Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17611 | 17619 |
####### Article L5545-13 |
17612 | 17620 | |
17613 | 17621 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
17622 | ||
17623 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer. |
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17649 | 17659 |
######## Article L5546-1-1 |
17650 | 17660 | |
17651 | 17661 |
I. - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service -Les services privés de recrutement et de placement privé de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes : |
17662 | ||
17651 | 17663 |
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ; |
17664 | ||
17665 |
2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ; |
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17666 | ||
17651 | 17667 |
3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail . |
17652 | 17668 | |
17653 | 17669 |
II. - Il est créé un registre national sur lequel tout -Tout service privé de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit , au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer. |
17670 | ||
17653 | 17671 |
Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés , ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat Etats du port. |
17654 | 17672 | |
17655 | 17673 |
III. - Les services Tout service privé de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité. |
17656 | ||
17657 |
IV. - Les services |
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17673 |
inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire. |
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17674 | ||
17657 | 17675 |
III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement privés des de gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente , un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire. . Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité. |
17659 | 17677 |
######## Article L5546-1-2 |
17660 | 17678 | |
17661 | 17679 |
Les services I. - Aucun service privé de recrutement et de placement privés de gens de mer , quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises. |
17680 | ||
17681 |
II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement. |
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17663 | 17683 |
######## Article L5546-1-3 |
17664 | 17684 | |
17665 | 17685 |
Les services Tout service privé de recrutement et de placement privés de gens de mer , quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, s'assure à l'égard des du gens de mer recrutés ou placés par leur mis à disposition ou placé par son intermédiaire : |
17666 | 17686 | |
17667 | 17687 |
1° De leurs la validité de ses qualifications , de la validité de leur professionnelles et de son aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ; |
17668 | 17688 | |
17669 | 17689 |
2° De leur information préalable avant de signer le la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime ; |
17670 | ||
17671 |
3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ; |
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17672 | ||
17673 |
4 |
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17689 |
conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ; |
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17690 | ||
17673 | 17691 |
3 ° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement. d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23. |
17675 | 17693 |
######## Article L5546-1-4 |
17676 | 17694 | |
17677 | 17695 |
Les services Tout service privé de recrutement et de placement privés de gens de mer , quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant leurs ses activités et avisent avise l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune toute réclamation demeurée sans solution n'a été trouvée . |
17685 | 17703 |
######## Article L5546-1-6 |
17686 | 17704 | |
17687 | 17705 |
I.- Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. |
17688 | ||
17689 |
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à |
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17705 |
exclusivement dans les cas suivants : |
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17706 | ||
17689 | 17707 |
1° A bord des de navires immatriculés au registre international français , des prévu à l'article L. 5611-1 ; |
17708 | ||
17689 | 17709 |
2° A bord de navires de plaisance non immatriculés au registre international français ou ; |
17710 | ||
17711 |
3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ; |
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17712 | ||
17689 | 17713 |
4° A bord de navires battant pavillon autre que français. |
17714 | ||
17715 |
II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants : |
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17716 | ||
17717 |
1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ; |
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17718 | ||
17719 |
2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime. |
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17691 | 17721 |
######## Article L5546-1-7 |
17692 | 17722 | |
17693 | 17723 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités , sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. d'inscription au registre mentionné au II de l'article L. 5546-1-1. |
17697 | 17727 |
######## Article L5546-1-8 |
17698 | 17728 | |
17699 |
Il est interdit d'imputer |
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17729 |
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l'article L. 5546-1-1 : |
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17730 | ||
17699 | 17731 |
1° D'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, mise à disposition ou de leur placement , en méconnaissance du II de l'article L. 5546-1-2 du présent code ; |
17732 | ||
17733 |
2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement maritime ; |
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17734 | ||
17735 |
3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon de gens de mer ; |
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17736 | ||
17699 | 17737 |
4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance ou de l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport. la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L. 5546-1-5. |
17738 | ||
17739 |
II.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l'article L. 5546-1-6. |
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17740 | ||
17741 |
Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. |
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17742 | ||
17743 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce même code. |
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17744 | ||
17745 |
III.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l'article L. 5533-3-1. |
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17701 |
######## Article L5546-1-9 |
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17702 | ||
17703 |
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 : |
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17704 | ||
17705 |
1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ; |
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17706 | ||
17707 |
2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ; |
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17708 | ||
17709 |
3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ; |
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17710 | ||
17711 |
4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ; |
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17712 | ||
17713 |
5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ; |
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17714 | ||
17715 |
6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ; |
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17716 | ||
17717 |
7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ; |
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17718 | ||
17719 |
8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5. |
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17720 | ||
17721 |
II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail. |
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18743 | 18767 |
######## Article L5621-1 |
18744 | 18768 | |
18745 |
Les |
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18769 |
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français. |
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18770 | ||
18745 | 18771 |
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer employés à bord des résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français , les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime. remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”. |
18753 |
######## Article L5621-4 |
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18754 | ||
18755 |
La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant : |
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18756 | ||
18757 |
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ; |
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18758 | ||
18759 |
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ; |
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18760 | ||
18761 |
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. |
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18762 | ||
18763 |
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur. |
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18765 |
######## Article L5621-5 |
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18766 | ||
18767 |
Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. |
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16146 |
####### Article L5533-3-1 |
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16147 | ||
16148 |
Un armateur peut recourir à une mise à disposition de gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre. |
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16150 |
####### Article L5533-3-2 |
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16151 | ||
16152 |
Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. |
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19033 | 19043 |
###### Article L5642-1 |
19034 | 19044 | |
19035 | 19045 |
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles l'article L. 5621-3 et L. 5621-4 . |
19036 | 19046 | |
19037 | 19047 |
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9. |
19038 | 19048 | |
19039 | 19049 |
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive. |