Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27050 |
######## Article R1261-8 |
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27051 | ||
27052 |
Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité. |
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27053 | ||
27054 |
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts. |
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27056 |
######## Article R1261-9 |
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27057 | ||
27058 |
Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après. |
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27059 | ||
27060 |
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité. |
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27061 | ||
27062 |
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité. |
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27070 | 27056 |
######## Article R1261-11 |
27071 | 27057 | |
27072 | 27058 |
L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. |
27073 | 27059 | |
27074 | 27060 |
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. |
27075 | 27061 | |
27076 | 27062 |
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable. |
27077 | 27063 | |
27078 | 27064 |
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité. |
27088 | 27074 |
######## Article R1261-13 |
27089 | 27075 | |
27090 | 27076 |
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources. |
27091 | 27077 | |
27092 | 27078 |
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. |
27093 | 27079 | |
27094 | 27080 |
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. |
27100 | 27086 |
######## Article R1261-15 |
27101 | 27087 | |
27102 | 27088 |
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité. |
27103 | 27089 | |
27104 | 27090 |
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable : |
27105 | 27091 | |
27106 | 27092 |
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité , sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ; |
27107 | 27093 | |
27108 | 27094 |
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs. |
27109 | 27095 | |
27110 | 27096 |
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation. |
27111 | 27097 | |
27112 | 27098 |
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité. |
27114 | 27100 |
######## Article R1261-16 |
27115 | 27101 | |
27116 | 27102 |
Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur. |