Code des transports


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... ...
@@ -25512,7 +25512,7 @@ II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identi
25512 25512
 
25513 25513
 ####### Article D1112-11
25514 25514
 
25515
-I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
25515
+I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par Ile-de-France Mobilités en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
25516 25516
 
25517 25517
 1° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
25518 25518
 
... ...
@@ -25520,7 +25520,7 @@ I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-Fran
25520 25520
 
25521 25521
 3° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
25522 25522
 
25523
-II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil.
25523
+II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, Ile-de-France Mobilités détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil.
25524 25524
 
25525 25525
 ####### Article D1112-12
25526 25526
 
... ...
@@ -26009,21 +26009,21 @@ Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le
26009 26009
 
26010 26010
 ##### Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
26011 26011
 
26012
-###### Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France
26012
+###### Section 1 :          Ile-de-France Mobilités
26013 26013
 
26014
-####### Sous-section 1 : Organisation du Syndicat des transports d'Ile-de-France
26014
+####### Sous-section 1 : Organisation          d'Ile-de-France Mobilités
26015 26015
 
26016 26016
 ######## Article R1241-1
26017 26017
 
26018
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif.
26018
+Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif.
26019 26019
 
26020 26020
 L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.
26021 26021
 
26022 26022
 ######## Article R1241-2
26023 26023
 
26024
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil de vingt-neuf membres, comprenant :
26024
+Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente et un membres, comprenant :
26025 26025
 
26026
-1° Quinze représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
26026
+1° Seize représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
26027 26027
 
26028 26028
 2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
26029 26029
 
... ...
@@ -26031,19 +26031,21 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil de vin
26031 26031
 
26032 26032
 4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
26033 26033
 
26034
-5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4.
26034
+5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ;
26035 26035
 
26036
-Le comité des partenaires du transport public prévu par l'article D. 1241-67 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.
26036
+6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.
26037
+
26038
+Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.
26037 26039
 
26038 26040
 ######## Article R1241-3
26039 26041
 
26040 26042
 L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
26041 26043
 
26042
-L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
26044
+L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge d'Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
26043 26045
 
26044 26046
 Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
26045 26047
 
26046
-Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
26048
+Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
26047 26049
 
26048 26050
 Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
26049 26051
 
... ...
@@ -26057,7 +26059,9 @@ Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommu
26057 26059
 
26058 26060
 ######## Article R1241-5
26059 26061
 
26060
-Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
26062
+Le mandat du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.
26063
+
26064
+Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
26061 26065
 
26062 26066
 Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
26063 26067
 
... ...
@@ -26069,11 +26073,11 @@ Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'u
26069 26073
 
26070 26074
 ######## Article R1241-6
26071 26075
 
26072
-A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
26076
+A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
26073 26077
 
26074 26078
 ######## Article R1241-7
26075 26079
 
26076
-Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil du syndicat.
26080
+Le conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités.
26077 26081
 
26078 26082
 Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :
26079 26083
 
... ...
@@ -26151,9 +26155,9 @@ Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 cert
26151 26155
 
26152 26156
 ######## Article R1241-10
26153 26157
 
26154
-Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
26158
+Le conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
26155 26159
 
26156
-Le président du conseil du syndicat arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
26160
+Le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
26157 26161
 
26158 26162
 L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.
26159 26163
 
... ...
@@ -26175,21 +26179,21 @@ Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du prés
26175 26179
 
26176 26180
 ######## Article R1241-12
26177 26181
 
26178
-Le directeur général est nommé par le président du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
26182
+Le directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
26179 26183
 
26180 26184
 Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
26181 26185
 
26182
-Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.
26186
+Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.
26183 26187
 
26184
-Sur délégation du conseil du syndicat et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
26188
+Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
26185 26189
 
26186
-Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
26190
+Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
26187 26191
 
26188
-Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
26192
+Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
26189 26193
 
26190 26194
 ######## Article R1241-12-1
26191 26195
 
26192
-Le dispositif des délibérations du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du syndicat.
26196
+Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Ile-de-France Mobilités.
26193 26197
 
