Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2682 | 2684 |
###### Article L1421-1 |
2683 | 2685 | |
2684 | 2686 |
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale . |
2698 | 2700 |
###### Article L1421-5 |
2699 | 2701 | |
2700 | 2702 |
Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent , respectivement, aux articles à l'article L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2 . |
2701 | 2703 | |
2702 | 2704 |
En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10. |
2703 | 2705 | |
2704 | 2706 |
En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2. |
3404 | 3406 |
###### Article L1634-3 |
3405 | 3407 | |
3406 | 3408 |
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre routier, ferroviaire , maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. |
9134 | 9136 |
###### Article L4112-2 |
9135 | 9137 | |
9136 | 9138 |
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes , circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire. |
9434 | 9436 |
#### Article L4200-1 |
9435 | 9437 | |
9436 | 9438 |
Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer. |
9437 | 9439 | |
9438 | 9440 |
Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et les , ainsi que celles du titre VII à l'exception de ses articles L. 4272-1, L. 4274 4271-1 et L. 4271 -2, L. 4274-3 4273-1 et L. 4274- 5 à L. 4274-18 1, sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer prévue définie à l'article L. 4251-1. |
9464 | 9466 |
###### Article L4212-2 |
9465 | 9467 | |
9466 | 9468 |
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord. |
9469 | ||
9470 |
Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre. |
|
9474 | 9478 |
##### Article L4220-1 |
9475 | 9479 | |
9476 | 9480 |
Les dispositions du présent titre sont également applicables : |
9477 | 9481 | |
9478 | 9482 |
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; |
9479 | 9483 | |
9480 | 9484 |
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les , sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire. |
9492 | 9496 |
###### Article L4221-2 |
9493 | 9497 | |
9498 |
I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. |
|
9499 | ||
9500 |
L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée. |
|
9501 | ||
9502 |
Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire. |
|
9503 | ||
9504 |
II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés. |
|
9505 | ||
9494 | 9506 |
III.- La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une subordonnés à la vérification préalable du respect, par le bateau, des prescriptions prévues énoncées à l'article L. 4211-1 , par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire . |
9495 | 9507 | |
9496 | 9508 |
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau. |
9509 | ||
9510 |
Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite. |
|
9511 | ||
9512 |
IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. |
|
9504 | 9520 |
##### Article L4230-1 |
9505 | 9521 | |
9506 | 9522 |
Les dispositions du présent titre sont également applicables : |
9507 | 9523 | |
9508 | 9524 |
1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ; |
9509 | 9525 | |
9510 | 9526 |
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ; |
9527 | ||
9510 | 9528 |
3° Aux établissements flottants en situation de déplacement . |
9514 | 9532 |
###### Article L4231-1 |
9515 | 9533 | |
9516 |
Tout |
|
9534 |
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : |
|
9535 | ||
9516 | 9536 |
1° Par le conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite , au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan voie d'eau emprunté. |
9518 |
Les |
|
9536 |
empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ; |
|
9518 | 9536 |
Les empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ; |
9537 | ||
9518 | 9538 |
2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ; |
9539 | ||
9540 |
3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique. |
|
9541 | ||
9518 | 9542 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret. , en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire. |
9580 | 9604 |
###### Article L4244-2 |
9581 | 9605 | |
9582 | 9606 |
Un Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat fixe les . |
9607 | ||
9582 | 9608 |
L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions d'application du présent chapitre. de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction. |
9609 | ||
9610 |
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée. |
|
9611 | ||
9612 |
Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
|
9614 |
###### Article L4244-3 |
|
9615 | ||
9616 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
|
9656 | 9690 |
##### Article L4270-1 |
9657 | 9691 | |
9658 | 9692 |
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants et , aux matériels flottants et aux navires . |
9708 |
###### Article L4271-3 |
|
9709 | ||
9710 |
Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. |
|
9712 |
###### Article L4271-4 |
|
9713 | ||
9714 |
Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions : |
|
9715 | ||
9716 |
1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ; |
|
9717 | ||
9718 |
2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ; |
|
9719 | ||
9720 |
3° Des articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route. |
|
9722 |
###### Article L4271-5 |
|
9723 | ||
9724 |
Pour leur application aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route sont ainsi rédigées : |
|
9725 | ||
9726 |
1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ; |
|
9727 | ||
9728 |
2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ; |
|
9729 | ||
9730 |
3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ; |
|
9731 | ||
9732 |
4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ; |
|
9733 | ||
9734 |
5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ; |
|
9735 | ||
9736 |
6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ; |
|
9737 | ||
9738 |
7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ; |
|
9739 | ||
9740 |
8° Outre les officiers et agents de police judiciaires, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, sont habilités à prendre la mesure conservatoire prévue au I de l'article L. 224-1 du code de la route ; |
|
9741 | ||
9742 |
9° L'article L. 224-4 du code de la route est ainsi rédigé : |
|
9743 | ||
9744 |
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
9745 | ||
9746 |
Pendant la durée de la rétention du titre de conduite ou du certificat de qualification ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre ou de ce certificat, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du bateau, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; |
