Code des transports


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Version consolidée au 29 juin 2020 (version 2c749b5)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2020.

... ...
@@ -55000,17 +55000,15 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé
55000 55000
 
55001 55001
 ######### Article R5343-27
55002 55002
 
55003
-La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
55003
+La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
55004 55004
 
55005
-L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
55005
+Cette commission est composée de :
55006 55006
 
55007
-1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
55007
+1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
55008 55008
 
55009
-2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
55009
+2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
55010 55010
 
55011
-3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
55012
-
55013
-Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
55011
+Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
55014 55012
 
55015 55013
 ######### Article R5343-28
55016 55014
 
... ...
@@ -55056,12 +55054,6 @@ Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour
55056 55054
 
55057 55055
 Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.
55058 55056
 
55059
-######### Article D5343-35
55060
-
55061
-Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
55062
-
55063
-Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
55064
-
55065 55057
 ######### Article D5343-36
55066 55058
 
55067 55059
 Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
... ...
@@ -55080,16 +55072,6 @@ Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritai
55080 55072
 
55081 55073
 A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
55082 55074
 
55083
-######### Article D5343-39
55084
-
55085
-Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
55086
-
55087
-L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
55088
-
55089
-######### Article D5343-40
55090
-
55091
-Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
55092
-
55093 55075
 ##### Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
55094 55076
 
55095 55077
 ###### Article R5344-1