Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16369 | 16495 |
######## Article L5542-3 |
16370 | 16496 | |
16371 | 16497 |
I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime. |
16372 | 16498 | |
16373 | 16499 |
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : |
16374 | 16500 | |
16375 | 16501 |
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ; |
16376 | 16502 | |
16377 | 16503 |
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; |
16378 | 16504 | |
16379 | 16505 |
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ; |
16380 | 16506 | |
16381 | 16507 |
4° Les fonctions qu'il exerce ; |
16382 | 16508 | |
16383 | 16509 |
5° Le montant des salaires et accessoires ; |
16384 | 16510 | |
16385 | 16511 |
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; |
16386 | 16512 | |
16387 | 16513 |
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ; |
16388 | 16514 | |
16389 | 16515 |
8° Le droit du marin à un rapatriement ; |
16390 | 16516 | |
16391 | 16517 |
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; |
16392 | 16518 | |
16393 | 16519 |
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée. |
16394 | 16520 | |
16395 | 16521 |
III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre : |
16396 | 16522 | |
16397 | 16523 |
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ; |
16398 | 16524 | |
16399 | 16525 |
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. |
16526 | ||
16527 |
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre : |
|
16528 | ||
16529 |
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ; |
|
16530 | ||
16531 |
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance. |
|
16627 |
######### Article L5542-30 |
|
16628 | ||
16629 |
L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement. |
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16304 |
######### Article L5533-5 |
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16305 | ||
16306 |
L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime. |
|
16307 | ||
16308 |
La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable. |
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16309 | ||
16310 |
L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités. |
|
16312 |
######### Article L5533-6 |
|
16313 | ||
16314 |
La garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours de sa période de validité. |
|
16316 |
######### Article L5533-7 |
|
16317 | ||
16318 |
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord. |
|
16319 | ||
16320 |
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer. |
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16322 |
######### Article L5533-8 |
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16323 | ||
16324 |
Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient. |
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16328 |
######### Article L5533-9 |
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16329 | ||
16330 |
Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer ou le bénéficiaire désigné par celui-ci. |
|
16332 |
######### Article L5533-10 |
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16333 | ||
16334 |
Il est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5. |
|
16335 | ||
16336 |
Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant intégral et définitif des indemnités, il est procédé au versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé se trouve placé dans une situation précaire. |
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16338 |
######### Article L5533-11 |
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16339 | ||
16340 |
Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5. |
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16342 |
######### Article L5533-12 |
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16343 | ||
16344 |
Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur. |
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16348 |
######### Article L5533-13 |
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16349 | ||
16350 |
L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière. |
|
16352 |
######### Article L5533-14 |
|
16353 | ||
16354 |
Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière. |
|
16355 | ||
16356 |
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance. |
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16362 |
######### Article L5533-15 |
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16363 | ||
16364 |
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations : |
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16365 | ||
16366 |
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ; |
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16367 | ||
16368 |
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ; |
|
16369 | ||
16370 |
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois. |
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16372 |
######### Article L5533-16 |
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16373 | ||
16374 |
I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part : |
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16375 | ||
16376 |
1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ; |
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16377 | ||
16378 |
2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ; |
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16379 | ||
16380 |
3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile. |
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16381 | ||
16382 |
Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés. |
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16383 | ||
16384 |
II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues. |
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16386 |
######### Article L5533-17 |
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16387 | ||
16388 |
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord. |
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16389 | ||
16390 |
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer. |
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16392 |
######### Article L5533-18 |
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16393 | ||
16394 |
Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient. |
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16398 |
######### Article L5533-19 |
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16399 | ||
16400 |
La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante. |
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16401 | ||
16402 |
Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne. |
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16404 |
######### Article L5533-20 |
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16405 | ||
16406 |
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. |
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16408 |
######### Article L5533-21 |
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16409 | ||
16410 |
Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon. |
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16412 |
######### Article L5533-22 |
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16413 | ||
16414 |
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un recours contre un tiers. |
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16416 |
######### Article L5533-23 |
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16417 | ||
16418 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné. |
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16419 | ||
16420 |
Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon. |
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16657 | 16785 |
######### Article L5542-32-1 |
16658 | 16786 | |
16659 | 16787 |
I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre. |
16660 | 16788 | |
16661 | 16789 |
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code. |
16662 | 16790 | |
16663 | 16791 |
III. - - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article , notamment pour tenir compte de son adaptation à la aux armateurs des navires de pêche. |
17067 | 17195 |
######## Article L5544-16 |
17068 | 17196 | |
17069 | 17197 |
I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. |
17070 | 17198 | |
17199 |
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. |
|
17200 | ||
17071 | 17201 |
II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer. |
17072 | 17202 | |
17073 | 17203 |
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient : |
17074 | 17204 | |
17075 | 17205 |
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ; |
17076 | 17206 | |
17077 | 17207 |
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; |
17078 | 17208 | |
17079 | 17209 |
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites durées minimales de repos mentionnées au I ; |
17080 | 17210 | |
17081 | 17211 |
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue. |
17082 | 17212 | |
17083 | 17213 |
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article , notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif . |
17214 | ||
17215 |
V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos. |
|
17495 | 17627 |
####### Article L5545-10 |
17496 | 17628 | |
17497 | 17629 |
L'employeur veille à ce que l'alimentation des L'armateur assure aux gens de mer soit une alimentation suffisante en quantité et en qualité , et qu'elle tienne et tenant compte des habitudes alimentaires. |
17631 |
####### Article L5545-10-1 |
|
17632 | ||
17633 |
L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire. |
|
18554 | 18690 |
###### Article L5612-1 |
18555 | 18691 | |
18556 | 18692 |
I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français : |
18557 | 18693 | |
18558 | 18694 |
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ; |
18559 | 18695 | |
18560 | 18696 |
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, |
18561 | 18696 |
L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1. L'article L. 5544-16 est applicable aux gens de mer embarqués à bord d'un navire de pêche. |
18562 | 18697 | |
18563 | 18698 |
II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. |
18656 | 18791 |
######## Article L5621-7 |
18657 | 18792 | |
18658 | 18793 |
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents. |
18659 | 18794 | |
18660 | 18795 |
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations , selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. |
28669 | 28804 |
######## Article R1621-12 |
28670 | 28805 | |
28671 | 28806 |
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels. |
28672 | 28807 | |
28673 | 28808 |
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité. |
28674 | 28809 | |
28810 |
En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon français ayant entraîné : |
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28811 | ||
28812 |
- la mort d'une personne ou des blessures graves ; |
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28813 |
- des dommages matériels subis par un navire ; |
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28814 |
- la disparition d'une personne par-dessus bord ; |
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28815 |
- la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ; |
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28816 |
- l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ; |
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28817 |
- des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ; |
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28818 |
- des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires. |
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28819 | ||
28675 | 28820 |
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs. |