Code des transports


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Version consolidée au 10 avril 2021 (version 8f3014a)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2021.

2682 2684
###### Article L1421-1
2683 2685

                                                                                    
2684 2686
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime
 et par voie fluviale
.
   

                    
2698 2700
###### Article L1421-5
2699 2701

                                                                                    
2700 2702
Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier 
et aux entreprises de transport fluvial de personnes 
figurent
, respectivement, aux articles
 à l'article
 L. 3113-1
 et L. 4422-1 à L. 4422-2
.
2701 2703

                                                                                    
2702 2704
En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
2703 2705

                                                                                    
2704 2706
En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.
   

                    
3404 3406
###### Article L1634-3
3405 3407

                                                                                    
3406 3408
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport 
terrestre
routier, ferroviaire
, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
   

                    
9134 9136
###### Article L4112-2
9135 9137

                                                                                    
9136 9138
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes
 ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes
, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
   

                    
9434 9436
#### Article L4200-1
9435 9437

                                                                                    
9436 9438
Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
9437 9439

                                                                                    
9438 9440
Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre
 et les
, ainsi que celles du titre VII à l'exception de ses
 articles L. 
4272-1, L. 4274
4271-1 et L. 4271
-2, L. 
4274-3
4273-1
 et L. 4274-
5 à L. 4274-18
1,
 sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer 
prévue
définie
 à l'article L. 4251-1.
   

                    
9464 9466
###### Article L4212-2
9465 9467

                                                                                    
9466 9468
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
9469

                                                                                    
9470
Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
   

                    
9474 9478
##### Article L4220-1
9475 9479

                                                                                    
9476 9480
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
9477 9481

                                                                                    
9478 9482
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
9479 9483

                                                                                    
9480 9484
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures
 sans détenir les
, sauf s'ils détiennent au moins un des
 titres
 ou certificats, en matière de navigation,
 de sécurité ou
 certificats
 de prévention 
de la pollution fixés
des pollutions, figurant sur une liste fixée
 par voie réglementaire.
   

                    
9492 9496
###### Article L4221-2
9493 9497

                                                                                    
9498
I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
9499

                                                                                    
9500
L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée.
9501

                                                                                    
9502
Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire.
9503

                                                                                    
9504
II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés.
9505

                                                                                    
9494 9506
III.-
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont 
précédés d'une
subordonnés à la
 vérification
 préalable
 du respect, par le bateau, des prescriptions 
prévues
énoncées
 à l'article L. 4211-1
, par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire
.
9495 9507

                                                                                    
9496 9508
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
9509

                                                                                    
9510
Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite.
9511

                                                                                    
9512
IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
9504 9520
##### Article L4230-1
9505 9521

                                                                                    
9506 9522
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
9507 9523

                                                                                    
9508 9524
1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;
9509 9525

                                                                                    
9510 9526
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures
 ;
9527

                                                                                    
9510 9528
3° Aux établissements flottants en situation de déplacement
.
   

                    
9514 9532
###### Article L4231-1
9515 9533

                                                                                    
9516
Tout
9534
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :
9535

                                                                                    
9516 9536
1° Par le
 conducteur
 de bateau doit être titulaire du titre de conduite
, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur
 correspondant à la 
catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan
voie
 d'eau 
emprunté.
9518
Les
9536
empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
9518 9536
Les
empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
9537

                                                                                    
9518 9538
2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des
 conditions
 définies par voie réglementaire ;
9539

                                                                                    
9540
3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.
9541

                                                                                    
9518 9542
Les modalités
 d'application du présent article
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.
, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
9580 9604
###### Article L4244-2
9581 9605

                                                                                    
9582 9606
Un
Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les
.
9607

                                                                                    
9582 9608
L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des
 conditions 
d'application du présent chapitre.
de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction.
9609

                                                                                    
9610
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée.
9611

                                                                                    
9612
Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   

                    
9614
###### Article L4244-3
9615

                        
9616
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
9656 9690
##### Article L4270-1
9657 9691

                                                                                    
9658 9692
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants
 et
,
 aux matériels flottants
 et aux navires
.
   

                    
9708
###### Article L4271-3
9709

                        
9710
Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
   

                    
9712
###### Article L4271-4
9713

                        
9714
Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :
9715

                        
9716
1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;
9717

                        
9718
2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;
9719

                        
9720
3° Des articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.
   

