Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
939 | 939 |
####### Article L1221-1 |
940 | 940 | |
941 | 941 |
L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties. |
3382 | 3382 |
###### Article L1631-1 |
3383 | 3383 | |
3384 | 3384 |
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité Dans le cadre des compétences de transport intérieur et de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. |
3386 | 3386 |
###### Article L1631-2 |
3387 | 3387 | |
3388 |
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les |
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3388 |
Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. |
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3389 | ||
3388 | 3390 |
Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal. du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. |
3390 | 3392 |
###### Article L1631-3 |
3391 | 3393 | |
3392 |
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure. |
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3394 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. |
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3394 | 3396 |
###### Article L1631-4 |
3395 | 3397 | |
3396 | 3398 |
Les entreprises Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi. |
3399 | ||
3400 |
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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3398 | 3402 |
###### Article L1631-5 |
3399 | 3403 | |
3400 | 3404 |
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport public collectifs de personnes transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant hommes et à l'observatoire national de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir. |
3401 | ||
3402 | 3404 |
Cette activité s'exerce délinquance dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques. |
3403 | ||
3404 |
Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3404 |
transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. |
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3410 | 3410 |
####### Article L1632-1 |
3411 | 3411 | |
3412 | 3412 |
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités organisatrices de et personnes exploitant des transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. |
3413 | ||
3414 | 3412 |
Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. |
3416 | 3414 |
####### Article L1632-2 |
3417 | 3415 | |
3418 |
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. |
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3416 |
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique. |
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3417 | ||
3418 |
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. |
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3419 | ||
3420 |
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre. |
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3421 | ||
3422 |
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. |
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3423 | ||
3424 |
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département. |
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3425 | ||
3426 |
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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3427 | ||
3428 |
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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3420 |
####### Article L1632-2-1 |
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3421 | ||
3422 |
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique. |
|
3423 | ||
3424 |
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. |
|
3425 | ||
3426 |
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre. |
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3427 | ||
3428 |
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. |
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3429 | ||
3430 |
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département. |
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3431 | ||
3432 |
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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3433 | ||
3434 |
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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3438 | 3432 |
####### Article L1632-3 |
3439 | 3433 | |
3440 | 3434 |
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions Sans préjudice de l'article L. 3421 733 -1 du code de la santé publique. sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir. |
3435 | ||
3436 |
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques. |
|
3437 | ||
3438 |
Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3442 |
###### Article L1633-1 |
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3443 | ||
3444 |
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure. |
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3446 |
###### Article L1633-2 |
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3447 | ||
3448 |
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. |
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3452 |
###### Article L1634-1 |
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3453 | ||
3454 |
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal. |
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3456 |
###### Article L1634-2 |
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3457 | ||
3458 |
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. |
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3460 |
###### Article L1634-3 |
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3461 | ||
3462 |
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. |
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4118 | 4140 |
###### Article L1863-1 |
4119 | 4141 | |
4120 | 4142 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les Les articles L. 1632- 1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634- 2 et L. 1632 1634 -3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
4148 | 4170 |
###### Article L1872-1 |
4149 | 4171 | |
4150 | 4172 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les Les articles L. 1632- 1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634- 2 et L. 1632 1634 -3 sont applicables en Polynésie française. |
4168 | 4190 |
###### Article L1882-1 |
4169 | 4191 | |
4170 | 4192 |
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1632 1634 -2 et L. 1632 1634 -3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
4180 | 4202 |
###### Article L1883-1 |
4181 | 4203 | |
4182 | 4204 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les Les articles L. 1632- 1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634- 2 et L. 1632 1634 -3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
4184 | 4206 |
###### Article L1883-2 |
4185 | 4207 | |
4186 | 4208 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631 1632 -1 est ainsi rédigé : |
4187 | 4209 | |
4188 | 4210 |
" Art. L. 1631 L. 1632 -1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées <font size="1"> au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure </font> . " |
4222 | 4244 |
###### Article L1893-1 |
4223 | 4245 | |
4224 | 4246 |
L'article L. 1631-2 1634-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
7012 |
##### Article L2261-1 |
|
7013 | ||
7014 |
Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. A cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. |
|
7015 | ||
7016 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi. |
|
7017 | ||
7018 |
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
15576 | 15588 |
###### Article L5521-1 |
15577 | 15589 | |
15578 | 15590 |
I. - - Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale. |
15579 | 15591 | |
15580 | 15592 |
II. - - L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer. |
15581 | 15593 | |
15582 | 15594 |
III. - - Par dérogation au II , : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur. |
15583 | 15595 | |
15584 |
IV. - |
|
15596 |
2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat. |
|
15597 | ||
15584 | 15598 |
IV.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment : |
15585 | 15599 | |
15586 | 15600 |
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ; |
15587 | 15601 | |
15588 | 15602 |
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ; |
15589 | 15603 | |
15590 | 15604 |
3° (Abrogé) |
15591 | 15605 | |
15592 | 15606 |
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. |
15593 | 15607 | |
15594 | 15608 |
V. - - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. |
16395 |
###### Article L5541-1-3 |
|
16396 | ||
16397 |
Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1. |
|
17836 | 17854 |
###### Article L5551-1 |
17837 | 17855 | |
17838 | 17856 |
Sont I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 : |
17839 | 17857 | |
17840 | 17858 |
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ; |
17841 | 17859 | |
17842 | 17860 |
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes : |
17843 | 17861 | |
17844 | 17862 |
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; |
17845 | 17863 | |
17846 | 17864 |
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ; |
17847 | 17865 | |
17848 | 17866 |
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. |
17849 | 17867 | |
17868 |
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer : |
|
17869 | ||
17870 |
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ; |
|
17871 | ||
17872 |
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral. |
|
17873 | ||
17874 |
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer. |
|
17875 | ||
17876 |
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant : |
|
17877 | ||
17878 |
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ; |
|
17879 | ||
17880 |
b) L'exploitation de lignes régulières ; |
|
17881 | ||
17882 |
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ; |
|
17883 | ||
17884 |
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer. |
|
17885 | ||
17850 | 17886 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |