Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55498 |
###### Article D5435-1 |
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55499 | ||
55500 |
I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants : |
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55501 | ||
55502 |
1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ; |
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55503 | ||
55504 |
2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ; |
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55505 | ||
55506 |
3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ; |
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55507 | ||
55508 |
4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ; |
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55509 | ||
55510 |
5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses. |
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55511 | ||
55512 |
II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration. |
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55513 | ||
55514 |
III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2. |
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55515 | ||
55516 |
IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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55517 | ||
55518 |
V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports. |
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55520 |
###### Article R5435-2 |
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55521 | ||
55522 |
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports. |