Code des transports


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... ...
@@ -26315,7 +26315,7 @@ Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des
26315 26315
 
26316 26316
 Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
26317 26317
 
26318
-1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
26318
+1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ;
26319 26319
 
26320 26320
 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;
26321 26321
 
... ...
@@ -29055,47 +29055,51 @@ Le BEA mer est l'organisme français habilité pour consulter la base de donnée
29055 29055
 
29056 29056
 ##### Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
29057 29057
 
29058
-#### TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ  DES TRANSPORTS
29058
+#### TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
29059 29059
 
29060
-##### Chapitre Ier : Lutte contre le terrorisme
29060
+##### Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
29061 29061
 
29062 29062
 ###### Article R1631-1
29063 29063
 
29064
-La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1631-3, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
29064
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.
29065
+
29066
+###### Article R1631-2
29065 29067
 
29066
-##### Chapitre II : Autres atteintes
29068
+Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
29067 29069
 
29068
-###### Article R1632-3
29070
+###### Article R1631-3
29069 29071
 
29070
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1632-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
29072
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
29071 29073
 
29072 29074
 Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
29073 29075
 
29074 29076
 A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.
29075 29077
 
29076
-###### Article R1632-4
29078
+###### Article R1631-4
29077 29079
 
29078
-Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1632-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
29080
+Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
29079 29081
 
29080 29082
 Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.
29081 29083
 
29082
-###### Article R1632-1
29083
-
29084
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.
29085
-
29086
-###### Article R1632-5
29084
+###### Article R1631-5
29087 29085
 
29088 29086
 Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
29089 29087
 
29090 29088
 Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.
29091 29089
 
29092
-###### Article R1632-2
29090
+###### Article R1631-6
29093 29091
 
29094
-Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
29092
+Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
29095 29093
 
29096
-###### Article R1632-6
29094
+##### Chapitre II :  Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
29097 29095
 
29098
-Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
29096
+##### Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
29097
+
29098
+###### Article R1633-1
29099
+
29100
+La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
29101
+
29102
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
29099 29103
 
29100 29104
 ### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29101 29105
 
... ...
@@ -29818,7 +29822,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-9,
29818 29822
 
29819 29823
 ###### Article R1831-5
29820 29824
 
29821
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1632-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1" sont supprimés.
29825
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
29822 29826
 
29823 29827
 #### TITRE IV : SAINT-MARTIN
29824 29828
 
... ...
@@ -29836,7 +29840,7 @@ Les dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de S
29836 29840
 
29837 29841
 ###### Article R1841-3
29838 29842
 
29839
-Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1632-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1" sont supprimés.
29843
+Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
29840 29844
 
29841 29845
 #### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
29842 29846
 
... ...
@@ -29880,7 +29884,7 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-
29880 29884
 
29881 29885
 ###### Article R1863-1
29882 29886
 
29883
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
29887
+L'article R. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
29884 29888
 
29885 29889
 #### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
29886 29890
 
... ...
@@ -29906,7 +29910,7 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 162
29906 29910
 
29907 29911
 ###### Article R1872-1
29908 29912
 
29909
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable en Polynésie française.
29913
+L'article R. 1633-1 est applicable en Polynésie française.
29910 29914
 
29911 29915
 ##### Chapitre III : Autres dispositions générales
29912 29916
 
... ...
@@ -29936,7 +29940,7 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-9,
29936 29940
 
29937 29941
 ###### Article R1883-1
29938 29942
 
29939
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.
29943
+L'article R. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
29940 29944
 
29941 29945
 ##### Chapitre IV : Autres dispositions générales
29942 29946
 
... ...
@@ -30060,6 +30064,8 @@ Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est
30060 30064
 
30061 30065
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
30062 30066
 
30067
+Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
30068
+
30063 30069
 ####### Article R2241-9
30064 30070
 
30065 30071
 Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
... ...
@@ -30178,12 +30184,14 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
30178 30184
 
30179 30185
 Il est interdit à toute personne :
30180 30186
 
30181
-1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
30187
+1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
30182 30188
 
30183 30189
 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
30184 30190
 
30185 30191
 3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
30186 30192
 
30193
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
30194
+
30187 30195
 ####### Article R2241-24
30188 30196
 
30189 30197
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
... ...
@@ -30204,7 +30212,7 @@ Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit
30204 30212
 
30205 30213
 2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
30206 30214
 
30207
-3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
30215
+3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
30208 30216
 
30209 30217
 4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
30210 30218
 
... ...
@@ -30417,29 +30425,29 @@ A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif
30417 30425
 
30418 30426
 Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
30419 30427
 
30420
-###### Section 4 : Autorité et protection
30428
+####### Sous-section 4 : Autorité et protection
30421 30429
 
30422
-####### Article R2251-20
30430
+######## Article R2251-20
30423 30431
 
30424 30432
 L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
30425 30433
 
30426 30434
 Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
30427 30435
 
30428
-####### Article R2251-21
30436
+######## Article R2251-21
30429 30437
 
30430 30438
 L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
30431 30439
 
30432 30440
 Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
30433 30441
 
30434
-####### Article R2251-22
30442
+######## Article R2251-22
30435 30443
 
30436 30444
 Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.
30437 30445
 
30438
-####### Article R2251-23
30446
+######## Article R2251-23
30439 30447
 
30440 30448
 L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.
30441 30449
 
30442
-####### Article R2251-24
30450
+######## Article R2251-24
30443 30451
 
30444 30452
 Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
30445 30453
 
... ...
@@ -30581,7 +30589,13 @@ L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
30581 30589
 
30582 30590
 1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
30583 30591
 
30584
-2° Pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.
30592
+2° Pour la SNCF, par :
30593
+
30594
+a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
30595
+
30596
+b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
30597
+
30598
+c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.
30585 30599
 
30586 30600
 L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
30587 30601
 
... ...
@@ -30591,7 +30605,7 @@ Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service inte
30591 30605
 
30592 30606
 ######### Article R2251-43
30593 30607
 
30594
-L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa " mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
30608
+L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
30595 30609
 
30596 30610
 Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
30597 30611
 
... ...
@@ -31115,6 +31129,8 @@ La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notificat
31115 31129
 
31116 31130
 Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
31117 31131
 
31132
+Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.
31133
+
31118 31134
 ####### Article R3111-2
31119 31135
 
31120 31136
 Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.
... ...
@@ -32069,7 +32085,7 @@ La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.
32069 32085
 
32070 32086
 Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
32071 32087
 
32072
-Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
32088
+Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 et R. 2241-31 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
32073 32089
 
32074 32090
 ###### Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
32075 32091
 
... ...
@@ -36019,7 +36035,7 @@ Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-P
36019 36035
 
36020 36036
 Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
36021 36037
 
36022
-1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
36038
+1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 sont supprimés ;
36023 36039
 
36024 36040
 2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
36025 36041