Code des transports


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Version consolidée au 30 juin 2020 (version 51e41f6)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2020.

14516 14516
####### Article L5343-2
14517 14517

                                                                                    
14518 14518
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
14519 14519

                                                                                    
14520 14520
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
14521 14521

                                                                                    
14522 14522
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
14523 14523

                                                                                    
14524 14524
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.
14525

                                                                                    
14526
Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
14527

                                                                                    
14528
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14526 14530
####### Article L5343-3
14527 14531

                                                                                    
14528 14532
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
14529 14533

                                                                                    
14530 14534
Ce contrat
L'ensemble des conditions
 de travail
 et d'emploi des salariés entrant dans son champ d'application
 est régi par la convention collective nationale applicable
 notamment
 aux entreprises de manutention portuaire.
14531 14535

                                                                                    
14532 14536
Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
14533 14537

                                                                                    
14534 14538
Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné 
au 1° de
à
 l'article L. 5343-
9
2
 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
14535 14539

                                                                                    
14536 14540
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause
, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par
 ou lorsqu'il est procédé à la radiation prévue à
 l'article L. 5343-
8
16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l'article L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné
, décide
, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21
, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non.
   

                    
14544 14548
####### Article L5343-5
14545 14549

                                                                                    
14546 14550
Tout ouvrier docker professionnel intermittent 
est tenu de se présenter régulièrement
doit être disponible
 à l'embauche
 et de pointer dans les conditions
. Il est tenu d'informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités
 fixées par le 
bureau central
président de cette caisse sur proposition
 de la 
main-d'œuvre du port défini à
commission paritaire spéciale, lorsqu'une telle commission a été instituée en application de
 l'article L. 5343-
8. Il
21. A défaut d'une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.
14551

                                                                                    
14546 14552
Tout ouvrier docker professionnel intermittent
 est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé
, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre
.
   

                    
14572
######## Article L5343-8
14573

                        
14574
Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
14575

                        
14576
Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
14577

                        
14578
1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
14579

                        
14580
2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
14581

                        
14582
3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
14583

                        
14584
4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
14585

                        
14586
Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.
   

                    
14590
######## Article L5343-9
14591

                        
14592
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dotée de la personnalité morale, a pour attributions :
14593

                        
14594
1° La tenue du registre, par bureau central de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 5343-3 ;
14595

                        
14596
2° La tenue à jour de la liste, par bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des dockers professionnels intermittents ;
14597

                        
14598
3° Le recouvrement de la contribution prévue par l'article L. 5343-11 ;
14599

                        
14600
4° Le paiement, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail, dans chaque bureau central de la main-d'œuvre, de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17 ;
14601

                        
14602
5° La gestion des fonds disponibles et les propositions pour toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
   

                    
14604
######## Article L5343-10
14605

                        
14606
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
14607

                        
14608
1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
14609

                        
14610
2° Des représentants des employeurs ;
14611

                        
14612
3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
14613

                        
14614
Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
   

                    
14616
######## Article L5343-11
14617

                        
14618
Les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
14619

                        
14620
1° Le produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
14621

                        
14622
2° Le produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
14623

                        
14624
3° Le produit des emprunts autorisés ;
14625

                        
14626
4° Les dons et legs.
   

                    
14628
######## Article L5343-12
14629

                        
14630
Le taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 5343-11 est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par l'autorité compétente après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'œuvre.
14631

                        
14632
Ce compte comporte en recettes le produit de cette contribution dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau.
14633

                        
14634
Il comporte en dépenses les indemnités prévues par l'article L. 5343-13 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres de celui-ci et une quote-part des dépenses générales de la caisse.
   

                    
14636
######## Article L5343-13
14637

                        
14638
Les dépenses à la charge de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
14639

                        
14640
1° Les dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
14641

                        
14642
2° Le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
14643

                        
14644
3° Le paiement, aux dockers professionnels intermittents, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17.
   

