Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2021 (version 093a431)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2021.

27701 27701
###### Article D1325-9
27702 27702

                                                                                    
27703 27703
L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.
27704 27704

                                                                                    
27705 27705
Il justifie à tout moment à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.