Code des transports


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Version consolidée au 1er septembre 2020 (version 0c22ead)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2020.

... ...
@@ -12267,22 +12267,16 @@ Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
12267 12267
 
12268 12268
 2° La carte de circulation.
12269 12269
 
12270
-Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire.
12270
+Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.
12271 12271
 
12272 12272
 ##### Chapitre II : Permis d'armement
12273 12273
 
12274 12274
 ###### Article L5232-1
12275 12275
 
12276
-Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.
12276
+Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.
12277 12277
 
12278 12278
 Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
12279 12279
 
12280
-###### Article L5232-2
12281
-
12282
-Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
12283
-
12284
-Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
12285
-
12286 12280
 ###### Article L5232-3
12287 12281
 
12288 12282
 Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au permis d'armement.
... ...
@@ -12295,7 +12289,7 @@ Le contenu du permis d'armement, les différents genres de navigation ainsi que
12295 12289
 
12296 12290
 ###### Article L5234-1
12297 12291
 
12298
-Les navires n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
12292
+Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
12299 12293
 
12300 12294
 ##### Chapitre V : Dispositions diverses
12301 12295