Code des transports


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Version consolidée au 12 mars 2021 (version da177b1)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2021.

11588 11588
####### Article L5123-2
11589 11589

                                                                                    
11590 11590
I. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
11591 11591

                                                                                    
11592 11592
II. - Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
11593 11593

                                                                                    
11594 11594
III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
11595

                                                                                    
11596
IV. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française.
11597

                                                                                    
11598
Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie financière est en cours de validité et comportant les mentions édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du navire.
   

                    
11618 11622
####### Article L5123-6
11619 11623

                                                                                    
11620 11624
I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
11621 11625

                                                                                    
11622 11626
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
11623 11627

                                                                                    
11624 11628
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
11625 11629

                                                                                    
11626 11630
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2
 ;
11631

                                                                                    
11626 11632
4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2
.
11627 11633

                                                                                    
11628 11634
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
11629 11635

                                                                                    
11630 11636
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
11631 11637

                                                                                    
11632 11638
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port ;
11633 11639

                                                                                    
11634 11640
3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2.
   

                    
12032 12038
###### Article L5142-1
12033 12039

                                                                                    
12034 12040
Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d'aéronefs et 
généralement 
à tout 
autre 
objet 
trouvés en mer
se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime
 ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
12035 12041

                                                                                    
12036 12042
L'état
Au sens du présent chapitre, l'état
 d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet à la réglementation douanière.
   

                    
19587 19593
###### Article L5761-1
19588 19594

                                                                                    
19589 19595
Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
19590 19596

                                                                                    
19591 19597
Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
19598

                                                                                    
19599
Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
19600

                                                                                    
19601
Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
19602

                                                                                    
19603
L'article L. 5142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
19951 19963
###### Article L5771-1
19952 19964

                                                                                    
19953 19965
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
19954 19966

                                                                                    
19955 19967
Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
19968

                                                                                    
19969
L'article L. 5142-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
20315 20329
###### Article L5781-1
20316 20330

                                                                                    
20317 20331
Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.
20332

                                                                                    
20333
Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
21245 21261
###### Article L5791-1
21246 21262

                                                                                    
21247 21263
Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
21264

                                                                                    
21265
Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.