                    
9722
###### Article L4271-5
9723

                        
9724
Pour leur application aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route sont ainsi rédigées :
9725

                        
9726
1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;
9727

                        
9728
2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
9729

                        
9730
3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
9731

                        
9732
4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
9733

                        
9734
5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
9735

                        
9736
6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;
9737

                        
9738
7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;
9739

                        
9740
8° Outre les officiers et agents de police judiciaires, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, sont habilités à prendre la mesure conservatoire prévue au I de l'article L. 224-1 du code de la route ;
9741

                        
9742
9° L'article L. 224-4 du code de la route est ainsi rédigé :
9743

                        
9744
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
9745

                        
9746
Pendant la durée de la rétention du titre de conduite ou du certificat de qualification ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre ou de ce certificat, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du bateau, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;
9747

                        
9748
b) A la dernière phrase, le mot : régulier est supprimé ;
9749

                        
9750
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9751

                        
9752
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 du code des transports peut être mise en œuvre.
   

                    
9676 9756
###### Article L4272-1
9677 9757

                                                                                    
9678 9758
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
, ainsi que les agents des douanes
.
   

                    
9698 9778
####### Article L4274-2
9699 9779

                                                                                    
9700 9780
Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
9701 9781

                                                                                    
9702 9782
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau 
citerne.
transportant des matières dangereuses.
9783

                                                                                    
9784
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9785

                                                                                    
9786
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
   

                    
9704 9788
####### Article L4274-3
9705 9789

                                                                                    
9706 9790
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré.
9707 9791

                                                                                    
9708 9792
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau 
citerne.
transportant des matières dangereuses.
9793

                                                                                    
9794
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9795

                                                                                    
9796
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
   

                    
9726 9814
####### Article L4274-8
9727 9815

                                                                                    
9728 9816
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau :
9729 9817

                                                                                    
9730 9818
1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ;
9731 9819

                                                                                    
9732 9820
2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;
9733 9821

                                                                                    
9734 9822
3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
9735 9823

                                                                                    
9736 9824
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau
-citerne.
 transportant des matières dangereuses.
9825

                                                                                    
9826
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9827

                                                                                    
9828
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
   

                    
9740 9832
####### Article L4274-9
9741 9833

                                                                                    
9742 9834
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
9743 9835

                                                                                    
9744 9836
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
9745 9837

                                                                                    
9746 9838
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
9747 9839

                                                                                    
9840
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9841

                                                                                    
9842
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9843

                                                                                    
9748 9844
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
   

                    
9750 9846
####### Article L4274-10
9751 9847

                                                                                    
9752 9848
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
9753 9849

                                                                                    
9850
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9851

                                                                                    
9852
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9853

                                                                                    
9754 9854
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
   

                    
9756 9856
####### Article L4274-11
9757 9857

                                                                                    
9758 9858
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.
9859

                                                                                    
9860
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
9861

                                                                                    
9862
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
   

                    
9864
####### Article L4274-11-1
9865

                        
9866
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis.
9867

                        
9868
Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis.
   

                    
9874
####### Article L4274-12-1
9875

                        
9876
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.
   

                    
9764 9878
####### Article L4274-13
9765 9879

                                                                                    
9766 9880
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
9881

                                                                                    
9882
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
9883

                                                                                    
9884
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
   

                    
9768 9888
####### Article L4274-14
9769 9889

                                                                                    
9770
Est puni de six mois
9890
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9891

                                                                                    
9892
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9893

                                                                                    
9894
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
9895

                                                                                    
9896
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
9897

                                                                                    
9770 9898
III.-Les peines
 d'emprisonnement 
et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le
prévues au
 I de l'article L. 234-1 du code de la route
, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
9771

                                                                                    
9772 9898
Ces peines
 sont portées 
au double s'il s'agit
à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen
 d'un bateau à passagers ou d'un bateau
-citerne.
 transportant des marchandises dangereuses.
   

                    
9900
####### Article L4274-14-1
9901

                        
9902
I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9903

                        
9904
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9905

                        
9906
1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
9907

                        
9908
2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
9909

                        
9910
3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.
   

                    
9912
####### Article L4274-14-2
9913

                        
9914
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9915

                        
9916
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9917

                        
9918
1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;
9919

                        
9920
2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;
9921

                        
9922
3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;
9923

                        
9924
4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.
9925

                        
9926
III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
   

                    
9928
####### Article L4274-14-3
9929

                        
9930
En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
9931

                        
9932
1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
9933

                        
9934
2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
9935

                        
9936
3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
   

                    
9938
####### Article L4274-14-4
9939

                        
9940
Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées :
9941

                        
9942
1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;
9943

                        
9944
2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
9945

                        
9946
3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
9947

                        
9948
4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
9949

                        
9950
5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
9951

                        
9952
6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article.
   

