Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3823 | 3823 |
####### Article L1803-10 |
3824 | 3824 | |
3825 | 3825 |
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de : |
3826 | 3826 | |
3827 | 3827 |
1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ; |
3828 | 3828 | |
3829 | 3829 |
2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale et à la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ; |
3830 | 3830 | |
3831 | 3831 |
3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ainsi qu'au I de l'article L . 1804-2. |
3929 |
###### Article L1804-1 |
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3930 | ||
3931 |
En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l'article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique. |
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3933 |
###### Article L1804-2 |
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3934 | ||
3935 |
Les aides appelées “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ” et “ passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. |
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8259 | 8269 |
###### Article L3222-1 |
8260 | 8270 | |
8261 | 8271 |
I.- Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. |
8272 | ||
8273 |
II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. |