
 
51845
-######## Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
51846
-
51847
-######### Article D5312-54
51848
-
51849
-En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.
51850
-
51851
-######### Article D5312-55
51852
-
51853
-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
51854
-
51855
-1° Un représentant désigné par le conseil régional de Normandie parmi ses membres ;
51856
-
51857
-2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
51858
-
51859
-3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
51860
-
51861
-4° Un représentant désigné par la métropole de Rouen parmi ses membres ;
51862
-
51863
-5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.
51864
-
51865
-######### Article D5312-56
51866
-
51867
-Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
51868
-
51869
-1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
51870
-
51871
-2° Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
51872
-
51873
-######### Article D5312-57
51874
-
51875
-Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
51876
-
51877
-1° Le président du directoire du grand port maritime du Havre ;
51878
-
51879
-2° Le président du directoire du grand port maritime de Rouen ;
51880
-
51881
-3° Le directeur général du Port autonome de Paris.
51882
-
51883
-######### Article D5312-58
51884
-
51885
-Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
51886
-
51887
-1° Le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
51888
-
51889
-2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
51890
-
51891
-######### Article D5312-59
51892
-
51893
-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
51894
-
51895
-1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
51896
-
51897
-2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
51898
-
51899
-3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
51900
-
51901
-4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil ;
51902
-
51903
-5° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Normandie ;
51904
-
51905
-6° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;
51906
-
51907
-7° Une personnalité qualifiée nommée par la fédération des communautés portuaires de l'axe Seine.
51908
-
51909
-######### Article D5312-60
51910
-
51911
-Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
51912
-
51913 51261
 ######## Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
51914 51262
 
51915 51263
 ######### Article D5312-60-1
... ...
@@ -52026,7 +51374,7 @@ Ce conseil comprend vingt-cinq membres répartis comme suit :
52026 51374
 - une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par le président de la fédération Norlink ;
52027 51375
 - le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ;
52028 51376
 - le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
52029
-- une personnalité désignée par l'organe délibérant du groupement d'intérêt économique HAROPA.
51377
+- une personnalité désignée par l'organe délibérant du du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
52030 51378
 
52031 51379
 ######### Article D5312-60-8
52032 51380
 
... ...
@@ -52034,6 +51382,62 @@ Le délégué général au développement de l'axe Nord est placé sous l'autori
52034 51382
 
52035 51383
 Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge des dépenses de fonctionnement du secrétariat.
52036 51384
 
51385
+####### Sous-section 5 : Conseil d'orientation
51386
+
51387
+######## Article R5312-60-10
51388
+
51389
+Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend :
51390
+
51391
+1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, un délégué interministériel qu'il désigne ;
51392
+
51393
+2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements situées dans la circonscription de l'établissement public ;
51394
+
51395
+3° Des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre ;
51396
+
51397
+4° Des personnalités qualifiées intéressées au développement de l'axe fluvio-maritime dont des représentants des milieux professionnels de la place portuaire, de la fédération des communautés portuaires, des associations, y compris agréées de défense de l'environnement, du milieu universitaire, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie des régions concernées ;
51398
+
51399
+5° Des représentants des services techniques de l'Etat intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime ;
51400
+
51401
+6° Des représentants des personnels désignés par le président du directoire sur propositions des organisations syndicales représentées par des membres dans les collèges prévus au 2° de l'article R. 5312-38.
51402
+
51403
+La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans renouvelable. Les mandats des représentants désignés par des assemblées délibérantes prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
51404
+
51405
+Le nombre et la répartition précise des différents représentants sont fixés par arrêté ministériel, après avis des préfets des régions concernées, dans la limite de 30 membres.
51406
+
51407
+Le président du conseil d'orientation est désigné par l'Etat.
51408
+
51409
+######## Article R5312-60-11
51410
+
51411
+Les représentants des collectivités sont désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupement concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
51412
+
51413
+Les représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre sont désignés selon les cas par leur conseil d'administration ou leur conseil de surveillance.
51414
+
51415
+Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège invite les chambres de commerce et d'industrie des régions concernées à faire désigner par leur assemblée délibérante chacune un représentant.
51416
+
51417
+Les autres personnalités qualifiées et les représentants des services techniques de l'Etat sont nommées par arrêté du préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, après avis des autres préfets des régions concernées.
51418
+
51419
+######## Article R5312-60-12
51420
+
51421
+Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire. Outre le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet maritime ou leurs représentants assistent de plein droit aux séances du conseil d'orientation.
51422
+
51423
+La consultation sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 et sur son rapport annuel d'exécution a lieu avant la délibération du conseil de surveillance.
51424
+
51425
+Le conseil d'orientation est saisi à la demande du président du directoire ou du président du conseil de surveillance pour avis sur les projets d'investissements structurants pour le développement de l'ensemble portuaire, y compris les projets à entreprendre en dehors de l'ensemble portuaire ainsi que les projets d'investissement portés par d'autres opérateurs.
51426
+
51427
+Il apporte une réflexion prospective à moyen et long terme sur le développement de l'ensemble portuaire sur la transition écologique et la multi-modalité.
51428
+
51429
+Le conseil d'orientation donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé rendu.
51430
+
51431
+Les avis et délibérations du conseil d'orientation sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.
51432
+
51433
+######## Article R5312-60-13
51434
+
51435
+Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur.
51436
+
51437
+Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51438
+
51439
+Le grand port fluvio-maritime assure le secrétariat du conseil d'orientation.
51440
+
52037 51441
 ####### Sous-section 5 : Personnel
52038 51442
 
52039 51443
 ######## Article R5312-61
... ...
@@ -52052,6 +51456,16 @@ L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par le
52052 51456
 
