Code des transports


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... ...
@@ -3485,9 +3485,9 @@ Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en
3485 3485
 
3486 3486
 ####### Article L1632-2
3487 3487
 
3488
-La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3488
+La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission d'une atteinte aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3489 3489
 
3490
-Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
3490
+Cette transmission peut s'effectuer en temps réel, auquel cas elle est limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
3491 3491
 
3492 3492
 Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
3493 3493
 
... ...
@@ -3507,7 +3507,9 @@ Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les
3507 3507
 
3508 3508
 Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3509 3509
 
3510
-Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3510
+L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.
3511
+
3512
+Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
3511 3513
 
3512 3514
 ##### Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
3513 3515
 
... ...
@@ -3533,6 +3535,16 @@ Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau d
3533 3535
 
3534 3536
 L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
3535 3537
 
3538
+###### Article L1634-4
3539
+
3540
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
3541
+
3542
+1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;
3543
+
3544
+2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
3545
+
3546
+3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.
3547
+
3536 3548
 ### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES
3537 3549
 
3538 3550
 #### TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE
... ...
@@ -4215,7 +4227,7 @@ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoi
4215 4227
 
4216 4228
 ###### Article L1863-1
4217 4229
 
4218
-Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
4230
+Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2, L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
4219 4231
 
4220 4232
 ##### Chapitre IV : Autres dispositions générales
4221 4233
 
... ...
@@ -4245,7 +4257,7 @@ Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de bes
4245 4257
 
4246 4258
 ###### Article L1872-1
4247 4259
 
4248
-Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables en Polynésie française.
4260
+Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2, L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 sont applicables en Polynésie française.
4249 4261
 
4250 4262
 ##### Chapitre III : Autres dispositions générales
4251 4263
 
... ...
@@ -6975,11 +6987,11 @@ Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de
6975 6987
 
6976 6988
 ###### Article L2251-1-1
6977 6989
 
6978
-Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.
6990
+Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.
6979 6991
 
6980
-Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
6992
+Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire et routier pour les services organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3 de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
6981 6993
 
6982
-La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L' Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
6994
+La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
6983 6995
 
6984 6996
 Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6985 6997
 
... ...
@@ -7049,7 +7061,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susce
7049 7061
 
7050 7062
 ###### Article L2251-4-1
7051 7063
 
7052
-Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
7064
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
7053 7065
 
7054 7066
 L'enregistrement n'est pas permanent.
7055 7067
 
... ...
@@ -7059,14 +7071,22 @@ Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistr
7059 7071
 
7060 7072
 Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
7061 7073
 
7062
-L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
7074
+L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
7063 7075
 
7064
-Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
7076
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
7065 7077
 
7066 7078
 Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
7067 7079
 
7068 7080
 Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
7069 7081
 
7082
+###### Article L2251-4-2
7083
+
7084
+I.-Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
7085
+
7086
+II.-Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département.
7087
+
7088
+III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.
7089
+
7070 7090
 ###### Article L2251-5
7071 7091
 
7072 7092
 Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.