|
9747 | ||
9748 |
b) A la dernière phrase, le mot : régulier est supprimé ; |
|
9749 | ||
9750 |
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
9751 | ||
9752 |
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 du code des transports peut être mise en œuvre. |
|
9676 | 9756 |
###### Article L4272-1 |
9677 | 9757 | |
9678 | 9758 |
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , ainsi que les agents des douanes . |
9698 | 9778 |
####### Article L4274-2 |
9699 | 9779 | |
9700 | 9780 |
Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé. |
9701 | 9781 | |
9702 | 9782 |
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne. transportant des matières dangereuses. |
9783 | ||
9784 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. |
|
9785 | ||
9786 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9704 | 9788 |
####### Article L4274-3 |
9705 | 9789 | |
9706 | 9790 |
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré. |
9707 | 9791 | |
9708 | 9792 |
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne. transportant des matières dangereuses. |
9793 | ||
9794 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. |
|
9795 | ||
9796 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9726 | 9814 |
####### Article L4274-8 |
9727 | 9815 | |
9728 | 9816 |
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau : |
9729 | 9817 | |
9730 | 9818 |
1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ; |
9731 | 9819 | |
9732 | 9820 |
2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; |
9733 | 9821 | |
9734 | 9822 |
3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur. |
9735 | 9823 | |
9736 | 9824 |
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau -citerne. transportant des matières dangereuses. |
9825 | ||
9826 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. |
|
9827 | ||
9828 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9740 | 9832 |
####### Article L4274-9 |
9741 | 9833 | |
9742 | 9834 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur : |
9743 | 9835 | |
9744 | 9836 |
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ; |
9745 | 9837 | |
9746 | 9838 |
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit. |
9747 | 9839 | |
9840 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. |
|
9841 | ||
9842 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9843 | ||
9748 | 9844 |
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord. |
9750 | 9846 |
####### Article L4274-10 |
9751 | 9847 | |
9752 | 9848 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable. |
9753 | 9849 | |
9850 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. |
|
9851 | ||
9852 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9853 | ||
9754 | 9854 |
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord. |
9756 | 9856 |
####### Article L4274-11 |
9757 | 9857 | |
9758 | 9858 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit. |
9859 | ||
9860 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification. |
|
9861 | ||
9862 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9864 |
####### Article L4274-11-1 |
|
9865 | ||
9866 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis. |
|
9867 | ||
9868 |
Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis. |
|
9874 |
####### Article L4274-12-1 |
|
9875 | ||
9876 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré. |
|
9764 | 9878 |
####### Article L4274-13 |
9765 | 9879 | |
9766 | 9880 |
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable. |
9881 | ||
9882 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification. |
|
9883 | ||
9884 |
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. |
|
9768 | 9888 |
####### Article L4274-14 |
9769 | 9889 | |
9770 |
Est puni de six mois |
|
9890 |
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. |
|
9891 | ||
9892 |
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : |
|
9893 | ||
9894 |
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ; |
|
9895 | ||
9896 |
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code. |
|
9897 | ||
9770 | 9898 |
III.-Les peines d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route , même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. |
9771 | ||
9772 | 9898 |
Ces peines sont portées au double s'il s'agit à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau -citerne. transportant des marchandises dangereuses. |
9900 |
####### Article L4274-14-1 |
|
9901 | ||
9902 |
I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. |
|
9903 | ||
9904 |
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : |
|
9905 | ||
9906 |
1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ; |
|
9907 | ||
9908 |
2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ; |
|
9909 | ||
9910 |
3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code. |
|
9912 |
####### Article L4274-14-2 |
|
9913 | ||
9914 |
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. |
|
9915 | ||
9916 |
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : |
|
9917 | ||
9918 |
1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ; |
|
9919 | ||
9920 |
2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ; |
|
9921 | ||
9922 |
3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ; |
|
9923 | ||
9924 |
4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code. |
|
9925 | ||
9926 |
III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses. |
|
9928 |
####### Article L4274-14-3 |
|
9929 | ||
9930 |
En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque : |
|
9931 | ||
9932 |
1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ; |
|
9933 | ||
9934 |
2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ; |
|
9935 | ||
9936 |
3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger. |
|
9938 |
####### Article L4274-14-4 |
|
9939 | ||
9940 |
Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées : |
|
9941 | ||
9942 |
1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ; |
|
9943 | ||
9944 |
2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ; |
|
9945 | ||
9946 |
3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ; |
|
9947 | ||
9948 |
4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ; |
|
9949 | ||
9950 |
5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ; |
|
9951 | ||
9952 |
6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article. |
|
9828 | 10008 |
###### Article L4311-2 |
9829 | 10009 | |
9830 | 10010 |
Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également : |
9831 | 10011 | |
9832 | 10012 |
1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ; |
9833 | 10013 | |
9834 | 10014 |
