Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12461,6 +12461,8 @@ L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou |
12461 | 12461 |
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12462 | 12462 |
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001. |
12463 | 12463 |
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12464 |
+3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le propriétaire ou le représentant à bord n'a pas, pour ce navire, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué la déclaration d'émissions prévue par l'article 11 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même règlement, et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du code de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes infractions par un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de l'application du règlement susmentionné. |
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12465 |
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12464 | 12466 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
12465 | 12467 |
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12466 | 12468 |
####### Article L5241-5 |
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@@ -19502,6 +19504,10 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les |
19502 | 19504 |
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19503 | 19505 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
19504 | 19506 |
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19507 |
+###### Article L5752-1-1 |
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19508 |
+ |
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19509 |
+Le 3° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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19510 |
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19505 | 19511 |
###### Article L5752-2 |
19506 | 19512 |
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19507 | 19513 |
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”. |