Code des transports


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Version consolidée au 22 mai 2020 (version 13a3ec5)
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16369 16495
######## Article L5542-3
16370 16496

                                                                                    
16371 16497
I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
16372 16498

                                                                                    
16373 16499
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
16374 16500

                                                                                    
16375 16501
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;
16376 16502

                                                                                    
16377 16503
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
16378 16504

                                                                                    
16379 16505
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur
 et, le cas échéant, de l'employeur
 ;
16380 16506

                                                                                    
16381 16507
4° Les fonctions qu'il exerce ;
16382 16508

                                                                                    
16383 16509
5° Le montant des salaires et accessoires ;
16384 16510

                                                                                    
16385 16511
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
16386 16512

                                                                                    
16387 16513
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;
16388 16514

                                                                                    
16389 16515
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
16390 16516

                                                                                    
16391 16517
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
16392 16518

                                                                                    
16393 16519
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
16394 16520

                                                                                    
16395 16521
III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
16396 16522

                                                                                    
16397 16523
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
16398 16524

                                                                                    
16399 16525
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
16526

                                                                                    
16527
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
16528

                                                                                    
16529
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
16530

                                                                                    
16531
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
   

                    
16627
######### Article L5542-30
16628

                        
16629
L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
   

                    
16304
######### Article L5533-5
16305

                        
16306
L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime.
16307

                        
16308
La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable.
16309

                        
16310
L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités.
   

                    
16312
######### Article L5533-6
16313

                        
16314
La garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours de sa période de validité.
   

                    
16316
######### Article L5533-7
16317

                        
16318
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
16319

                        
16320
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
   

                    
16322
######### Article L5533-8
16323

                        
16324
Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
   

                    
16328
######### Article L5533-9
16329

                        
16330
Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer ou le bénéficiaire désigné par celui-ci.
   

                    
16332
######### Article L5533-10
16333

                        
16334
Il est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5.
16335

                        
16336
Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant intégral et définitif des indemnités, il est procédé au versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé se trouve placé dans une situation précaire.
   

                    
16338
######### Article L5533-11
16339

                        
16340
Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5.
   

                    
16342
######### Article L5533-12
16343

                        
16344
Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.
   

                    
16348
######### Article L5533-13
16349

                        
16350
L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
   

                    
16352
######### Article L5533-14
16353

                        
16354
Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
16355

                        
16356
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.
   

                    
16362
######### Article L5533-15
16363

                        
16364
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :
16365

                        
16366
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;
16367

                        
16368
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;
16369

                        
16370
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.
   

                    
16372
######### Article L5533-16
16373

                        
16374
I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :
16375

                        
16376
1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;
16377

                        
16378
2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;
16379

                        
16380
3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.
16381

                        
16382
Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.
16383

                        
16384
II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.
   

                    
16386
######### Article L5533-17
16387

                        
16388
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
16389

                        
16390
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
   

                    
16392
######### Article L5533-18
16393

                        
16394
Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
   

                    
16398
######### Article L5533-19
16399

                        
16400
La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante.
16401

                        
16402
Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.
   

                    
16404
######### Article L5533-20
16405

                        
16406
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
   

                    
16408
######### Article L5533-21
16409

                        
16410
Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.
   

                    
16412
######### Article L5533-22
16413

                        
16414
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un recours contre un tiers.
   

                    
16416
######### Article L5533-23
16417

                        
16418
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné.
16419

                        
16420
Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.
   

                    
16657 16785
######### Article L5542-32-1
16658 16786

                                                                                    
16659 16787
I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
16660 16788

                                                                                    
16661 16789
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
 L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.
16662 16790

                                                                                    
16663 16791
III.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article
, notamment pour tenir compte de son adaptation à la
 aux armateurs des navires de
 pêche.
   

                    
17067 17195
######## Article L5544-16
17068 17196

                                                                                    
17069 17197
I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
17070 17198

                                                                                    
17199
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
17200

                                                                                    
17071 17201
II.-Une convention ou un accord collectif étendu
 ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
 peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions
 relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos
 résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
17072 17202

                                                                                    
17073 17203
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II 
ne peuvent être étendus que s'ils 
prévoient :
17074 17204

                                                                                    
17075 17205
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
17076 17206

                                                                                    
17077 17207
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
17078 17208

                                                                                    
17079 17209
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux 
limites
durées minimales de repos
 mentionnées au I ;
17080 17210

                                                                                    
17081 17211
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
17082 17212

                                                                                    
17083 17213
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article
, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif
.
17214

                                                                                    
17215
V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.
   

                    
17495 17627
####### Article L5545-10
17496 17628

                                                                                    
17497 17629
L'employeur veille à ce que l'alimentation des
L'armateur assure aux
 gens de mer 
soit
une alimentation
 suffisante en quantité et en qualité
, et qu'elle tienne
 et tenant
 compte des habitudes alimentaires.
   

                    
17631
####### Article L5545-10-1
17632

                        
17633
L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire.
   

                    
18554 18690
###### Article L5612-1
18555 18691

                                                                                    
18556 18692
I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
18557 18693

                                                                                    
18558 18694
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
18559 18695

                                                                                    
18560 18696
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
18561 18696
 
L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1.
 L'article L. 5544-16 est applicable aux gens de mer embarqués à bord d'un navire de pêche.
18562 18697

                                                                                    
18563 18698
II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
   

                    
18656 18791
######## Article L5621-7
18657 18792

                                                                                    
18658 18793
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
18659 18794

                                                                                    
18660 18795
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations
, selon le cas,
 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail
 ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007
 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
   

                    
28669 28804
######## Article R1621-12
28670 28805

                                                                                    
28671 28806
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.
28672 28807

                                                                                    
28673 28808
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.
28674 28809

                                                                                    
28810
En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon français ayant entraîné :
28811

                                                                                    
28812
- la mort d'une personne ou des blessures graves ;
28813
- des dommages matériels subis par un navire ;
28814
- la disparition d'une personne par-dessus bord ;
28815
- la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ;
28816
- l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ;
28817
- des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ;
28818
- des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires.
28819

                                                                                    
28675 28820
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.