Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7898 | 7898 |
####### Article L3122-3 |
7899 | 7899 | |
7900 | 7900 |
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4. |
7901 | 7901 | |
7902 | 7902 |
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. |
7903 | 7903 | |
7904 | 7904 |
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription. |
7905 | 7905 | |
7906 | 7906 |
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. |
7907 | 7907 | |
7908 | 7908 |
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire. |
33274 |
######## Article R3122-5 |
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33275 | ||
33276 |
La gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur est confiée aux services désignés par le ministre chargé des transports qui assurent l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section. |
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33277 | ||
33278 |
Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu'à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits. |
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27753 |
###### Article D1326-1 |
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27754 | ||
27755 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend : |
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27756 | ||
27757 |
1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ; |
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27758 | ||
27759 |
2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ; |
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27760 | ||
27761 |
3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ; |
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27762 | ||
27763 |
4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation. |
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27765 |
###### Article D1326-2 |
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27766 | ||
27767 |
Pour l'application de l'article L. 1326-2, on entend : |
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27768 | ||
27769 |
1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS. |
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27770 | ||
27771 |
2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport. |
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27773 |
###### Article D1326-3 |
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27774 | ||
27775 |
Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur. |
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27776 | ||
27777 |
Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. |
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33302 |
######## Article R*3122-5 |
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33303 | ||
33304 |
Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3. |
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33306 |
######## Article R3122-5-1 |
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33307 | ||
33308 |
La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits. |