Code des transports


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Version consolidée au 18 mars 2021 (version 3b05e16)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2021.

... ...
@@ -12461,6 +12461,8 @@ L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou
12461 12461
 
12462 12462
 2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
12463 12463
 
12464
+3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le propriétaire ou le représentant à bord n'a pas, pour ce navire, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué la déclaration d'émissions prévue par l'article 11 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même règlement, et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du code de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes infractions par un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de l'application du règlement susmentionné.
12465
+
12464 12466
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
12465 12467
 
12466 12468
 ####### Article L5241-5
... ...
@@ -19502,6 +19504,10 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
19502 19504
 
19503 19505
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
19504 19506
 
19507
+###### Article L5752-1-1
19508
+
19509
+Le 3° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19510
+
19505 19511
 ###### Article L5752-2
19506 19512
 
19507 19513
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.