26194 26198
 ######## Article R1241-13
26195 26199
 
... ...
@@ -26201,7 +26205,7 @@ Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de
26201 26205
 
26202 26206
 Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
26203 26207
 
26204
-####### Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions  du Syndicat des transports d'Ile-de-France
26208
+####### Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions          d'Ile-de-France Mobilités
26205 26209
 
26206 26210
 ######## Article R1241-15
26207 26211
 
... ...
@@ -26257,36 +26261,35 @@ La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors
26257 26261
 
26258 26262
 ######## Article R1241-21
26259 26263
 
26260
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24,
26261
-R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
26264
+Ile-de-France Mobilités conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds d'Ile-de-France Mobilités, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
26262 26265
 
26263 26266
 ######## Article R1241-22
26264 26267
 
26265
-Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
26268
+Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par Ile-de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
26266 26269
 
26267
-La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
26270
+La régie transmet à Ile-de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
26268 26271
 
26269 26272
 ######## Article R1241-23
26270 26273
 
26271
-Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Mobilités dans la région Ile-de-France.
26274
+Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Mobilités dans la région Ile-de-France.
26272 26275
 
26273 26276
 ######## Article R1241-24
26274 26277
 
26275
-Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
26278
+Des conventions pluriannuelles passées entre Ile-de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
26276 26279
 
26277
-Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
26280
+Elles fixent, en outre, les contributions apportées par Ile-de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
26278 26281
 
26279 26282
 ######## Article R1241-25
26280 26283
 
26281
-En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Mobilités une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
26284
+En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Mobilités une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par Ile-de-France Mobilités. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
26282 26285
 
26283 26286
 ######## Article R1241-26
26284 26287
 
26285
-Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
26288
+Les conventions à durée déterminée passées par Ile-de-France Mobilités ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
26286 26289
 
26287 26290
 ######## Article R1241-27
26288 26291
 
26289
-Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
26292
+Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
26290 26293
 
26291 26294
 ######## Article R1241-28
26292 26295
 
... ...
@@ -26294,60 +26297,59 @@ La Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités sont remboursées
26294 26297
 
26295 26298
 ######## Article R1241-29
26296 26299
 
26297
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.
26300
+Ile-de-France Mobilités participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.
26298 26301
 
26299 26302
 ######## Article R1241-30
26300 26303
 
26301
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
26304
+Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
26302 26305
 
26303 26306
 ######## Article R1241-31
26304 26307
 
26305
-Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
26308
+Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, Ile-de-France Mobilités détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
26306 26309
 
26307
-Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
26310
+Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation d'Ile-de-France Mobilités avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
26308 26311
 
26309 26312
 Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
26310 26313
 
26311
-L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.
26314
+L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par Ile-de-France Mobilités avant tout commencement d'exécution des travaux.
26312 26315
 
26313
-Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
26316
+Ile-de-France Mobilités détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
26314 26317
 
26315
-Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
26318
+Ile-de-France Mobilités élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
26316 26319
 
26317 26320
 ######## Article R1241-32
26318 26321
 
26319
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau.
26322
+Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau.
26320 26323
 
26321
-Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
26324
+Ile-de-France Mobilités peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
26322 26325
 
26323
-Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
26326
+Pour l'exercice de ses missions, Ile-de-France Mobilités peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
26324 26327
 
26325 26328
 ######## Article R1241-33
26326 26329
 
26327
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.
26330
+Ile-de-France Mobilités peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.
26328 26331
 
26329 26332
 ######## Article R1241-34
26330 26333
 
26331
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.
26334
+Ile-de-France Mobilités peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.
26332 26335
 
26333 26336
 ######## Article R1241-35
26334 26337
 
26335
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.
26338
+Ile-de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées à Ile-de-France Mobilités.
26336 26339
 
26337 26340
 ######## Article R1241-36
26338 26341
 
26339
-Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
26342
+Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre Ile-de-France Mobilités et les gestionnaires concernés.
26340 26343
 
26341 26344
 ######## Article R1241-37
26342 26345
 
26343
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10,
26344
-R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
26346
+Ile-de-France Mobilités est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10, R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
26345 26347
 
