Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7844 | 7844 |
####### Article L3121-11-1 |
7845 | 7845 | |
7846 | 7846 |
Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
7847 | 7847 | |
7848 | 7848 |
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait. |
7849 | 7849 | |
7850 | 7850 |
Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l'intermédiaire d'une centrale de réservation telle que définie à l'article L. 3142-1 dès lors que l'exploitant est affilié à une telle centrale . |
7851 | 7851 | |
7852 | 7852 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'exploitant peut refuser d'effectuer une prestation de transport . |