Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50807 | 50807 |
######## Article R5312-63 |
50808 | 50808 | |
50809 | 50809 |
Le projet stratégique traite notamment : |
50810 | 50810 | |
50811 | 50811 |
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ; |
50812 | 50812 | |
50813 | 50813 |
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ; |
50814 | 50814 | |
50815 | 50815 |
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ; |
50816 | 50816 | |
50817 | 50817 |
4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend , ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ; |
50818 | 50818 | |
50819 | 50819 |
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial. |
57071 |
####### Article R5723-2 |
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57072 | ||
57073 |
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15. |
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57075 |
####### Article R5723-3 |
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57076 | ||
57077 |
Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte. |
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57078 | ||
57079 |
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22. |
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57080 | ||
57081 |
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession. |
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57082 | ||
57083 |
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire. |
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57085 |
####### Article R5723-3-1 |
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57086 | ||
57087 |
La commission financière est composée de la manière suivante : |
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57088 | ||
57089 |
1° Un membre désigné par le concessionnaire ; |
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57090 | ||
57091 |
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ; |
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57092 | ||
57093 |
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire. |
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57094 | ||
57095 |
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article. |
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57096 | ||
57097 |
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative. |
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57098 | ||
57099 |
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24. |
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57100 | ||
57101 |
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière. |
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57265 | 57297 |
####### Article R5753-5 |
57266 | 57298 | |
57267 | 57299 |
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. |
57268 | 57300 | |
57269 | 57301 |
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code. |
57270 | 57302 | |
57271 | 57303 |
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code. |