Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25787 | 25787 |
###### Article R1213-1 |
25788 | 25788 | |
25789 | 25789 |
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport à la mobilité prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2. |
25952 |
####### Article R1231-4 |
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25953 | ||
25954 |
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8. |
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25955 | ||
25956 |
Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité. |
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25957 | ||
25958 |
Il comprend notamment des représentants : |
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25959 | ||
25960 |
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ; |
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25961 | ||
25962 |
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées. |
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25862 |
####### Article R1214-12 |
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25863 | ||
25864 |
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable. |
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25966 | 25958 |
####### Article R1231-5 |
25967 | 25959 | |
25968 | 25960 |
Les tarifs des transports urbains services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport. |
25970 | 25962 |
####### Article R1231-6 |
25971 | 25963 | |
25972 | 25964 |
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. |
25973 | 25965 | |
25974 | 25966 |
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. |
25975 | 25967 | |
25976 | 25968 |
Le président du conseil général régional, le président du conseil départemental , le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut , le cas échéant , sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil général régional, du conseil départemental , du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. |
25980 |
####### Article R1231-7 |
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25981 | ||
25982 |
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10. |
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25983 | ||
25984 |
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier. |
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25985 | ||
25986 |
Il comprend notamment des représentants : |
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25987 | ||
25988 |
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ; |
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25989 | ||
25990 |
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées. |
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31044 |
######## Article R3111-8 |
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31045 | ||
31046 |
A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes. |
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31184 | 31160 |
######## Article R3111-32 |
31185 | 31161 | |
31186 | 31162 |
Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés , le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 1241-3 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20. |
33888 |
####### Article D3312-2-1 |
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33889 | ||
33890 |
Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes. |
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34248 |
######### Article D3312-47-1 |
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34249 | ||
34250 |
Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes. |
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54883 |
####### Article R5343-41 |
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54884 | ||
54885 |
I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous. |
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54886 | ||
54887 |
II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes : |
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54888 | ||
54889 |
1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports : |
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54890 | ||
54891 |
a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ; |
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54892 | ||
54893 |
b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ; |
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54894 | ||
54895 |
c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels. |
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54896 | ||
54897 |
2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national. |
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54898 | ||
54899 |
III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse. |
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54900 | ||
54901 |
Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. |