26346 26348
 ######## Article R1241-38
26347 26349
 
26348
-Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le Syndicat des transports d'Ile-de-France a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
26350
+Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels Ile-de-France Mobilités a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
26349 26351
 
26350
-Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.
26352
+Le conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.
26351 26353
 
26352 26354
 ######## Article R1241-39
26353 26355
 
... ...
@@ -26397,7 +26399,7 @@ Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modific
26397 26399
 
26398 26400
 ######## Article R1241-46
26399 26401
 
26400
-Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France selon les quotités suivantes :
26402
+Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités selon les quotités suivantes :
26401 26403
 
26402 26404
 1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;
26403 26405
 
... ...
@@ -26417,25 +26419,25 @@ Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résulten
26417 26419
 
26418 26420
 9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
26419 26421
 
26420
-Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.
26422
+Les concours financiers correspondants sont versés à Ile-de-France Mobilités.
26421 26423
 
26422 26424
 La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
26423 26425
 
26424 26426
 ######## Article R1241-47
26425 26427
 
26426
-Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
26428
+Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
26427 26429
 
26428 26430
 Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.
26429 26431
 
26430
-Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
26432
+Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
26431 26433
 
26432 26434
 La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
26433 26435
 
26434 26436
 ######## Article R1241-48
26435 26437
 
26436
-Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :
26438
+Le budget d'Ile-de-France Mobilités comprend en dépenses notamment :
26437 26439
 
26438
-1° Les frais de fonctionnement du syndicat ;
26440
+1° Les frais de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités ;
26439 26441
 
26440 26442
 2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;
26441 26443
 
... ...
@@ -26455,29 +26457,29 @@ Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notam
26455 26457
 
26456 26458
 ######## Article R1241-49
26457 26459
 
26458
-Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
26460
+Le budget d'Ile-de-France Mobilités est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
26459 26461
 
26460
-Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
26462
+Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'Ile-de-France Mobilités en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil d'Ile-de-France Mobilités a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
26461 26463
 
26462
-De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
26464
+De même, le budget d'Ile-de-France Mobilités est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers d'Ile-de-France Mobilités définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
26463 26465
 
26464 26466
 ######## Article R1241-50
26465 26467
 
26466
-Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
26468
+Un débat a lieu au conseil d'Ile-de-France Mobilités sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
26467 26469
 
26468
-Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
26470
+Le budget d'Ile-de-France Mobilités et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
26469 26471
 
26470
-Les modifications du budget en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
26472
+Les modifications d'Ile-de-France Mobilités en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
26471 26473
 
26472
-Le budget du syndicat reste déposé au siège du syndicat où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
26474
+Le budget d'Ile-de-France Mobilités reste déposé au siège d'Ile-de-France Mobilités où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
26473 26475
 
26474 26476
 ######## Article R1241-51
26475 26477
 
26476
-Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
26478
+Le conseil d'Ile-de-France Mobilités peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
26477 26479
 
26478 26480
 Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
26479 26481
 
26480
-Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
26482
+Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil d'Ile-de-France Mobilités, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
26481 26483
 
26482 26484
 Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
26483 26485
 
... ...
@@ -26493,27 +26495,27 @@ L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant co
26493 26495
 
26494 26496
 Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
26495 26497
 
26496
-Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
26498
+Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil d'Ile-de-France Mobilités à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
26497 26499
 
26498 26500
 Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.
26499 26501
 
26500 26502
 ######## Article R1241-53
26501 26503
 
26502
-Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
26504
+Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles Ile-de-France Mobilités s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
26503 26505
 
26504 26506
 Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.
26505 26507
 
26506 26508
 ######## Article R1241-54
26507 26509
 
26508
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
26510
+Ile-de-France Mobilités établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
26509 26511
 
26510 26512
 Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.
26511 26513
 
26512
-Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
26514
+Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil d'Ile-de-France Mobilités avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
26513 26515
 
26514 26516
 ######## Article R1241-55
26515 26517
 
26516
-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
26518
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
26517 26519
 
