Code des transports


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Version consolidée au 29 janvier 2021 (version 4dc808a)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2021.

17611 17619
####### Article L5545-13
17612 17620

                                                                                    
17613 17621
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
17622

                                                                                    
17623
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer.
   

                    
17649 17659
######## Article L5546-1-1
17650 17660

                                                                                    
17651 17661
I.
 - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service
-Les services privés
 de recrutement et de placement 
privé
de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
17662

                                                                                    
17651 17663
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime,
 de gens de mer
 qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
17664

                                                                                    
17665
2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;
17666

                                                                                    
17651 17667
3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail
.
17652 17668

                                                                                    
17653 17669
II.
 - Il est créé un registre national sur lequel tout
-Tout
 service
 privé
 de recrutement et de placement
 privé
 de gens de mer établi en France s'inscrit
,
 au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
17670

                                                                                    
17653 17671
Ce registre est
 destiné à informer les gens de mer et les armateurs
 intéressés
, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et 
Etat
Etats
 du port.
17654 17672

                                                                                    
17655 17673
III. - Les services
Tout service privé
 de recrutement et de placement 
privés 
de gens de mer 
adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
17656

                                                                                    
17657
IV. - Les services
17673
inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
17674

                                                                                    
17657 17675
III.-Tout armateur ayant recours à un service privé
 de recrutement et de placement 
privés des
de
 gens de mer 
tiennent à disposition, aux fins d'inspection par
établi hors de France en fait la déclaration à
 l'autorité compétente
, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.
   

                    
17659 17677
######## Article L5546-1-2
17660 17678

                                                                                    
17661 17679
Les services
I. - Aucun service privé
 de recrutement et de placement 
privés 
de gens de mer
, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent
 ne peut
 avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
17680

                                                                                    
17681
II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.
   

                    
17663 17683
######## Article L5546-1-3
17664 17684

                                                                                    
17665 17685
Les services
Tout service privé
 de recrutement et de placement 
privés 
de gens de mer
, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent,
 s'assure
 à l'égard 
des
du
 gens de mer 
recrutés ou placés par leur
mis à disposition ou placé par son
 intermédiaire :
17666 17686

                                                                                    
17667 17687
1° De 
leurs
la validité de ses
 qualifications
, de la validité de leur
 professionnelles et de son
 aptitude médicale 
et de leurs documents professionnels obligatoires 
;
17668 17688

                                                                                    
17669 17689
2° De 
leur information préalable avant de signer le
la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un
 contrat d'engagement maritime 
;
17670

                                                                                    
17671
3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
17672

                                                                                    
17673
4
17689
conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;
17690

                                                                                    
17673 17691
3
° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière 
de rapatriement.
d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.
   

                    
17675 17693
######## Article L5546-1-4
17676 17694

                                                                                    
17677 17695
Les services
Tout service privé
 de recrutement et de placement 
privés 
de gens de mer
, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent
 examine et répond
 à toute réclamation 
d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté 
concernant 
leurs
ses
 activités et 
avisent
avise
 l'autorité
 administrative
 compétente de 
celles pour lesquelles aucune
toute réclamation demeurée sans
 solution
 n'a été trouvée
.
   

                    
17685 17703
######## Article L5546-1-6
17686 17704

                                                                                    
17687 17705
I.-
Est entreprise de travail maritime
 au sens du présent code
 toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition 
des gens de mer salariés auprès 
d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire 
de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
17688

                                                                                    
17689
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à
17705
exclusivement dans les cas suivants :
17706

                                                                                    
17689 17707
1° A
 bord 
des
de
 navires immatriculés au registre international français
, des
 prévu à l'article L. 5611-1 ;
17708

                                                                                    
17689 17709
2° A bord de
 navires de plaisance 
non immatriculés au registre international français ou
;
17710

                                                                                    
17711
3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;
17712

                                                                                    
17689 17713
4° A bord
 de navires battant pavillon autre que français.
17714

                                                                                    
17715
II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :
17716

                                                                                    
17717
1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
17718

                                                                                    
17719
2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.
   

                    
17691 17721
######## Article L5546-1-7
17692 17722

                                                                                    
17693 17723
Un décret en Conseil d'Etat détermine
 les modalités
, sauf dispositions contraires, les conditions
 d'application de la présente sous-section, notamment les conditions 
dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
d'inscription au registre mentionné au II de l'article L. 5546-1-1.
   

                    
17697 17727
######## Article L5546-1-8
17698 17728

                                                                                    
17699
Il est interdit d'imputer
17729
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l'article L. 5546-1-1 :
17730

                                                                                    
17699 17731
1° D'imputer
 aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur 
recrutement,
mise à disposition ou
 de leur placement
, en méconnaissance du II de l'article L. 5546-1-2 du présent code ;
17732

                                                                                    
17733
2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement maritime ;
17734

                                                                                    
17735
3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon de gens de mer ;
17736

                                                                                    
17699 17737
4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance
 ou de 
l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport.
la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L. 5546-1-5.
17738

                                                                                    
17739
II.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l'article L. 5546-1-6.
17740

                                                                                    
17741
Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
17742

                                                                                    
17743
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce même code.
17744

                                                                                    
17745
III.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l'article L. 5533-3-1.
   

                    
17701
######## Article L5546-1-9
17702

                        
17703
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :
17704

                        
17705
1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;
17706

                        
17707
2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;
17708

                        
17709
3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
17710

                        
17711
4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;
17712

                        
17713
5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
17714

                        
17715
6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;
17716

                        
17717
7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;
17718

                        
17719
8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.
17720

                        
17721
II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.
   

                    
18743 18767
######## Article L5621-1
18744 18768

                                                                                    
18745
Les
18769
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
18770

                                                                                    
18745 18771
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux
 gens de mer 
employés à bord des
résidant hors de France embarqués sur les
 navires immatriculés au registre international français
, les mots : “au I de l'article L. 5542-5”
 sont 
engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
   

                    
18753
######## Article L5621-4
18754

                        
18755
La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
18756

                        
18757
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
18758

                        
18759
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
18760

                        
18761
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
18762

                        
18763
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
   

                    
18765
######## Article L5621-5
18766

                        
18767
Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
   

                    
16146
####### Article L5533-3-1
16147

                        
16148
Un armateur peut recourir à une mise à disposition de gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
   

                    
16150
####### Article L5533-3-2
16151

                        
16152
Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
   

                    
19033 19043
###### Article L5642-1
19034 19044

                                                                                    
19035 19045
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par 
les articles
l'article
 L. 5621-3
 et L. 5621-4
.
19036 19046

                                                                                    
19037 19047
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
19038 19048

                                                                                    
19039 19049
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.