                    
14646
######## Article L5343-14
14647

                        
14648
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
14649

                        
14650
Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
14654 14578
######## Article L5343-15
14655 14579

                                                                                    
14656 14580
Le nombre 
des ouvriers
d'ouvriers
 dockers professionnels intermittents 
de
pour
 chaque 
bureau central de la main-d'œuvre est tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après :
14657

                                                                                    
14658 14580
1° Le
port ne peut excéder une limite déterminée par le
 nombre 
des
de
 vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période
 ne peut pas dépasser un
. Ce rapport, exprimé en
 pourcentage
 fixé par voie réglementaire. Ce pourcentage
,
 peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque 
bureau central de la main-d'œuvre
port
 et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics
 ; il ne peut excéder 30 % ;
14659

                                                                                    
14660 14580
2° Dans les bureaux centraux de la main-d'œuvre des grands ports maritimes ou des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne peut dépasser un pourcentage,
. Il est
 fixé par voie réglementaire
, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'œuvre à un autre en fonction de cet effectif,
 et
 ne peut 
être inférieur à 10 %, ni 
excéder 
40
30
 %.
   

                    
14662 14582
######## Article L5343-16
14663 14583

                                                                                    
14664 14584
Pour assurer le respect 
des limites définies
de la limite définie
 par l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du registre mentionné 
au 1° de
à
 l'article L. 5343-
9
2
 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où 
l'une ou l'autre de ces limites
la limite
 est dépassée.
14665 14585

                                                                                    
14666 14586
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président 
du bureau central 
de la 
main-d'œuvre
caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné
 définit, après 
consultation du bureau
avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21
, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
14667 14587

                                                                                    
14668 14588
Le président 
du bureau central 
de la 
main-d'œuvre
caisse de compensation des congés payés
 établit, après 
consultation du bureau
avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21
, la liste des dockers radiés conformément aux critères retenus au deuxième alinéa
 du présent article
. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
   

                    
14670 14590
######## Article L5343-17
14671 14591

                                                                                    
14672 14592
Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
14673 14593

                                                                                    
14674 14594
Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre 
du bureau central 
de la 
main-d'œuvre
commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21
, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
   

                    
14678 14598
######## Article L5343-18
14679 14599

                                                                                    
14680 14600
L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a pas été embauché 
après s'être présenté régulièrement
et s'est montré disponible
 à l'embauche reçoit
, après pointage
, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite " indemnité de garantie ", dont le montant 
est fixé
et les conditions d'évolution sont fixés
 par un arrêté 
interministériel
du ministre chargé des ports maritimes
.
14681 14601

                                                                                    
14682 14602
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
14694 14614
######## Article L5343-21
14695 14615

                                                                                    
14696 14616
Dans les ports où 
existe un bureau central de la main-d'œuvre
sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents
, une commission paritaire spéciale est 
substituée
instituée.
14617

                                                                                    
14696 14618
Elle exerce
, pour 
l'application des dispositions du titre III du livre II
les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5
 du code du travail
, au comité d'entreprise prévu
 pour les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-8 et
 à l'article L. 
2322-1 de ce
2312-9 du même
 code 
et au comité d'hygiène, de sécurité et des
pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
14619

                                                                                    
14696 14620
La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l'ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les
 conditions 
de travail prévu
prévues
 à l'article L. 
4611-1 du même code. 
5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16.
14621

                                                                                    
14696 14622
La commission paritaire spéciale est rattachée
 à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application des dispositions de
, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à
 l'article 
7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale
L. 5343-22-1
.
14697 14623

                                                                                    
14698 14624
La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14714
####### Article L5344-1
14715

                        
14716
Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.
   

                    
14718
####### Article L5344-2
14719

                        
14720
L'employeur qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible des sanctions suivantes :
14721

                        
14722
1° Un avertissement ;
14723

                        
14724
2° Une sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 €.
14725

                        
14726
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an suivant la constatation du précédent, l'employeur est passible de la sanction pécuniaire mentionnée au 2° et de l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public.
   

                    
14728
####### Article L5344-3
14729

                        
14730
Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement.
14731

                        
14732
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
   

                    
14734
####### Article L5344-4
14735

                        
14736
Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau.
14737

                        
14738
Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
14739

                        
14740
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
14741

                        
14742
Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
   

                    
14632
####### Article L5343-22-1
14633

                        
14634
Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l'octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.
14635

                        
14636
Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.
14637

                        
14638
Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s'y affilier.
14639

                        
14640
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de création et d'agrément par l'autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs.
   

                    
19241 19147
###### Article L5723-1
19242 19148

                                                                                    
19243 19149
Les dispositions des articles
19244 19149
 
L. 5343-1 à L. 5343-23
, L. 5344-1 à L. 5344-4
, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
19516 19421
###### Article L5753-2
19517 19422

                                                                                    
19518 19423
Les dispositions des articles
19519 19423
 
L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et
 L. 5344-1 à L. 5344-4,
 L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
23132
###### Article L6353-3
23133

                        
23134
Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un décret en Conseil d'Etat détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.
23135

                        
23136
Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.
23137

                        
23138
La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition d'un immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
23139

                        
23140
Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
23141

                        
23142
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
23143

                        
23144
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l'annonce, par l'Etat, du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
   

                    
54829 54747
####### Article R5343-2
54830 54748

                                                                                    
54831 54749
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
54832

                                                                                    
54833
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
   

                    
54835 54751
####### Article R5343-3
54836 54752

                                                                                    
54837 54753
I.-
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues 
par le
au
 cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse
 au président du bureau central de la main-d'œuvre
 sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle
 au président de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont son port de travail relève. Cette demande est effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception dans les six mois suivant la date d'effet du licenciement
.
54838 54754

                                                                                    
54839
Le
54755
A défaut pour l'intéressé d'avoir effectué la demande mentionnée à l'alinéa précédent à l'expiration de la période mentionnée à cet alinéa, il est procédé par la caisse compétente à la radiation de l'intéressé du registre mentionné à l'article L. 5343-2.
54756

                                                                                    
54839 54757
II.-Avant de statuer sur la demande, le
 président 
saisit sans délai le bureau central 
de la 
main-d'œuvre qui
caisse compétente
 recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker 
demandeur 
à présenter ses observations sur cet avis.
54840

                                                                                    
54841 54757
Le bureau central
 Il recueille en outre l'avis
 de la 
main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de
commission paritaire spéciale concernée. Ces avis sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par leurs auteurs dans un délai de quinze jours à compter de leur sollicitation effectuée par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
54758

                                                                                    
54841 54759
Pour statuer sur
 la demande
. Pour prendre sa décision il
, le président de la caisse compétente
 tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle
,
 ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.
 
54760

                                                                                    
54841 54761
III.-
Toute décision de refus doit être motivée.
54842

                                                                                    
54843 54761
La
 Conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de notification de la
 décision du 
bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son 
président
 de la caisse compétente
 à l'intéressé par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen permettant de donner date certaine à sa
 réception
 avant l'expiration du délai mentionné à cet article, la carte professionnelle de l'intéressé est maintenue
.
   

                    
54849
######## Article R5343-5
54850

                        
54851
Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment :
54852

                        
54853
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ;
54854

                        
54855
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
54856

                        
54857
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
54858

                        
54859
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
   

                    
54861
######## Article R5343-6
54862

                        
54863
Pour la désignation des représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port, le président du bureau établit une liste de présentation après avoir consulté les organisations professionnelles représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de manutention sont désignés, sur proposition du président du bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
54864

                        
54865
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
54867
######## Article R5343-7
54868

                        
54869
Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
   

                    
54871
######## Article R5343-8
54872

                        
54873
Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au 1° de l'article L. 5345-9. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ".
54874

                        
54875
Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
54876

                        
54877
Ne peut être électeur l'ouvrier docker professionnel qui fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ou d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
54878

                        
54879
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
   

                    
54881
######## Article R5343-9
54882

                        
54883
L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
54884

                        
54885
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
54886

                        
54887
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
54888

                        
54889
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives dans le port considéré. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
   

                    
54891
######## Article R5343-10
54892

                        
54893
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.
   

                    
54895
######## Article R5343-11
54896

                        
54897
Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
   

                    
54899
######## Article R5343-12
54900

                        
54901
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre du travail précise les modalités d'application des articles à R. 5343-7 à R. 5343-11.
   

