Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er avril 2021 (version 090f7ae)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2021.

... ...
@@ -658,8 +658,6 @@ Le plan de mobilité couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France
658 658
 
659 659
 Les prescriptions du plan de mobilité sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
660 660
 
661
-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de mobilité.
662
-
663 661
 Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.
664 662
 
665 663
 ######## Article L1214-11
... ...
@@ -838,8 +836,6 @@ Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du
838 836
 
839 837
 Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
840 838
 
841
-Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de mobilité d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de mobilité.
842
-
843 839
 ####### Article L1214-35
844 840
 
845 841
 Un plan local de mobilité couvrant l'ensemble de son territoire est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
... ...
@@ -33032,7 +33028,7 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8
33032 33028
 
33033 33029
 Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
33034 33030
 
33035
-II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
33031
+II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
33036 33032
 
33037 33033
 La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
33038 33034