26518 26520
 Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
26519 26521
 
... ...
@@ -26523,7 +26525,7 @@ Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et a
26523 26525
 
26524 26526
 ######## Article R1241-57
26525 26527
 
26526
-Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.
26528
+Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'Ile-de-France Mobilités dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.
26527 26529
 
26528 26530
 ######## Article R1241-58
26529 26531
 
... ...
@@ -26533,37 +26535,37 @@ Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable,
26533 26535
 
26534 26536
 ######## Article R1241-59
26535 26537
 
26536
-Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.
26538
+Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.
26537 26539
 
26538 26540
 Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
26539 26541
 
26540
-####### Sous-section 4 : Patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France
26542
+####### Sous-section 4 : Patrimoine          d'Ile-de-France Mobilités
26541 26543
 
26542 26544
 ######## Article R1241-60
26543 26545
 
26544
-Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens.
26546
+Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens.
26545 26547
 
26546 26548
 ######## Article R1241-61
26547 26549
 
26548
-A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
26550
+A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités comprennent :
26549 26551
 
26550
-1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;
26552
+1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;
26551 26553
 
26552 26554
 2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.
26553 26555
 
26554 26556
 ######## Article R1241-62
26555 26557
 
26556
-Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.
26558
+Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.
26557 26559
 
26558 26560
 ######## Article R1241-63
26559 26561
 
26560 26562
 Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
26561 26563
 
26562
-Une convention passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
26564
+Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
26563 26565
 
26564 26566
 ######## Article R1241-64
26565 26567
 
26566
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
26568
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, Ile-de-France Mobilités peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
26567 26569
 
26568 26570
 Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
26569 26571
 
... ...
@@ -26571,15 +26573,15 @@ La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes
26571 26573
 
26572 26574
 ######## Article R1241-65
26573 26575
 
26574
-La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont le syndicat est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.
26576
+La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par Ile-de-France Mobilités à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont Ile-de-France Mobilités est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.
26575 26577
 
26576
-L'autorisation accordée par le syndicat vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte du syndicat, les opérations ainsi autorisées.
26578
+L'autorisation accordée par Ile-de-France Mobilités vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte d'Ile-de-France Mobilités, les opérations ainsi autorisées.
26577 26579
 
26578 26580
 Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.
26579 26581
 
26580 26582
 ######## Article R1241-66
26581 26583
 
26582
-Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
26584
+Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
26583 26585
 
26584 26586
 ###### Section 2 : Le comité des partenaires du transport public  en Ile-de-France
26585 26587
 
... ...
@@ -31195,11 +31197,11 @@ L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile
31195 31197
 
31196 31198
 ######## Article R3111-32
31197 31199
 
31198
-Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
31200
+Les modalités des conventions passées entre, d'une part, Ile-de-France Mobilités, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
31199 31201
 
31200 31202
 ######## Article D3111-33
31201 31203
 
31202
-Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
31204
+Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par Ile-de-France Mobilités.
31203 31205
 
31204 31206
 ######## Article D3111-34
31205 31207
 
... ...
@@ -31207,13 +31209,13 @@ Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés dire
31207 31209
 
31208 31210
 ######## Article D3111-35
31209 31211
 
31210
-Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
31212
+Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.
31211 31213
 
31212 31214
 Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.
31213 31215
 
31214 31216
 ######## Article D3111-36
31215 31217
 
31216
-Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
31218
+Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par Ile-de-France Mobilités.
31217 31219
 
31218 31220
 Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.
31219 31221
 
... ...
@@ -31243,7 +31245,7 @@ Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suiva
31243 31245
 
31244 31246
 9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
31245 31247
 
31246
-10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
31248
+10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
31247 31249
 
31248 31250
 11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
31249 31251
 
... ...
@@ -34533,7 +34535,15 @@ Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement eur
34533 34535
 
34534 34536
 15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
34535 34537
 
34536
-16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.
34538
+16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;
34539
+
34540
+17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.
34541
+
34542
+####### Article R3313-2-1
34543
+
34544
+Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30.
34545
+
34546
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes.
34537 34547
 
34538 34548
 ####### Article R3313-3
34539 34549