                    
54903
######## Article R5343-13
54904

                        
54905
Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
54906

                        
54907
Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
54908

                        
54909
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
54910

                        
54911
Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.
   

                    
54915
######## Article R5343-14
54916

                        
54917
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
54918

                        
54919
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
54920

                        
54921
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
54922

                        
54923
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
54924

                        
54925
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
   

                    
54927
######## Article R5343-15
54928

                        
54929
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
54930

                        
54931
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
54932

                        
54933
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
54935
######## Article R5343-16
54936

                        
54937
Pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
   

                    
54939
######## Article R5343-17
54940

                        
54941
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
54942

                        
54943
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.
   

                    
54947 54767
######## Article R5343-18
54948 54768

                                                                                    
54949 54769
La limite prévue 
au 1° de
à
 l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les 
bureaux centraux de la main-d'œuvre
ports
 comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les 
bureaux centraux de la main-d'œuvre
ports
 comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents
, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents
 et à 
15
20
 % pour ceux comportant plus de 
cent
30
 ouvriers dockers 
professionnels 
intermittents.
54950

                                                                                    
54951
La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.
   

                    
54959
######## Article R5343-20
54960

                        
54961
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
   

                    
54981 54795
######### Article R5343-23
54982 54796

                                                                                    
54983 54797
Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
54984 54798

                                                                                    
54985 54799
Les constatations nécessaires sont faites par 
les bureaux centraux de la main-d'œuvre
la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention
 des ports intéressés
, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
.
   

                    
54991 54805
######### Article R5343-25
54992 54806

                                                                                    
54993 54807
Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle 
délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement
mentionnée à l'article L. 5343-4
 et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
   

                    
54995
######### Article R5343-26
54996

                        
54997
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.
   

                    
55019 54829
######### Article R5343-29
55020 54830

                                                                                    
55021 54831
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
55022

                                                                                    
55023
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
   

                    
55041
######### Article R5343-33
55042

                        
55043
Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
55044

                        
55045
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
   

                    
55049
######### Article D5343-34
55050

                        
55051
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
55052

                        
55053
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
55054

                        
55055
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.
   

                    
55077
###### Article R5344-1
55078

                        
55079
En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5344-1, le président du bureau central de la main-d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
55080

                        
55081
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent pour formuler ses observations qui peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'œuvre ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'œuvre.
55082

                        
55083
Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix. Il en informe alors le président du bureau central de la main-d'œuvre.
55084

                        
55085
La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais de recours.
   

                    
55087
###### Article R5344-2
55088

                        
55089
Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
55090

                        
55091
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
55092

                        
55093
La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.
   

                    
54851
####### Article R5343-34
54852

                        
54853
I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.
54854

                        
54855
II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :
54856

                        
54857
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;
54858

                        
54859
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;
54860

                        
54861
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
54862

                        
54863
4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.
54864

                        
54865
III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports.
   

                    
54867
####### Article D5343-35
54868

                        
54869
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
54870

                        
54871
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
   

                    
55057 54873
##
####### Article D5343-36
55058 54874

                                                                                    
55059 54875
Le règlement de la caisse
 de compensation des congés payés des entreprises de manutention
 fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé
 et des indemnités prévues aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18
.
55060 54876

                                                                                    
55061 54877
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
   

                    
55063 54879
##
####### Article D5343-37
55064 54880

                                                                                    
55065 54881
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents 
et les ouvriers dockers occasionnels 
dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
   

                    
55067 54883
##
####### Article D5343-38
55068 54884

                                                                                    
55069 54885
Le règlement de la caisse de compensation 
indique
des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21,
 comment sera 
déterminé
constaté
 et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs
.
55070

                                                                                    
55071 54885
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en
 ainsi que le
 nombre 
égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés
de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21
.
55072 54886

                                                                                    
55073 54887
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
   

                    
54889
####### Article D5343-39
54890

                        
54891
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
54892

                        
54893
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
   

                    
54895
####### Article D5343-40
54896

                        
54897
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.