2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ; |
9835 | 10015 | |
9836 | 10016 |
3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ; |
9837 | 10017 | |
9838 | 10018 |
4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ; |
9839 | 10019 | |
9840 | 10020 |
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ; |
9841 | 10021 | |
9842 | 10022 |
6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ; |
9843 | 10023 | |
9844 | 10024 |
7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ; |
9845 | 10025 | |
9846 | 10026 |
8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions . |
9847 | ||
9848 | 10026 |
Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement ; |
9849 | 10027 | |
9850 | 10028 |
9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ; |
10029 | ||
9850 | 10030 |
10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L . 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ; |
10031 | ||
10032 |
11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions. |
|
10244 |
###### Article L4315-2 |
|
10245 | ||
10246 |
Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine. |
|
10247 | ||
10248 |
Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles confiés à l'établissement public ou utilisés par lui, qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, peuvent lui être apportés en pleine propriété par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine. |
|
10249 | ||
10250 |
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
|
10064 | 10254 |
###### Article L4316-1 |
10065 | 10255 | |
10066 | 10256 |
Les ressources de Voies navigables de France comprennent : |
10067 | 10257 | |
10068 | 10258 |
1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ; |
10069 | 10259 | |
10070 | 10260 |
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ; |
10071 | 10261 | |
10072 | 10262 |
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ; |
10073 | 10263 | |
10074 | 10264 |
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ; |
10075 | 10265 | |
10076 | 10266 |
5° Les produits issus des filiales et concessions ; |
10077 | 10267 | |
10078 | 10268 |
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; |
10079 | 10269 | |
10080 | 10270 |
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ; |
10081 | 10271 | |
10082 | 10272 |
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ; |
10083 | 10273 | |
10084 | 10274 |
9° Les emprunts ; |
10085 | 10275 | |
10086 | 10276 |
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements. |
10340 | 10530 |
###### Article L4422-1 |
10341 | 10531 | |
10342 | 10532 |
Les entreprises de transport public L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent peut être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les subordonné à des conditions prévues par l'article L. 1421-1. d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10344 |
###### Article L4422-2 |
|
10345 | ||
10346 |
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10470 | 10656 |
###### Article L4461-1 |
10471 | 10657 | |
10472 | 10658 |
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions , outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 , des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 : |
10473 | 10659 | |
10474 | 10660 |
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; |
10475 | 10661 | |
10476 | 10662 |
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ; |
10477 | 10663 | |
10478 | 10664 |
3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7. |
10479 | 10665 | |
10480 | 10666 |
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée. |
10481 | 10667 | |
10482 | 10668 |
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10669 | ||
10670 |
Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10672 |
###### Article L4461-2 |
|
10673 | ||
10674 |
Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. |
|
10504 | 10696 |
####### Article L4462-4 |
10505 | 10697 | |
10506 | 10698 |
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 : |
10507 | 10699 | |
10508 | 10700 |
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ; |
10509 | 10701 | |
10510 | 10702 |
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ; |
10511 | 10703 | |
10512 | 10704 |
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ; |
10513 | 10705 | |
10514 | 10706 |
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1. |
10515 | 10707 | |
10516 | 10708 |
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10517 | 10709 | |
10518 | 10710 |
Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
10519 | 10711 | |
10520 | 10712 |
Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République. |
10713 | ||
10714 |
Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. |
|
10532 | 10726 |
####### Article L4462-7 |
10533 | 10727 | |
10534 | 10728 |
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. prévues par l'article L. 4244-2. |
10766 |
######### Article L4463-6 |
|
10767 | ||
10768 |
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci. |
|
10769 | ||
10770 |
Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale. |
|
10771 | ||
10772 |
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle. |
|
10774 |
######### Article L4463-7 |
|
10775 | ||
10776 |
Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. |
|
10777 | ||
10778 |
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle. |
|
10780 |
######### Article L4463-8 |
|
10781 | ||
10782 |
Une publication de la sanction administrative prévue aux articles L. 4463-6 et L. 4463-7 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. |
|
10786 |
######### Article L4463-9 |
|
10787 | ||
10788 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial. |
|
10584 | 10806 |
####### Article L4472-1 |
10585 | 10807 | |
10586 | 10808 |
Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives : |
10587 | 10809 | |
10588 | 10810 |
1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316- 11 10 ; |
10589 | 10811 | |
10590 | 10812 |
2° Les agents des douanes. |
10591 | 10813 | |
10592 | 10814 |
Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République. |
10950 |
###### Article L4611-5 |
|
10951 | ||
10952 |
Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane. |
|
43886 | 44112 |
####### Article R4313-18 |
43887 | 44113 | |
43888 | 44114 |
Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. |
43889 | 44115 | |
43890 | 44116 |
Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre en vue d'intégrer le domaine public fluvial , sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public. |
43891 | 44117 | |
43892 | 44118 |
Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente. |
44119 | ||
44120 |
Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement. |