Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 septembre 2020 (version 0880d2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

... ...
@@ -35015,6 +35015,12 @@ c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq h
35015 35015
 
35016 35016
 d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
35017 35017
 
35018
+5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
35019
+
35020
+a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
35021
+
35022
+b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
35023
+
35018 35024
 ####### Sous-section 4 : Dispositions communes
35019 35025
 
35020 35026
 ######## Article R3315-12