Code des transports


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Version consolidée au 27 août 2020 (version f5ffbe4)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2020.

33176 33176
####### Article R3211-3
33177 33177

                                                                                    
33178 33178
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
33179 33179

                                                                                    
33180 33180
1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
33181 33181

                                                                                    
33182 33182
2° A titre 
occasionnel et gracieux
non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais
, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
33183 33183

                                                                                    
33184 33184
3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.
   

                    
34928 34928
######## Article R3315-10
34929 34929

                                                                                    
34930 34930
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
34931 34931

                                                                                    
34932 34932
1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
34933 34933

                                                                                    
34934 34934
2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
34935 34935

                                                                                    
34936 34936
a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
34937 34937

                                                                                    
34938 34938
b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
34939 34939

                                                                                    
34940 34940
c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
34941 34941

                                                                                    
34942 34942
d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
34943 34943

                                                                                    
34944 34944
3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
34945 34945

                                                                                    
34946 34946
a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;
34947 34947

                                                                                    
34948 34948
b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
34949 34949

                                                                                    
34950 34950
c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;
34951 34951

                                                                                    
34952 34952
d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
34953 34953

                                                                                    
34954 34954
e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
34955 34955

                                                                                    
34956 34956
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
34957 34957

                                                                                    
34958 34958
a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
34959 34959

                                                                                    
34960 34960
b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
34961 34961

                                                                                    
34962 34962
c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
34963 34963

                                                                                    
34964 34964
d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
34965 34965

                                                                                    
34966 34966
e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
34967 34967

                                                                                    
34968 34968
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
34969 34969

                                                                                    
34970 34970
g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
34971 34971

                                                                                    
34972 34972
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
34973

                                                                                    
34974
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
34975

                                                                                    
34976
a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
34977

                                                                                    
34978
b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
34979

                                                                                    
34980
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
34981

                                                                                    
34982
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
   

                    
34974 34984
######## Article R3315-11
34975 34985

                                                                                    
34976 34986
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
34977 34987

                                                                                    
34978 34988
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
34979 34989

                                                                                    
34980 34990
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
34981 34991

                                                                                    
34982 34992
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
34983 34993

                                                                                    
34984 34994
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
34985 34995

                                                                                    
34986 34996
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
34987 34997

                                                                                    
34988 34998
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
34989 34999

                                                                                    
34990 35000
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
34991 35001

                                                                                    
34992 35002
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
34993 35003

                                                                                    
34994 35004
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
34995 35005

                                                                                    
34996 35006
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
34997 35007

                                                                                    
34998 35008
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
34999 35009

                                                                                    
35000 35010
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
35001 35011

                                                                                    
35002 35012
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.
35013

                                                                                    
35014
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
35015

                                                                                    
35016
a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
35017

                                                                                    
35018
b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
35019

                                                                                    
35020
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
35021

                                                                                    
35022
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
   

                    
35810 35830
###### Article R3531-1
35811 35831

                                                                                    
35812 35832
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :
35813 35833

                                                                                    
35814 35834
1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;
35815 35835

                                                                                    
35816 35836
2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II ;
35817 35837

                                                                                    
35818 35838
3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53
 et
, au chapitre III du titre unique et aux articles
 R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
35819 35839

                                                                                    
35820 35840
4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
   

                    
35890 35910
###### Article R3551-2
35891 35911

                                                                                    
35892 35912
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :
35893 35913

                                                                                    
35894 35914
1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-12 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
35895 35915

                                                                                    
35896 35916
2° Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ;
35897 35917

                                                                                    
35898 35918
3° L'article R. 3211-10 du livre II ;
35899 35919

                                                                                    
35900 35920
4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58
 et
,
 R. 3313-1 à R. 3313-20
 et R. 3315-9 à R. 3315-12
 du livre III ;
35901 35921

                                                                                    
35902 35922
5° Le titre II du livre IV.
   

                    
35904 35924
###### Article R3551-3
35905 35925

                                                                                    
35906 35926
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
35907 35927

                                                                                    
35908 35928
1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
35909 35929

                                                                                    
35910 35930
2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
35911 35931

                                                                                    
35912 35932
3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
35913 35933

                                                                                    
35914 35934
4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;
35915 35935

                                                                                    
35916 35936
5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;
35917 35937

                                                                                    
35918 35938
6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
35919 35939

                                                                                    
35920 35940
7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
35921 35941

                                                                                    
35922 35942
a) Le 1° est ainsi rédigé :
35923 35943

                                                                                    
35924 35944
" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée 
à
au 2° de
 l'article R. 3211-
7
12
 ; "
35925 35945

                                                                                    
35926 35946
b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.