Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2020 (version 1ad7f95)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

27050
######## Article R1261-8
27051

                        
27052
Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
27053

                        
27054
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
   

                    
27056
######## Article R1261-9
27057

                        
27058
Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
27059

                        
27060
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
27061

                        
27062
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
   

                    
27070 27056
######## Article R1261-11
27071 27057

                                                                                    
27072 27058
L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
27073 27059

                                                                                    
27074 27060
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement 
du droit fixe et 
des rémunérations pour service rendu 
mentionnés
mentionnées
 à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
27075 27061

                                                                                    
27076 27062
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
27077 27063

                                                                                    
27078 27064
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.
   

                    
27088 27074
######## Article R1261-13
27089 27075

                                                                                    
27090 27076
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
27091 27077

                                                                                    
27092 27078
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il
Il
 adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
27093 27079

                                                                                    
27094 27080
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
27100 27086
######## Article R1261-15
27101 27087

                                                                                    
27102 27088
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
27103 27089

                                                                                    
27104 27090
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
27105 27091

                                                                                    
27106 27092
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité
, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20
 ;
27107 27093

                                                                                    
27108 27094
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
27109 27095

                                                                                    
27110 27096
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
27111 27097

                                                                                    
27112 27098
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.
   

                    
27114 27100
######## Article R1261-16
27115 27101

                                                                                    
27116 27102
Lorsque les créances de l'autorité
 autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19
 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.