52053 51457
 Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.
52054 51458
 
51459
+Dans un grand port fluvio-maritime, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance et assistent aux réunions du conseil d'orientation, des conseils de développement territoriaux et de leurs commissions permanentes.
51460
+
51461
+####### Sous-section 7 : Délibérations à distance
51462
+
51463
+######## Article R5312-62-1
51464
+
51465
+Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations d'un organe collégial d'un grand port maritime ou d'un grand port fluvio-maritime peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions et selon des modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
51466
+
51467
+Les modalités de vote à distance sont précisées dans le règlement intérieur de chaque organe collégial.
51468
+
52055 51469
 ###### Section 3 : Fonctionnement
52056 51470
 
52057 51471
 ####### Sous-section 1 : Projet stratégique
... ...
@@ -52072,7 +51486,7 @@ Le projet stratégique traite notamment :
52072 51486
 
52073 51487
 ######## Article R5312-64
52074 51488
 
52075
-Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
51489
+Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, de l'avis du conseil d'orientation et des avis des conseils de développement territoriaux pour ce qui concerne leur ressort territorial, et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
52076 51490
 
52077 51491
 Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
52078 51492
 
... ...
@@ -52154,7 +51568,7 @@ Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les imm
52154 51568
 
52155 51569
 ######## Article R5312-76
52156 51570
 
52157
-Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
51571
+Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8, ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime lors de sa créationne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
52158 51572
 
52159 51573
 ######## Article R5312-77
52160 51574
 
... ...
@@ -52162,6 +51576,10 @@ Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modal
52162 51576
 
52163 51577
 Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.
52164 51578
 
51579
+Le grand port fluvio-maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application de l'article L. 5312-17-2 en ce qui concerne le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
51580
+
51581
+Il transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions intervenues au titre de l'année précédente.
51582
+
52165 51583
 ###### Section 4 : Contrôle
52166 51584
 
52167 51585
 ####### Article R5312-78
... ...
@@ -52196,13 +51614,13 @@ Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre dé
52196 51614
 
52197 51615
 ######## Article R5312-83
52198 51616
 
52199
-Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
51617
+Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
52200 51618
 
52201 51619
 Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.
52202 51620
 
52203 51621
 ######## Article R5312-84
52204 51622
 
52205
-Sans préjudice des dispositions des articles 7 , 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal prévues au I de l'article L. 5312-14-1 sont conclues conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
51623
+Sans préjudice des dispositions des articles 7 , 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les conventions de terminal prévues au I de l'article L. 5312-14-1 sont conclues conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
52206 51624
 
52207 51625
 En l'absence de la clause prévue par le troisième alinéa du I de l'article L. 5312-14-1 et dans le silence de la convention, le grand port maritime informe le titulaire de l'autorisation de son choix, prévu à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de renoncer ou non à la démolition des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée, dans un délai tenant compte de la durée de la convention, de la nature des ouvrages et de la difficulté de leur éventuelle démolition.
52208 51626
 
... ...
@@ -52234,7 +51652,7 @@ Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demand
52234 51652
 
52235 51653
 ######## Article R5312-90
52236 51654
 
52237
-Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
51655
+Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Ce plan n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
52238 51656
 
52239 51657
 Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
52240 51658
 
... ...
@@ -52268,7 +51686,7 @@ Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directem
52268 51686
 
52269 51687
 ######## Article R5312-94
52270 51688
 
52271
-Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
51689
+Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un grand port fluvio-maritime, au conseil de développement territorial concerné.
52272 51690
 
52273 51691
 Les tarifs sont fixés par le directoire.
52274 51692
 
... ...
@@ -52492,6 +51910,10 @@ L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite
52492 51910
 
52493 51911
 Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
52494 51912
 
51913
+######## Article R5313-20-1
51914
+
51915
+-Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 ne sont applicables qu'aux salariés qui exercent dans le secteur maritime d'un grand port fluvio-maritime.
51916
+
52495 51917
 ####### Sous-section 2 : Personnel
52496 51918
 
52497 51919
 ######## Article R5313-21
... ...
@@ -53543,6 +52965,10 @@ e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
53543 52965
 
53544 52966
 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
53545 52967
 
52968
+La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
52969
+
52970
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.
52971
+
53546 52972
 ####### Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
53547 52973
 
53548 52974
 ######## Article R5321-2
... ...
@@ -53559,7 +52985,7 @@ En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un tr
53559 52985
 
53560 52986
 Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
53561 52987
 
53562
-A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
52988
+A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement et, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège du conseil de développement territorial concerné et le cas échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
53563 52989
 
53564 52990
 Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
53565 52991
 
... ...
@@ -53597,7 +53023,7 @@ Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition, il transmet l
53597 53023
 
53598 53024
 Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
53599 53025
 
53600
-Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
53026
+Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
53601 53027
 
53602 53028
 Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
53603 53029
 
... ...
@@ -53931,6 +53357,12 @@ Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel
53931 53357
 
53932 53358
 #### TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
53933 53359
 
53360
+##### Chapitre préliminaire : Champ d'application
53361
+
53362
+###### Article R5330-1
53363
+
53364
+Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.
53365
+
53934 53366
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
53935 53367
 
53936 53368
 ###### Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation
... ...
@@ -55213,6 +54645,12 @@ Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de
55213 54645
 
55214 54646
 #### TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
55215 54647
 
54648
+##### Chapitre préliminaire :  Champ d'application
54649
+
54650
+###### Article R5340-1
54651
+
54652
+Les dispositions du présent titre relatif aux services portuaires des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
54653
+
55216 54654
 ##### Chapitre Ier : Le pilotage
55217 54655
 
55218 54656
 ###### Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote