Code des transports


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... ...
@@ -33719,7 +33719,7 @@ Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeur
33719 33719
 
33720 33720
 ###### Article D3222-7
33721 33721
 
33722
-Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie.
33722
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie.
33723 33723
 
33724 33724
 ##### Chapitre III : Le contrat de location de véhicules industriels
33725 33725
 
... ...
@@ -38430,89 +38430,97 @@ Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont impu
38430 38430
 
38431 38431
 #### Article Annexe VII
38432 38432
 
38433
-ANNEXE VII
38434
-
38435
-CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS
38433
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS RÉALISÉS AU MOYEN DE PORTE-VOITURES
38436 38434
 
38437 38435
 ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7
38438 38436
 
38439
-Article 1
38437
+Article 1er
38440 38438
 
38441 38439
 Objet et domaine d'application du contrat
38442 38440
 
38443
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs ou tractés, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
38441
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
38444 38442
 
38445
-Il s'applique aux opérations de convoyage.
38443
+Le transport de véhicules roulants par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport.
38446 38444
 
38447
-Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
38445
+Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
38448 38446
 
38449
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
38447
+Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur.
38450 38448
 
38451
-Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
38449
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
38452 38450
 
38453
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
38451
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
38452
+
38453
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
38454 38454
 
38455 38455
 Article 2
38456 38456
 
38457 38457
 Définitions
38458 38458
 
38459
-2.1. Envoi.
38459
+2.1. Destinataire
38460 38460
 
38461
-L'envoi est la quantité de véhicules roulants, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
38461
+Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
38462 38462
 
38463
-2.2. Donneur d'ordre.
38463
+2.2. Distance et itinéraire
38464
+
38465
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
38466
+
38467
+2.3. Donneur d'ordre
38464 38468
 
38465 38469
 Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
38466 38470
 
38467
-2.3. Véhicule roulant.
38471
+2.4. Durée de mise à disposition du véhicule transporteur
38468 38472
 
38469
-Par véhicule roulant, on entend tout objet roulant en l'état, neuf ou usagé, muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires, quelles que soient les dimensions et le volume de cet objet.
38473
+Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
38470 38474
 
38471
-2.4. Jours non ouvrables.
38475
+2.5. Envoi
38476
+
38477
+Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
38478
+
38479
+2.6. Jours non ouvrables
38472 38480
 
38473 38481
 Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
38474 38482
 
38475
-2.5. Distance, itinéraire.
38483
+2.7. Laissé pour compte
38476 38484
 
38477
-La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des véhicules roulants transportés.
38485
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
38478 38486
 
38479
-2.6. Rendez-vous.
38487
+2.8. Livraison
38480 38488
 
38481
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
38489
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.
38482 38490
 
38483
-2.7. Plage horaire.
38491
+2.9. Livraison contre remboursement
38484 38492
 
38485
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
38493
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
38486 38494
 
38487
-2.8. Prise en charge.
38495
+2.10. Plage horaire
38488 38496
 
38489
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
38497
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
38490 38498
 
38491
-2.9. Livraison.
38499
+2.11. Prise en charge
38492 38500
 
38493
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
38501
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.
38494 38502
 
38495
-2.10. Livraison contre remboursement.
38503
+2.12. Rendez-vous
38496 38504
 
38497
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
38505
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
38498 38506
 
38499
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
38507
+2.13. Souffrance de la marchandise
38500 38508
 
38501
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
38509
+Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
38502 38510
 
38503
-2.12. Laissé-pour-compte.
38511
+2.14. Véhicule roulant
38504 38512
 
38505
-Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
38513
+Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le véhicule transporteur au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, le cas échéant pourvu de ses accessoires, quels qu'en soient les dimensions et le volume.
38506 38514
 
38507 38515
 Article 3
38508 38516
 
38509 38517
 Informations et documents à fournir au transporteur
38510 38518
 
38511
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
38519
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les indications suivantes :
38512 38520
 
38513
-a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
38521
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;
38514 38522
 
38515
-b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
38523
+b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
38516 38524
 
38517 38525
 c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
38518 38526
 
... ...
@@ -38520,133 +38528,129 @@ d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
38520 38528
 
38521 38529
 e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
38522 38530
 
38523
-f) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ;
38531
+f) Les informations nécessaires relatives aux accès et installations de chargement et de déchargement ;
38524 38532
 
38525
-g) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
38533
+g) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis ou, à défaut, le numéro d'immatriculation, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ;
38526 38534
 
38527
-h) La spécificité de la marchandises quand cette dernière requiert des dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne) ;
38535
+h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
38528 38536
 
38529
-i) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
38537
+i) Les informations nécessaires sur la spécificité de la marchandise pouvant requérir des dispositions particulières (véhicule électrique, GNV, hydrogène, autonome, GPL, en panne, protection contre les intempéries, etc.) ;
38530 38538
 
38531
-j) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
38539
+j) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
38532 38540
 
38533
-k) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
38541
+k) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
38534 38542
 
38535
-l) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
38543
+l) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
38536 38544
 
38537
-m) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
38545
+m) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
38538 38546
 
38539
-3.2. En outre le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
38547
+n) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
38540 38548
 
38541
-3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière telle que douane, police, etc.
38549
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants. Il l'informe également de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, en particulier lors des opérations de chargement ou de déchargement qui nécessiteraient l'assistance d'un tiers ou l'usage d'un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil, etc.).
38542 38550
 
38543
-3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
38551
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que douane, police, etc.
38544 38552
 
38545
-3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés.
38553
+3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
38554
+
38555
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
38556
+
38557
+3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
38546 38558
 
38547 38559
 Article 4
38548 38560
 
38549 38561
 Modification du contrat de transport
38550 38562
 
38551
-Le donneur d'ordre dispose des véhicules roulants jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
38563
+Le donneur d'ordre dispose des véhicules jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
38552 38564
 
38553
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
38565
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38554 38566
 
38555
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
38567
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38556 38568
 
38557
-Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
38569
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
38570
+
38571
+Toute modification du contrat entraîne un réajustement du prix initial.
38558 38572
 
38559 38573
 Article 5
38560 38574
 
38561 38575
 Matériel de transport
38562 38576
 
38563
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté au transport des véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
38577
+Le transporteur utilise un matériel adapté aux véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux opérations de manutention et aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
38564 38578
 
38565
-Article 6
38579
+Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule transporteur du transporteur par la marchandise ou son emballage. La preuve de la faute incombe au transporteur.
38566 38580
 
38567
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
38581
+Article 6
38568 38582
 
38569 38583
 Conditionnement
38570 38584
 
38571
-6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son intervention.
38585
+6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.
38572 38586
 
38573
-6.2. Sur chaque véhicule, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement.
38587
+6.2. L'identification du véhicule roulant est assurée au moyen de son numéro de châssis ou de son numéro d'immatriculation, permettant l'identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Ces données doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement.
38574 38588
 
38575
-6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
38589
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
38576 38590
 
38577
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
38591
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
38578 38592
 
38579 38593
 Article 7
38580 38594
 
38581
-Chargement, arrimage, déchargement
38595
+Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement
38582 38596
 
38583
-7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.
38597
+7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
38584 38598
 
38585
-Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art. 10).
38599
+Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement, dans les conditions prévues par l'article 10.
38586 38600
 
38587
-La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
38601
+La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38588 38602
 
38589
-7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
38603
+7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
38590 38604
 
38591
-La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10).
38605
+La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement, dans les conditions prévues par l'article 10.
38592 38606
 
38593
-La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
38607
+La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38594 38608
 
38595
-7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectuent à proximité immédiate du véhicule de transport et en vue de celui-ci.
38609
+7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectue à proximité immédiate du véhicule transporteur et à la vue du destinataire.
38596 38610
 
38597 38611
 Article 8
38598 38612
 
38599
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
38600
-
38601 38613
 Livraison
38602 38614
 
38603
-8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
38615
+8.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire, désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.
38604 38616
 
38605
-Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
38617
+8.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
38606 38618
 
38607
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
38608
-
38609
-8.2. Lorsque le destinataire demande que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur le document de transport, hors sa présence et celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, un écrit est établi avec le transporteur préalablement à l'exécution de l'opération. Le transporteur agit sous la responsabilité du destinataire et exécute la livraison dans les conditions convenues, et notamment pendant les heures de fermeture de l'établissement de ce dernier.
38619
+Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38610 38620
 
38611
-La livraison est réputée intervenue lorsque les marchandises sont déposées au lieu désigné et que le transporteur appose sa signature sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place. Y figurent le nom du transporteur, la date et l'heure précise du dépôt, ainsi que d'éventuelles observations quant aux conditions de la remise.
38621
+En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans le délai prévu à l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
38612 38622
 
38613
-Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur les causes des éventuelles anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant l'heure normale d'ouverture de l'établissement par tout moyen approprié.
38623
+8.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.
38614 38624
 
38615
-Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé, en cas de manquants ou d'avaries caractérisées, à la mise en œuvre des formalités requises, dans les formes et les délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce.
38625
+8.4. Lorsqu'il est prévu que l'envoi soit livré hors la présence du destinataire ou de son représentant, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.
38616 38626
 
38617 38627
 Article 9
38618 38628
 
38619
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
38620
-
38621 38629
 Accès aux lieux de chargement et de déchargement-Sécurité des opérations
38622 38630
 
38623
-9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
38631
+9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules roulants de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
38624 38632
 
38625
-9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
38633
+9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
38626 38634
 
38627
-Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
38628
-
38629
-9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires.
38635
+9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de la sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires.
38630 38636
 
38631 38637
 Article 10
38632 38638
 
38633 38639
 Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
38634 38640
 
38635
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
38641
+A l'arrivée du véhicule transporteur, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule transporteur est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports.
38636 38642
 
38637
-L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou de déchargement.
38643
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
38638 38644
 
38639
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
38645
+Ces durées prennent fin avec la remise au transporteur des documents émargés.
38640 38646
 
38641 38647
 Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.
38642 38648
 
38643 38649
 Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.
38644 38650
 
38645
-Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.
38646
-
38647
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
38651
+Les reconnaissances contradictoires définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.
38648 38652
 
38649
-Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit.
38653
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
38650 38654
 
38651 38655
 Article 11
38652 38656
 
... ...
@@ -38658,63 +38662,81 @@ Article 12
38658 38662
 
38659 38663
 Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
38660 38664
 
38661
-En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
38665
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule transporteur par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
38662 38666
 
38663 38667
 Article 13
38664 38668
 
38665
-Défaillance du transporteur au chargement
38669
+Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement
38666 38670
 
38667
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
38671
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.
38668 38672
 
38669
-a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
38673
+Article 14
38670 38674
 
38671
-b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.
38675
+Annulation du transport
38672 38676
 
38673
-En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
38677
+L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
38674 38678
 
38675
-Article 14
38679
+Article 15
38676 38680
 
38677 38681
 Empêchement au transport
38678 38682
 
38679 38683
 Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
38680 38684
 
38681
-Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.
38685
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
38682 38686
 
38683
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
38687
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17.
38684 38688
 
38685 38689
 En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
38686 38690
 
38687
-Article 15
38691
+Article 16
38688 38692
 
38689
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
38693
+Empêchement à livraison
38690 38694
 
38691
-Modalités de livraison
38695
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
38692 38696
 
38693
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
38697
+a) D'absence du destinataire ;
38694 38698
 
38695
-Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
38699
+b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
38696 38700
 
38697
-L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
38701
+c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 10 ;
38698 38702
 
38699
-Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
38703
+d) De refus de prendre livraison par le destinataire.
38700 38704
 
38701
-En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16.
38705
+Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
38702 38706
 
38703
-Article 16
38707
+16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38704 38708
 
38705
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7
38709
+L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
38706 38710
 
38707
-Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
38711
+16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
38708 38712
 
38709
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
38713
+16.3. En cas de souffrance de la marchandise, le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction du donneur d'ordre dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).
38710 38714
 
38711
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
38715
+Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
38712 38716
 
38713
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
38717
+Article 17
38718
+
38719
+Rémunération du transporteur
38714 38720
 
38715
-Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
38721
+17.1. La rémunération du transporteur comprend :
38716 38722
 
38717
-a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
38723
+a) Le prix du transport stricto sensu ;
38724
+
38725
+b) Le prix des prestations annexes ;
38726
+
38727
+c) Les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
38728
+
38729
+d) Toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
38730
+
38731
+17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule transporteur et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues.
38732
+
38733
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
38734
+
38735
+Les charges de carburant sont déterminées et révisées dans les conditions prévues par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
38736
+
38737
+17.3. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
38738
+
38739
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier en cas d'encaissement différé ;
38718 38740
 
38719 38741
 b) De la livraison contre remboursement ;
38720 38742
 
... ...
@@ -38730,123 +38752,141 @@ g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargemen
38730 38752
 
38731 38753
 h) Des opérations de pesage ;
38732 38754
 
38733
-i) Du nettoyage, du lavage ;
38755
+i) Du nettoyage et du lavage ;
38734 38756
 
38735 38757
 j) De l'entreposage ;
38736 38758
 
38737
-k) Du déplacement des véhicules en panne.
38759
+k) Du déplacement des véhicules en panne ;
38738 38760
 
38739
-Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
38761
+l) Des frais d'immobilisation du véhicule transporteur et/ ou de l'équipage.
38740 38762
 
38741
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
38763
+17.4. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule transporteur et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandise à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
38742 38764
 
38743
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
38765
+17.5. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations suivies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
38744 38766
 
38745
-Article 17
38746
-
38747
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7
38767
+17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
38748 38768
 
38749
-Modalités de paiement
38769
+17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes.
38750 38770
 
38751
-17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
38771
+Article 18
38752 38772
 
38753
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
38773
+Modalités de paiement
38754 38774
 
38755
-17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
38775
+18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
38756 38776
 
38757
-17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
38777
+18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
38758 38778
 
38759
-17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
38779
+18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros, conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
38760 38780
 
38761
-17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
38781
+18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
38762 38782
 
38763
-17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
38783
+18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
38764 38784
 
38765
-17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
38785
+18.6. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
38766 38786
 
38767
-Article 18
38787
+Article 19
38768 38788
 
38769 38789
 Livraison contre remboursement
38770 38790
 
38771
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
38791
+19.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre, conformément aux dispositions de l'article 3.1.
38772 38792
 
38773
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
38793
+19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
38774 38794
 
38775
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
38795
+19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
38776 38796
 
38777
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
38797
+19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
38778 38798
 
38779
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
38799
+19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, conformément à l'article L. 133-6 du code de commerce, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
38780 38800
 
38781
-Article 19
38801
+Article 20
38782 38802
 
38783
-Présomption de la perte de la marchandise
38803
+Présomption de perte de la marchandise
38784 38804
 
38785
-19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après.
38805
+20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1.
38786 38806
 
38787
-L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20.
38807
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.
38788 38808
 
38789
-19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
38809
+20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
38790 38810
 
38791
-Article 20
38811
+Article 21
38792 38812
 
38793 38813
 Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur
38794 38814
 
38795
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.
38815
+21.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
38796 38816
 
38797
-Cette indemnité ne peut excéder :
38798
-
38799
-1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :
38817
+1° L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :
38800 38818
 
38801
-a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
38819
+a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
38802 38820
 
38803 38821
 b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
38804 38822
 
38805
-c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 € ;
38823
+c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n'est pas coté, la somme de 1 000 euros.
38806 38824
 
38807
-2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 €, par véhicule perdu ou avarié.
38825
+2° L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1 000 euros par véhicule sinistré.
38808 38826
 
38809
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
38827
+21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux 1° et 2° de l'article 21.1. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration de valeur est subordonnée au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 17.
38810 38828
 
38811
-Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
38829
+21.3. Le transporteur s'engage à souscrire un contrat d'assurance, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
38812 38830
 
38813
-Article 21
38831
+21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
38814 38832
 
38815
-Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
38833
+Article 22
38816 38834
 
38817
-21.1. Délai d'acheminement.
38835
+Dommages autres qu'à la marchandise transportée
38818 38836
 
38819
-Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
38837
+Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
38820 38838
 
38821
-Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
38839
+Article 23
38822 38840
 
38823
-Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
38841
+Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison-Déclaration d'intérêt spécial à la livraison
38824 38842
 
38825
-Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
38843
+23.1. Délai d'acheminement
38826 38844
 
38827
-Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
38845
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile :
38828 38846
 
38829
-21.2. Retard à la livraison.
38847
+a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai ;
38830 38848
 
38831
-Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
38849
+b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
38832 38850
 
38833
-21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
38851
+23.2. Retard à la livraison
38852
+
38853
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1.
38854
+
38855
+23.3. Indemnisation pour retard à la livraison
38834 38856
 
38835 38857
 En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
38836 38858
 
38837
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
38859
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 17.
38838 38860
 
38839
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
38861
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21.
38840 38862
 
38841
-Article 22
38863
+En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
38842 38864
 
38843
-Respect des diverses réglementations
38865
+Article 24
38844 38866
 
38845
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
38867
+Prescription
38846 38868
 
38847
-En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
38869
+Conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
38848 38870
 
38849
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
38871
+Article 25
38872
+
38873
+Durée du contrat de transport, reconduction et résiliation
38874
+
38875
+25.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
38876
+
38877
+25.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
38878
+
38879
+a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
38880
+
38881
+b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
38882
+
38883
+c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
38884
+
38885
+d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
38886
+
38887
+25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
38888
+
38889
+25.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
38850 38890
 
38851 38891
 #### Article Annexe VIII
38852 38892