                    
9828 10008
###### Article L4311-2
9829 10009

                                                                                    
9830 10010
Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
9831 10011

                                                                                    
9832 10012
1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;
9833 10013

                                                                                    
9834 10014
2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;
9835 10015

                                                                                    
9836 10016
3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;
9837 10017

                                                                                    
9838 10018
4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;
9839 10019

                                                                                    
9840 10020
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;
9841 10021

                                                                                    
9842 10022
6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ;
9843 10023

                                                                                    
9844 10024
7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des 
acquisitions foncières, à des 
opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;
9845 10025

                                                                                    
9846 10026
8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions
.
9847

                                                                                    
9848 10026
Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement
 ;
9849 10027

                                                                                    
9850 10028
9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées
 ;
10029

                                                                                    
9850 10030
10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L
.
 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ;
10031

                                                                                    
10032
11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions.
   

                    
10244
###### Article L4315-2
10245

                        
10246
Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
10247

                        
10248
Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles confiés à l'établissement public ou utilisés par lui, qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, peuvent lui être apportés en pleine propriété par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
10249

                        
10250
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
   

                    
10064 10254
###### Article L4316-1
10065 10255

                                                                                    
10066 10256
Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
10067 10257

                                                                                    
10068 10258
1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ;
10069 10259

                                                                                    
10070 10260
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
10071 10261

                                                                                    
10072 10262
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles
 et immeubles
 dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
10073 10263

                                                                                    
10074 10264
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
10075 10265

                                                                                    
10076 10266
5° Les produits issus des filiales et concessions ;
10077 10267

                                                                                    
10078 10268
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
10079 10269

                                                                                    
10080 10270
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
10081 10271

                                                                                    
10082 10272
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;
10083 10273

                                                                                    
10084 10274
9° Les emprunts ;
10085 10275

                                                                                    
10086 10276
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.
   

                    
10340 10530
###### Article L4422-1
10341 10531

                                                                                    
10342 10532
Les entreprises de transport public
L'exercice de la profession de transporteur
 fluvial de personnes 
établies sur le territoire national doivent
peut
 être 
inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les
subordonné à des
 conditions 
prévues par l'article L. 1421-1.
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10344
###### Article L4422-2
10345

                        
10346
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10470 10656
###### Article L4461-1
10471 10657

                                                                                    
10472 10658
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions
, outre
 des agents mentionnés à l'article L. 4272-1
, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10
 :
10473 10659

                                                                                    
10474 10660
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
10475 10661

                                                                                    
10476 10662
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;
10477 10663

                                                                                    
10478 10664
3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
10479 10665

                                                                                    
10480 10666
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
 Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
10481 10667

                                                                                    
10482 10668
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10669

                                                                                    
10670
Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10672
###### Article L4461-2
10673

                        
10674
Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
   

                    
10504 10696
####### Article L4462-4
10505 10697

                                                                                    
10506 10698
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 :
10507 10699

                                                                                    
10508 10700
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;
10509 10701

                                                                                    
10510 10702
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ;
10511 10703

                                                                                    
10512 10704
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
10513 10705

                                                                                    
10514 10706
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
10515 10707

                                                                                    
10516 10708
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10517 10709

                                                                                    
10518 10710
Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
10519 10711

                                                                                    
10520 10712
Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
10713

                                                                                    
10714
Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
   

                    
10532 10726
####### Article L4462-7
10533 10727

                                                                                    
10534 10728
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.
prévues par l'article L. 4244-2.
   

                    
10766
######### Article L4463-6
10767

                        
10768
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.
10769

                        
10770
Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
10771

                        
10772
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
   

                    
10774
######### Article L4463-7
10775

                        
10776
Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
10777

                        
10778
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.
   

                    
10780
######### Article L4463-8
10781

                        
10782
Une publication de la sanction administrative prévue aux articles L. 4463-6 et L. 4463-7 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.
   

                    
10786
######### Article L4463-9
10787

                        
10788
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.
   

                    
10584 10806
####### Article L4472-1
10585 10807

                                                                                    
10586 10808
Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :
10587 10809

                                                                                    
10588 10810
1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-
11
10
 ;
10589 10811

                                                                                    
10590 10812
2° Les agents des douanes.
10591 10813

                                                                                    
10592 10814
Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
   

                    
10950
###### Article L4611-5
10951

                        
10952
Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
   

                    
43886 44112
####### Article R4313-18
43887 44113

                                                                                    
43888 44114
Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
43889 44115

                                                                                    
43890 44116
Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, 
à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre
en vue d'intégrer le domaine public fluvial
, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
43891 44117

                                                                                    
43892 44118
Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
44119

                                                                                    
44120
Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.